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Date : 20020314

Dossier : IMM-4743-00

Référence neutre : 2002 CFPI 286

Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 14 mars 2002

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON

ENTRE :

                                          OLGA PETROVA

VADIM PETROV

                                                                                               demandeurs

                                                         et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                  défendeur

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE DAWSON


[1]    Olga Petrova et son fils mineur, Vadim, affirment craindre avec raison d'être persécutés en Russie du fait que Mme Petrova est d'origine juive. Ils présentent cette demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a conclu, le 10 août 2000, qu'ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

LES FAITS

[2]    Dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP), Mme Petrova déclare avoir commencé à recevoir des appels téléphoniques de menaces et des brochures antisémites dans sa boîte à lettres en 1998 lorsqu'elle s'est installée à Saint-Pétersbourg avec son fils. Elle affirme que des antisémites ultra-nationalistes ont battu son fils et que les autorités ont refusé d'enquêter. Au mois de mars 1999, Mme Petrova a été menacée à la pointe du couteau par un antisémite qui portait un uniforme; il a tué son chien, qui essayait de la protéger. On a fortement conseillé à Mme Petrova de quitter la Russie. Au mois de juin 1999, on est entré de force dans son logement et on y a mis le feu. Mme Petrova s'est adressée au procureur général, mais elle n'a reçu aucune réponse. Au mois de juillet 1999, Mme Petrova a été informée qu'elle devait chercher un autre emploi parce que son employeur avait découvert qu'elle était juive.

[3]    Mme Petrova et son fils ont donc quitté Saint-Pétersbourg le 28 juillet 1999; ils ont revendiqué le statut de réfugié en arrivant au Canada.

LA DÉCISION DE LA SSR

[4]    La décision de la SSR est fort bien résumée dans le paragraphe suivant des motifs :


Les deux revendicateurs n'avaient aucun document les concernant qui pourrait les relier à la communauté juive. Le témoignage oral ne m'a pas convaincue que les revendicateurs sont juifs. Il n'existe aucune preuve tangible ou probante qu'ils seraient perçus comme juifs, d'après aucun des documents d'identité qu'ils possèdent.

[5]                 La SSR a conclu qu'étant donné que la crainte de persécution était uniquement fondée sur le fait que Mme Petrova était d'origine juive, l'omission d'établir pareille origine portait un coup fatal aux revendications des demandeurs.

LES POINTS LITIGIEUX

[6]                 Les demandeurs contestent la décision de la SSR en invoquant trois motifs. Premièrement, ils affirment que la SSR a commis une erreur en ne tranchant pas les autres questions qu'elle avait énoncées au début de l'audience. Il est affirmé que la SSR a mis l'accent sur l'origine ethnique et qu'elle a oublié d'examiner les autres questions. Deuxièmement, les demandeurs soutiennent que la SSR a commis une erreur dans son appréciation de la preuve. Plus précisément, ils disent que la SSR aurait dû accorder de l'importance au certificat de naissance que Mme Petrova venait d'obtenir et qu'elle n'aurait pas dû faire d'inférence défavorable en ce qui concerne le témoignage de Vadim. Troisièmement, il est affirmé que la SSR a omis de tenir compte du fait que les persécuteurs de Mme Petrova considéraient qu'elle était juive.

ANALYSE

[7]                 On n'a pas réussi à me convaincre que la SSR a commis une erreur, comme il est allégué.


[8]                 Quant au premier motif qui est allégué, à savoir que la SSR a commis une erreur en tenant uniquement compte de l'origine ethnique, la SSR a informé les demandeurs et leur avocat, au début de l'audience, qu'on aborderait d'abord la question de l'origine ethnique et qu'ensuite [TRADUCTION] « on poursuivrait l'affaire au besoin » . Les demandeurs ont clairement été informés de l'importance de la question de l'origine ethnique.

[9]                 Après avoir conclu avec raison que les demandeurs n'avaient pas établi leur identité, la SSR n'avait pas à examiner plus à fond la preuve dans ses motifs. L'omission des demandeurs d'établir leur identité les empêchait de prouver qu'ils craignaient d'être persécutés en raison de l'un des cinq motifs reconnus par la Convention.


[10]            L'examen de la transcription de l'audience et des documents produits par les demandeurs me convainc que les conclusions de fait tirées par la SSR et son appréciation de la preuve étaient étayées par la preuve dont celle-ci disposait et qu'elles avaient un lien logique avec cette preuve. La SSR disposait de certains éléments de preuve selon lesquels, depuis quelques années, des certificats de naissance authentiques attestant qu'un parent était juif pouvaient être facilement obtenus, même si cela n'était pas exact. La SSR pouvait avec raison faire une inférence défavorable en se fondant sur le témoignage d'un garçon de 15 ans qui avait, moins de deux ans avant l'audience, fréquenté une école juive pendant un an, avait suivi une heure de cours d'instruction religieuse par semaine et avait étudié l'histoire de l'État d'Israël et qui, lorsqu'on lui a demandé ce qui lui était enseigné, a uniquement pu dire que [TRADUCTION] « les juifs viennent des chrétiens » et qu' « [i]l y a bien longtemps, Jésus est venu sur la terre; [qu']à ce moment-là, il y avait énormément de gens qui affirmaient avoir été envoyés par Dieu et [que] lorsque Jésus est venu, les gens qui croyaient en lui sont devenus des chrétiens et ceux qui ne croyaient pas en lui sont devenus juifs » , ce garçon ne connaissant par ailleurs pas le terme « bar-mitsva » et ne connaissant aucun élève qui avait célébré cet événement.

[11]            Quant à la dernière erreur qui a été alléguée, à savoir que la SSR a omis de tenir compte du fait que Mme Petrova était considérée comme une juive, cela ne constituait pas le fondement de la revendication, telle qu'elle a été soumise à la SSR, et l'avocat de Mme Petrova n'a pas non plus débattu cette question devant la SSR. Dans son argumentation, l'avocat a concédé [TRADUCTION] qu' « il incombait à l'intéressée d'établir les questions de crédibilité et d'origine ethnique » . Quoi qu'il en soit, dans le passage précité tiré des motifs de la SSR, la SSR déclare avoir tenu compte de la question de savoir si les demandeurs étaient considérés comme des juifs.

[12]            La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Les avocats n'ont proposé aucune question à certifier et aucune question n'est certifiée.


ORDONNANCE

[13]            LA COUR ORDONNE :

1.    La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.    Aucune question n'est certifiée.

      

                        « Eleanor R. Dawson »            

Juge

  

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

    

DOSSIER :                                            IMM-4743-00

INTITULÉ :                                           Olga Petrova et al.

c.

MCI

  

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

DEMANDE JUGÉE SUR DOSSIER

  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Madame le juge Dawson

DATE DES MOTIFS :                                    le 14 mars 2002

  

COMPARUTIONS :

M. Peter J. Wuebbolt                              POUR LES DEMANDEURS

Mme Amina Riaz                                      POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Peter J. Wuebbolt                                    POUR LES DEMANDEURS

Le sous-procureur général du Canada    POUR LE DÉFENDEUR

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