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Date : 19990902


Dossier : T-611-99



ENTRE :

     CONSEIL DE BANDE D'ESKASONI,

     demandeur,

     et



     CANADA (arbitre, Eric Demont, c.r., nommé aux termes de

     l'art. 242 du Code canadien du travail) et BARRY WALDMAN,

     défendeur.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE BLAIS


[1]      Il s'agit d'une requête en radiation de l'affidavit du défendeur Barry Waldman et en prorogation de délai pour la signification et le dépôt du dossier du demandeur.

[2]      Les motifs de la requête sont que l'affidavit du défendeur Barry Waldman contient des renseignements dont le déclarant n'a pas une connaissance personnelle, contient des suppositions, des spéculations et un avis et des arguments juridiques, est peu important ou redondant, et est en outre scandaleux, frivole et vexatoire. De plus, l'affidavit du défendeur Waldman contient des renseignements inutiles car ils figurent déjà dans la décision de l'arbitre Demont.

[3]      L'avocat du défendeur prétend également que l'arbitre Eric Demont, c.r., n'a pas fourni à ce jour la preuve documentaire ni la transcription du témoignage oral devant l'arbitre, que le demandeur compte utiliser à l'audience.

[4]      J'ai pris connaissance des affidavits de Mme Nancy F. Barteaux, avocate et de M. Barry Waldman, défendeur.

[5]      L'avocate du demandeur n'a pas identifié avec précision quels paragraphes des 42 que contient l'affidavit de Barry Waldman sont visés.

[6]      Je comprends que le défendeur Barry Waldman n'était pas jusqu'à présent représenté par un avocat et qu'il a nommé Douglas MacKinlay comme avocat inscrit au dossier le 20 août 1999.

[7]      J'ai également pris connaissance de l'affidavit déposé par l'avocat Douglas MacKinlay et je comprends que M. Waldman n'est pas un homme de loi et son avocat a reconnu que l'affidavit de M. Waldman comporte des commentaires inappropriés.

[8]      L'avocate du demandeur avait la responsabilité d'identifier clairement les paragraphes qui devraient être rayés et le fait de demander de rayer tout l'affidavit sans identifier les paragraphes qui devraient être rayés est exagéré.

[9]      L'avocate du demandeur n'a pas réussi à convaincre la Cour que l'affidavit de M. Waldman qui est réputé vrai devrait être rayé en totalité ou en partie.

[10]      Je comprends que l'arbitre Demont a besoin de temps pour faire la transcription du témoignage oral et je suis convaincu que la prorogation de délai devrait être accordée.

[11]      Pour ces motifs, LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

     Le délai prévu pour la signification et le dépôt du dossier du demandeur, le conseil de bande d'Eskasoni, est prorogé jusqu'au 30 septembre 1999 pour permettre à l'arbitre Demont de se conformer aux règles.

     La requête en radiation de l'affidavit de M. Waldman est rejetée avec des dépens fixés à 500 $.



                         " Pierre Blais "

                         Juge




OTTAWA (ONTARIO)

Le 2 septembre 1999.


Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




NO DU GREFFE :              T-611-99


INTITULÉ DE LA CAUSE :      Conseil de bande d'Eskasoni c. Canada (arbitre, Eric Demont, c.r., nommé aux termes de l'art. 242 du Code canadien du travail) et Barry Waldman             

REQUÊTE TRAITÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE BLAIS

     EN DATE DU : 2 septembre 1999


PRÉTENTIONS ÉCRITES :                 

            

Mme Nancy F. Barteaux                  POUR LE DEMANDEUR

M. Douglas MacKinlay                  POUR LE DÉFENDEUR



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Sampson McDougall                      POUR LE DEMANDEUR

Sydney (N.-É.)

Cabinet MacKinlay                      POUR LE DÉFENDEUR

Glace Bay (N.-É.)

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