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Date : 20060630

Dossier : T‑817‑04

Référence : 2006 CF 841

Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 30 juin 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

 

ENTRE :

SHELDON BLANK

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]        Il s’agit d’une demande de révision, présentée en application de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A‑1 (la Loi sur l’accès), visant la décision du ministre de la Justice (le défendeur) de refuser communication totale ou partielle de documents par suite d’une demande de communication présentée par le demandeur le 17 décembre 1999.

 

[2]        Le demandeur demande la communication de tous les documents concernés ainsi que l’octroi des dépens.

 

Le contexte

 

[3]        Sheldon Blank (le demandeur) était un administrateur de Gateway Industries Inc. (Gateway), une entreprise papetière de Winnipeg. En juillet 1995, le demandeur et Gateway ont été inculpés d’infractions réglementaires visées à la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F‑14 (la Loi sur les pêches), pour manquement à des obligations de déclaration et pour déversement d’effluents directement dans la rivière Rouge. La Cour provinciale du Manitoba et la Cour du Banc de la Reine du Manitoba ont annulé en fin de compte les accusations sommaires portées contre le demandeur et Gateway, et la Couronne a décidé de surseoir à toute nouvelle mise en accusation. Le demandeur a engagé une action au civil contre la Couronne, réclamant des dommages‑intérêts pour fraude, collusion, parjure et abus de pouvoir en raison des poursuites pénales intentées en application de la Loi sur les pêches.

 

[4]        Dans ce cadre, le demandeur a présenté plusieurs demandes, en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’accès, de communication de dossiers de l’administration touchant les poursuites engagées en application de la Loi sur les pêches. Le gouvernement a refusé de communiquer certains documents. Le demandeur a donc soumis une plainte au Commissaire à l’information et présenté à la Cour des demandes de contrôle judiciaire relativement à ses demandes de communication.

 

[5]        La présente demande dont la Cour est saisie découle de la demande adressée par le demandeur au défendeur le 17 décembre 1999 en vue de la communication de [traduction] « [t]ous les documents de votre dossier « FO4065‑G105 », y compris toutes les communications ayant trait à ce dossier ».

 

[6]        Le 7 février 2000, le défendeur a répondu à la demande du demandeur en communiquant en totalité ou en partie 67 pages du dossier, qui compte au total 120 pages. Le défendeur a expliqué que les renseignements non communiqués n’avaient pas à l’être en vertu de diverses dispositions de la Loi sur l’accès, soit le paragraphe 19(1) (renseignements personnels), les alinéas 21(1)a) (avis ou recommandation) et 21(1)b) (consultations ou délibérations) et l’article 23 (secret professionnel de l’avocat).

 

[7]        Le 13 février 2000, le demandeur a soumis une plainte au Commissaire à l’information, soutenant que le défendeur avait refusé à tort de lui communiquer des documents. Le demandeur a également demandé au Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels du défendeur de lui fournir des explications et des détails supplémentaires au sujet des documents.

 

[8]        Après que le demandeur ait eu des discussions avec le Commissaire à l’information, le défendeur a communiqué des pages additionnelles, en totalité ou en partie, et il a fourni une liste des pages révisée où il mentionnait que le dossier demandé était constitué de 159 pages au total.

 

[9]        Par lettre datée du 31 mars 2004, le Commissaire à l’information a fait savoir qu’il avait conclu son enquête relativement à la plainte du demandeur et qu’à son avis, c’était à raison que des renseignements n’avaient pas été communiqués en application du paragraphe 19(1) et des alinéas 21(1)a) et b) de la Loi sur l’accès. Le Commissaire n’était toutefois pas convaincu que les renseignements non communiqués en application de l’article 23 tombaient sous le coup d’une exception à l’obligation de communication et, par conséquent, il estimait « bien fondée » la plainte du demandeur.

 

[10]      Le 16 avril 2004, le défendeur a fourni une liste révisée définitive des pages, où l’on mentionnait quelles pages avaient été communiquées en totalité ou en partie, ainsi que les motifs de la non‑communication de certains renseignements. Le présent contrôle judiciaire vise à établir si le défendeur, dans ce dernier cas, a appliqué correctement les exceptions à l’obligation de communication.

 

Les questions en litige

 

[11]      Selon le demandeur, les questions suivantes sont en litige :

            1.         Le défendeur a‑t‑il exercé légalement son pouvoir discrétionnaire de refuser la communication des documents?

            2.         Le défendeur a‑t‑il procédé au prélèvement de documents conformément aux principes énoncés dans Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2004 CAF 287?

            3.         Le défendeur a‑t‑il renoncé à son droit de revendiquer le privilège du secret professionnel de l’avocat?

            4.         Le comportement du défendeur dans l’instance criminelle donne‑t‑il lieu à une exception au privilège du secret professionnel?

 

[12]      Le défendeur affirme pour sa part que la question en litige est celle de savoir s’il a appliqué correctement aux documents demandés par le demandeur certaines exceptions à l’obligation de communication prévues dans la Loi sur l’accès.

 

[13]      Je reformule comme suit les questions en litige en l’espèce :

            1.         A‑t‑on appliqué correctement les exceptions?

            2.         A‑t‑on procédé correctement au prélèvement de documents?

 

Les prétentions du demandeur

 

[14]      Le demandeur fait valoir certains principes généraux : c’est au défendeur qu’incombe le fardeau d’établir que des exceptions sont applicables; le privilège du secret professionnel de l’avocat ne s’étend pas aux questions de fait et de preuve; lorsqu’un document renferme des renseignements protégés et des renseignements non protégés par le secret professionnel, il doit faire l’objet d’un prélèvement et les renseignements non protégés doivent être communiqués.

 

[15]      Le demandeur soutient que le défendeur a renoncé au privilège du secret professionnel en agissant incorrectement devant la Cour du Banc de la Reine du Manitoba dans l’instance liée à la Loi sur les pêches. Le demandeur invoque au soutien de sa prétention le défaut du défendeur de divulguer en temps opportun sa position au sujet de la prise de connaissance par le ministre.

 

[16]      Pour ce qui est maintenant des dépens, le demandeur soutient avoir droit aux pleins dépens parce que le défendeur a volontairement refusé de communiquer des documents ou différé la communication de documents en contravention des objectifs visés par la Loi sur l’accès.

 

Les prétentions du défendeur

 

[17]      Selon le défendeur, la Cour d’appel fédérale a récemment confirmé que l’exception liée au privilège du secret professionnel de l’avocat que prévoit l’article 23 de la Loi sur l’accès vise tant le privilège de consultation que le privilège des communications liées à un litige. Le défendeur soutient qu’en l’espèce on a appliqué à bon droit l’article 23, car les parties prélevées des documents concernent des avis juridiques donnés par des conseillers juridiques de la Couronne ou des renseignements tombant sous le coup du privilège des communications liées à un litige. Le défendeur soutient également que, lorsque le demandeur prétend qu’il aurait renoncé au droit d’invoquer le secret professionnel de l’avocat, c’est sans fondement aucun, tant en droit qu’en fonction des faits d’espèce.

 

[18]      En réponse à l’argument du demandeur selon lequel il aurait été animé d’une intention criminelle, le défendeur soutient qu’il s’agit là d’une grave allégation que le demandeur n’a su étayer par aucune preuve.

 

[19]      Le défendeur soutient que, si l’on examine les parties des documents non communiquées en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’accès, l’on pourra constater que les renseignements en cause sont clairement compris dans la définition des renseignements personnels puisqu’on y révèle le nom d’individus.

 

[20]      Selon le défendeur, l’expression « avis ou recommandations » à l’alinéa 21(1)a) de la Loi sur l’accès a une large portée et devrait être interprétée en fonction de son objet, soit supprimer les obstacles aux communications libres et spontanées entre les ministères et assurer que le processus décisionnel du gouvernement ne fasse pas l’objet d’un examen extérieur injustifié (3430901 Canada Inc. c. Canada (Ministre de l’Industrie), 2001 CAF 254, paragraphes 49 à 52). Le défendeur ajoute que l’alinéa 21(1)b) est d’aussi large portée. Selon lui, c’est à juste titre qu’on n’a pas communiqué les renseignements en cause en vertu des alinéas 21(1)a) et b), puisqu’on y fait état d’avis donnés ou reçus ainsi que de la teneur de délibérations.

 

[21]      Selon le défendeur, lorsqu’il est établi que certains documents n’ont pas à être communiqués, le responsable de l’institution concernée doit ensuite établir si des parties de ces documents peuvent être prélevées sans que cela pose des problèmes sérieux en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’accès. Pour ce qui est du privilège du secret professionnel, les renseignements généraux de nature descriptive devraient être prélevés et communiqués, sauf si des renseignements protégés se trouvaient ainsi révélés (Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2004 CAF 287, paragraphe 66). Le défendeur soutient en outre que le prélèvement pose problème lorsque ce qui reste du document est dénué de sens ou encore est trompeur parce les renseignements qui subsistent sont isolés de leur contexte (Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Solliciteur général), [1988] 3 C.F. 551 (1re inst.)). Le défendeur estime avoir procédé correctement au prélèvement des documents en cause.

 

Analyse et décision

 

[22]      La norme de contrôle judiciaire

            Lorsqu’elle examine le refus d’une institution fédérale de communiquer un document, la Cour doit établir, en appliquant la norme de la décision correcte, si le document demandé est visé par l’exception invoquée (3430901 Canada Inc. c. Canada (Ministre de l’Industrie), 2001 CAF 254, paragraphe 47). Toutefois, lorsque la Loi sur l’accès confère à l’institution fédérale le pouvoir discrétionnaire de refuser de communiquer un document visé par une exception, la norme de contrôle applicable à l’exercice de ce pouvoir est habituellement la norme de la décision raisonnable.

 

[23]      Principes juridiques généraux

            L’article 23 de la Loi sur l’accès prévoit que le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client. Dans Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2004 CAF 287, la Cour d’appel fédérale a statué que l’exception prévue à l’article 23 vise à la fois le privilège de consultation et le privilège des communications liées à un litige. Le privilège du secret professionnel est d’une large portée et comprend tous les renseignements échangés entre un avocat et son client (Pritchard c. Ontario (Commission des droits de la personne), 2004 CSC 31, paragraphe 17). Il y a toutefois lieu de noter que certaines communications entre un avocat et son client ne sont pas protégées. Le juge Mosley a ainsi déclaré ce qui suit dans Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2005 CF 1551, aux paragraphes 28 et 29 :

Toutefois, [traduction] « ce ne sont pas toutes les communications entre un avocat et son client qui sont protégées mais uniquement celles qui concernent […] une demande d’avis juridique de la part du client » : Davies c. American Home Assurance Co. (2002), 60 O.R. (3d) 512, à la page 519. En outre, pour être protégée, la communication doit avoir lieu dans le cadre d’une demande d’avis juridique et dans l’intention que telle communication demeure confidentielle : John Sopinka, Sidney N. Lederman & Alan W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (Toronto : Butterworths, 1992), à la page 642.

 

Le secret professionnel de l’avocat, [traduction] « s’applique à toutes les formes de communications, mais il ne s’applique aux faits mentionnés que si ces faits peuvent être connus par d’autres moyens et s’ils sont pertinents » : General Accident c. Chrusz (1999), 45 O.R. (3d) 321, à la page 347. Ainsi, lorsqu’une communication entre un avocat et son client a lieu aux fins de la transmission ou de la réception de renseignements concernant des faits, la communication n’est pas privilégiée et peut être obtenue lors de l’interrogatoire préalable dans une poursuite civile (voir Ronald D. Manes & Michael P. Silver, Solicitor‑Client Privilege in Canadian Law (Toronto : Butterworths, 1993) à la page 127). Toutefois, [traduction] « [une] communication privilégiée ne perd pas son caractère privilégié du seul fait qu’elle contient des questions de faits qui ne sont pas elles‑mêmes privilégiées. Dans une situation de ce genre, les questions de fait peuvent être retranchées de la communication privilégiée aux fins de l’interrogatoire préalable » : ibidem, à la page 132.

 

Je fais miens ces commentaires du juge Mosley.

 

[24]      Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accès prévoit que cette loi a pour objet d’élargir l’accès aux documents de l’administration fédérale, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées. Le droit d’accès n’a pas un caractère absolu et est circonscrit par les autres dispositions de la Loi ainsi que les exceptions qui y sont prévues (Rubin c. Canada (Greffier du Conseil privé), [1994] 2 C.F. 707, page 712 (C.A.); confirmé [1996] 1 R.C.S. 6 (C.S.C.)). La Loi sur l’accès impose le fardeau d’établir l’existence d’une exception à la personne qui cherche à empêcher la communication (Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Premier ministre) (1992), [1993] 1 C.F. 427, page 441 (C.F. 1re inst.)).

 

[25]      Le secret professionnel de l’avocat peut nuire au droit du demandeur d’avoir accès à de l’information. Dans la décision Blank, précitée, de la Cour fédérale, le juge Mosley a déclaré ce qui suit aux paragraphes 30 à 32 :

Lorsque, comme en l’espèce, le secret professionnel de l’avocat pourrait nuire au droit du public d’avoir accès à l’information détenue par le gouvernement, il est important de faire remarquer que le législateur voulait que l’article 25 de la Loi soit d’importance primordiale. Dans Rubin c. Canada (Société canadienne d’hypothèques et de logement), [1988] A.C.F. no 610 (C.A.F.) (QL), la Cour d’appel fédérale a dit :

 

J’estime qu’il importe de faire remarquer que l’article 25 est un article prépondérant puisque l’expression « nonobstant les autres dispositions de la présente loi » est employée. À mon avis, cela signifie qu’une fois que le responsable d’une institution fédérale a décidé, comme en l’espèce, que certains des documents sont exemptés de communication, lui, ou son délégué, est tenu d’examiner si une partie des documents demandés peut raisonnablement faire l’objet d’un prélèvement. L’article 25 fait usage du mot « shall » (est tenu) qui exprime l’obligation de communiquer cette partie tronquée, obligeant de la sorte le responsable de l’institution à procéder au prélèvement prescrit […] [Non souligné dans l’original.]

 

Compte tenu de la prépondérance de l’article 25, il semblerait, de prime abord, que les documents qui font l’objet de l’exemption visée à l’article 23 de la Loi doivent faire l’objet d’un prélèvement à l’instar de tout autre document susceptible d’être tronqué. Une lecture des exigences en matière de divisibilité de l’article 25 révèle que les renseignements autonomes, qui ne compromettent pas le privilège comme les faits sur lesquels un avis est fondé, doivent être communiqués.

 

Je constate toutefois que la Cour d’appel fédérale, en renvoyant cette affaire pour nouvel examen, a dit, au paragraphe 13, que dans Stevens, précité, elle avait rejeté l’argument de l’appelant que le secret professionnel des avocats visé à l’article 23 de la Loi devait recevoir une interprétation étroite puisque la Loi a été rédigée de manière à favoriser la communication de renseignements. Au paragraphe 23 de Stevens, le juge Linden a conclu que l’article 23 incorporait la doctrine du secret professionnel en common law, que la nature confidentielle des documents devait être déterminée selon la common law et que, s’il s’avérait que les documents étaient assujettis au privilège, la décision discrétionnaire de divulguer devait être prise selon les principes de la Loi. Au paragraphe 51, il a dit ceci au sujet de l’objet de l’article 25 :

 

[…] C’est là une tentative de mettre en balance les droits des particuliers d’avoir accès à l’information, d’une part, tout en maintenant la confidentialité là où d’autres personnes ont droit à cette confidentialité, d’autre part. Ce serait malheureux si l’effet de l’article 25 de la Loi était de permettre l’abrogation du pouvoir discrétionnaire accordé à l’autorité responsable par l’article 23 de la Loi.

 

[26]      Le juge en chef adjoint Jerome donne certaines indications quant à l’application de la procédure de prélèvement en vertu de l’article 25 dans la décision Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Solliciteur général), [1988] 3 C.F. 551. Il traitait dans cette décision de la communication de documents en application de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il a déclaré ce qui suit aux paragraphes 14 à 16 :

Ayant adopté cette attitude, j’ai revu attentivement la version originale du rapport qui a été placée dans une enveloppe scellée conformément à mon ordonnance en date du 16 avril 1987. L’une des considérations qui m’influence est que ces lois n’établissent pas, à mon avis, une opération de dissection par laquelle des phrases décousues qui ne contiennent pas en elles‑mêmes de renseignements exclus sont extraites de documents par ailleurs protégés et sont divulguées. Cette procédure soulève deux problèmes. Premièrement, le document final peut s’avérer dépourvu de sens ou induire en erreur puisque les renseignements qu’il contient sont tout à fait hors contexte. Deuxièmement, les renseignements de ce document, même s’ils ne sont pas techniquement exclus, peuvent fournir des indices quant au contenu des extraits retranchés. À mon avis, et surtout en matière de renseignements personnels, il est préférable de retirer un passage entier en vue de protéger la vie privée de l’individu que de divulguer certaines phrases ou expressions qui ne sont pas protégées.

 

En effet, le Parlement semble avoir eu l’intention de ne procéder au prélèvement d’extraits protégés et non protégés que si le résultat s’avère raisonnablement conforme aux objets de ces lois. L’article 25 de la Loi sur l’accès à l’information porte sur les prélèvements et prévoit :

 

Le responsable d’une institution fédérale, dans les cas où il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s’autoriser de la présente loi pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, d’en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux.

 

Des bribes de renseignements pouvant être divulgués, extraites de passages par ailleurs protégés ne peuvent être prélevées sans poser de problèmes sérieux.

 

Finalement, j’ai décidé que les coupures effectuées par le solliciteur général, bien qu’elles soient peut‑être plus considérables que ce que les lois prévoient, sont malgré tout conformes aux principes exposés précédemment. En effet, on remarque qu’en certains endroits un véritable effort a été fait pour communiquer les renseignements qui pouvaient l’être sans poser de problèmes sérieux. J’aurais agi de façon différente de l’intimé quant à quelques termes isolés qui ont été retirés de paragraphes qui peuvent par ailleurs être divulgués. Leur retrait semble inutile compte tenu des coupures appropriées qui ont été effectuées dans les passages antérieurs et ultérieurs. On trouve trois exemples de ce problème à la page 7 du rapport, mais ils ne sont pas suffisamment importants pour justifier la délivrance d’une ordonnance. L’avocat a reconnu à l’audience que ces petites coupures ont vraisemblablement été effectuées par erreur.

 

 

[27]      Le juge en chef adjoint Jerome a également traité du prélèvement de renseignements dans la décision Bande indienne de Montana c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) (1988), [1989] 1 C.F. 143 (1re inst.). Il a ainsi déclaré ce qui suit, au paragraphe 34 :

De plus, je ne crois pas que les informations concernant les fonds publics soient faciles à prélever. Si l’on se conformait à l’article 25, il en résulterait la communication d’un document complètement censuré, laissant voir tout au plus deux ou trois lignes. Sorties de leur contexte, ces informations seraient inutiles. Le travail de prélèvement nécessaire de la part du Ministère n’est pas raisonnablement proportionné à la qualité de l’accès qui s’ensuivrait.

 

[28]      Les documents contestés en l’espèce figurent dans le dossier de demande confidentiel du défendeur ainsi que dans la version publique du défendeur, expurgée, de l’affidavit confidentiel de Kerri Clark.

 

[29]      Lors de l’audience, on a communiqué les pages suivantes des documents au demandeur : les pages 9, 11, 12, 17, 18, 21, 30, 38, 125, 133 (la moitié du bas), 134 et 157.

 

[30]      1re question en litige – A‑t‑on appliqué correctement les exceptions?

            Je vais examiner chaque exception tour à tour.

 

[31]      L’exception visée au paragraphe 19(1)

            Le paragraphe 19(1) de la Loi sur l’accès prévoit que le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cette exception a un caractère obligatoire. Je suis d’avis qu’en l’espèce, on a correctement appliqué cette exception; les renseignements prélevés ont trait au nom de particuliers et constituent ainsi des renseignements personnels.

 

[32]      L’exception visée aux alinéas 21(1)a) et 21(1)b)

En vertu des alinéas 21(1)a) et b), le ministre peut refuser la communication de documents contenant « des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre » ou « des comptes rendus de consultations ou de délibérations où sont concernés des cadres ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel ». Cette exception a un caractère discrétionnaire. Après examen des parties des documents qu’on n’a pas communiquées en invoquant ces exceptions, je suis convaincu qu’il s’agit bien là d’« avis ou recommandations » ou de « comptes rendus de consultations ou de délibérations ». Je suis également convaincu que le défendeur a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable lorsqu’il a refusé de communiquer les renseignements en cause.

 

[33]      L’exception visée à l’article 23

            En vertu de l’article 23 de la Loi sur l’accès, le ministre peut refuser la communication de documents protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client. Cette exception a un caractère discrétionnaire. Tel que je l’ai déjà relevé lors de mon analyse de la jurisprudence applicable, le secret professionnel de l’avocat protège tous les renseignements échangés entre un client et son conseiller juridique qui ont trait directement à la demande, à la formulation ou à la communication de conseils juridiques (le privilège de consultation), de même que les documents ou renseignements créés ou obtenus aux fins d’un litige (le privilège des communications liées à un litige). Après examen de toutes les pages qu’on n’a pas communiquées, en totalité ou en partie, en invoquant le secret professionnel de l’avocat, je suis convaincu, sauf pour ce qui est mentionné ci‑après relativement à la question des prélèvements, que les documents en cause sont protégés et qu’ils échappent à l’obligation de communication.

 

[34]      Le demandeur a laissé entendre qu’il y avait eu renonciation au privilège du secret professionnel de l’avocat en raison de la communication de parties des documents en cause ou de la communication de certains documents parmi un ensemble de documents. Le demandeur soutient par exemple qu’en communiquant le certificat visé au paragraphe 82(2), le ministre a renoncé au privilège quant à tous les documents liés à ce certificat. Suivant en cela le raisonnement appliqué par le juge Mosley dans Blank, précitée, je n’admets pas pour ma part cet argument.

 

[35]      Le demandeur a également donné à entendre qu’il y avait eu renonciation au privilège du secret professionnel de l’avocat du fait du comportement criminel du défendeur. Je suis toutefois d’avis qu’on ne m’a présenté aucun élément de preuve étayant une conclusion d’intention criminelle ou frauduleuse de la part du défendeur.

 

[36]      2e question en litige – A‑t‑on procédé correctement à des prélèvements sur les documents?

            Après examen des pages concernées, je suis convaincu que si l’on applique les principes en matière de divisibilité mentionnés lors de l’analyse de la jurisprudence applicable, des prélèvements supplémentaires devraient être faits. Ainsi, par exemple, certains mots dans la ligne de mention objet ont été prélevés dans divers courriels mais non pas dans d’autres. On aurait alors dû procéder à des prélèvements de manière uniforme. J’ai ainsi énuméré à l’annexe A des présents motifs les renseignements supplémentaires qu’il faudrait prélever pour ne pas les communiquer au demandeur. Pour ce qui est des pages non énumérées à l’annexe A, j’en suis venu à la conclusion qu’aucun autre prélèvement ne devrait être effectué.

 

[37]      Le demandeur a également soutenu qu’en ce qui concerne les inculpations portées en application de la Loi sur les pêches, l’on ne s’est pas acquitté entièrement des obligations de divulguer visées dans Stinchcombe, vu qu’on ne lui a pas communiqué tous les documents auxquels il avait droit. Dans Blank c. Canada (Ministre de l’Environnement), 2001 CAF 374, le juge Sharlow a toutefois déclaré ce qui suit, au paragraphe 12, au nom de la Cour :

Je conclus que pour déterminer si les documents appropriés ont été communiqués en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, la Cour ne doit examiner que la Loi et la jurisprudence qui en guide l’interprétation et l’application. Les lois exigeant la communication de documents dans d’autres procédures juridiques ne peuvent restreindre ni élargir la portée de la communication exigée par la Loi sur l’accès à l’information.

 

M’appuyant sur cette décision, je rejette les arguments du demandeur fondés sur l’arrêt Stinchcombe quant à l’absence de divulgation.

 

[38]      Le demandeur a en outre demandé à la Cour d’examiner les documents annexés à un document expurgé et de les lui faire communiquer. Ces annexes ne figuraient pas dans le dossier dont la Cour est saisie. La Cour d’appel fédérale a rejeté de telles demandes dans le passé et a déclaré ce qui suit dans Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2004 CAF 287, aux paragraphes 75 à 77 inclusivement :

Il est reconnu que l’article 46 de la Loi confère à la Cour le pouvoir de réviser les documents présentés en preuve sous réserve, bien entendu, des documents du Cabinet qui sont exemptés en vertu de l’article 69 : voir Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de l’Environnement) (2000), 187 D.L.R. 127 (C.A.F.), autorisation d’interjeter appel refusée (2000), 266 N.R. 198 (C.S.C.). L’article est ainsi libellé :

 

Nonobstant toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve, la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41, 42 et 44, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente loi s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, être refusé.

 

* * *

 

Notwithstanding any other Act of Parliament or any privilege under the law of evidence, the Court may, in the course of any proceedings before the Court arising from an application under section 41, 42 or 44, examine any record to which this Act applies that is under the control of a government institution, and no such record may be withheld from the Court on any grounds.

 

Toutefois, M. Blank souhaite que la Cour examine des documents qui, selon le dossier, ont soit été incorporés par renvoi aux dossiers existants soit annexés à des documents versés à ces documents, mais qui ne s’y trouvent plus. Une demande antérieure à cet effet fondée sur l’hypothèse que les dossiers du ministre étaient en quelque sorte incomplets a été rejetée pour absence de fondement factuel : voir Sheldon Blank & Gateway Industries Ltd. c. Le ministre de l’Environnement, précité, au paragraphes 7 et 8. Le Commissaire avait fait enquête sur la question et il avait conclu que tous les documents avaient été repérés et qu’ils avaient été communiqués ou exemptés de la communication. Cela était suffisant pour trancher la demande.

 

Toutefois, j’aimerais répéter que le droit de M. Blank est un droit d’accès aux dossiers tels qu’ils existent entre les mains du responsable d’une institution fédérale. Ce qu’il demande à la Cour et ce qu’il a demandé au juge des requêtes, c’est, en fait, d’affirmer le pouvoir d’ordonner la reconstitution de ces documents. En l’absence d’une preuve que cela permettrait à la Cour d’avoir des motifs raisonnables de croire que l’intégrité des documents a été altérée, le pouvoir de révision de la Cour est limité à ceux qui ont été produits en l’espèce. La Cour n’a été saisie d’aucune preuve d’altération des documents et le juge des requêtes a eu raison de limiter sa révision aux documents dont il était saisi.

 

 

Pour les mêmes motifs, je rejette la demande du demandeur concernant la communication des annexes.

 

[39]      Je vais rendre une ordonnance enjoignant que les renseignements figurant dans les documents énumérés à l’annexe A jointe à la présente ordonnance soient prélevés dans la mesure et selon les modalités prescrites à cette annexe. Les autres documents toujours contestés en l’espèce ne peuvent, pour que le demandeur obtienne communication de renseignements supplémentaires, faire l’objet d’autres prélèvements sans que cela ne pose des problèmes sérieux tel que le prescrit l’article 25 de la Loi sur l’accès à l’information.

 

[40]      Le demandeur et le défendeur ayant chacun en partie gain de cause, aucuns dépens ne seront adjugés.

 

 


JUGEMENT

 

[41]      LA COUR ORDONNE :

            1.         Les renseignements figurant dans les documents énumérés à l’annexe A jointe à la présente ordonnance sont prélevés dans la mesure et selon les modalités prescrites à cette annexe.

            2.         Les autres documents toujours contestés en l’espèce ne peuvent, pour que le demandeur obtienne communication de renseignements supplémentaires, faire l’objet d’autres prélèvements sans que cela ne pose des problèmes sérieux tel que le prescrit l’article 25 de la Loi sur l’accès à l’information.

            3.         Le demandeur et le défendeur ayant chacun en partie gain de cause, aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

 

John A. O’Keefe

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


ANNEXE A

 

 

Les parties des documents énumérées ci‑dessous en seront prélevées et communiquées au demandeur :

 

 

Numéro de la page

 

7                                              Première phrase

10                                            Ligne de mention objet

13                                            Ligne de mention objet

14                                            Ligne de mention objet

26                                            Dernière phrase

98                                            Ligne de mention objet

121                                          Ligne de mention objet

124                                          Ligne de mention objet

135                                          Ligne de mention objet et première phrase

142                                          Première phrase

144                                          Première phrase

146                                          Première phrase

147                                          Dernière phrase avant le nom;

c’est également la première phrase de cette page

155                                          Ligne de mention objet

156                                          Ligne de mention objet

158                                          Ligne de mention objet

 

 

 

Les numéros de pages sont les numéros en bas des pages des pièces jointes à l’affidavit de Mme Clark. Par exemple, la page 7 est le numéro au bas de la page 79 du dossier du défendeur, ce qui correspond à la page 117 de la version confidentielle de l’affidavit confidentiel de Mme Clark.

 


ANNEXE

 

 

            Les dispositions pertinentes de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A‑1, figurent ci‑dessous.

 

2. (1) La présente loi a pour objet d’élargir l’accès aux documents de l’administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.

 

2. (1) The purpose of this Act is to extend the present laws of Canada to provide a right of access to information in records under the control of a government institution in accordance with the principles that government information should be available to the public, that necessary exceptions to the right of access should be limited and specific and that decisions on the disclosure of government information should be reviewed independently of government.

 

6. La demande de communication d’un document se fait par écrit auprès de l’institution fédérale dont relève le document; elle doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux.

 

6. A request for access to a record under this Act shall be made in writing to the government institution that has control of the record and shall provide sufficient detail to enable an experienced employee of the institution with a reasonable effort to identify the record.

 

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

19. (1) Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains personal information as defined in section 3 of the Privacy Act.

(2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :

 

(2) The head of a government institution may disclose any record requested under this Act that contains personal information if

 

a) l’individu qu’ils concernent y consent;

 

(a) the individual to whom it relates consents to the disclosure;

 

b) le public y a accès;

 

(b) the information is publicly available; or

 

c) la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

 

(c) the disclosure is in accordance with section 8 of the Privacy Act.

 

21. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant :

 

21. (1) The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains

 

a) des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre;

 

(a) advice or recommendations developed by or for a government institution or a minister of the Crown,

 

b) des comptes rendus de consultations ou délibérations où sont concernés des cadres ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel;

 

(b) an account of consultations or deliberations involving officers or employees of a government institution, a minister of the Crown or the staff of a minister of the Crown,

 

c) des projets préparés ou des renseignements portant sur des positions envisagées dans le cadre de négociations menées ou à mener par le gouvernement du Canada ou en son nom, ainsi que des renseignements portant sur les considérations qui y sont liées;

 

(c) positions or plans developed for the purpose of negotiations carried on or to be carried on by or on behalf of the Government of Canada and considerations relating thereto, or

 

d) des projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration d’une institution fédérale et qui n’ont pas encore été mis en oeuvre.

 

(d) plans relating to the management of personnel or the administration of a government institution that have not yet been put into operation, if the record came into existence less than twenty years prior to the request.

 

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents contenant :

 

(2) Subsection (1) does not apply in respect of a record that contains

 

a) le compte rendu ou l’exposé des motifs d’une décision qui est prise dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ou rendue dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire et qui touche les droits d’une personne;

 

(a) an account of, or a statement of reasons for, a decision that is made in the exercise of a discretionary power or an adjudicative function and that affects the rights of a person; or

 

b) le rapport établi par un consultant ou conseiller à une époque où il n’appartenait pas au personnel d’une institution fédérale ou d’un ministre.

 

(b) a report prepared by a consultant or an adviser who was not, at the time the report was prepared, an officer or employee of a government institution or a member of the staff of a minister of the Crown.

 

23. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

 

23. The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains information that is subject to solicitor‑client privilege.

 

25. Le responsable d’une institution fédérale, dans les cas où il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s’autoriser de la présente loi pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, d’en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux.

 

25. Notwithstanding any other provision of this Act, where a request is made to a government institution for access to a record that the head of the institution is authorized to refuse to disclose under this Act by reason of information or other material contained in the record, the head of the institution shall disclose any part of the record that does not contain, and can reasonably be severed from any part that contains, any such information or material.

 

41. La personne qui s’est vu refuser communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à l’information peut, dans un délai de quarante‑cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 37(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

41. Any person who has been refused access to a record requested under this Act or a part thereof may, if a complaint has been made to the Information Commissioner in respect of the refusal, apply to the Court for a review of the matter within forty‑five days after the time the results of an investigation of the complaint by the Information Commissioner are reported to the complainant under subsection 37(2) or within such further time as the Court may, either before or after the expiration of those forty‑five days, fix or allow.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T‑817‑04

 

 

INTITULÉ :                                       SHELDON BLANK

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA JUSTICE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 9 JANVIER 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS ET

DU JUGEMENT :                             LE 30 JUIN 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sheldon Blank

 

S’est représenté lui‑même

 

Christopher Rupar

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sheldon Blank

Winnipeg (Manitoba)

 

S’est représenté lui‑même

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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