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     Date : 20000105

     Dossier : T-78-98


Ottawa (Ontario), le 5 janvier 2000

En présence de Monsieur le juge Pelletier


ENTRE :

     PERMANENT LAFARGE

     (UNE DIVISION DE LAFARGE CANADA INC.)

     demanderesse

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE

     défenderesse



     ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)



[1]      Par cette action, la demanderesse conteste une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur relative à sa demande de remboursement de taxe de vente fédérale. La déclaration fut déposée le 16 janvier 1998, et la défense, le 19 mars 1998. L'affaire est restée en veilleuse jusqu'au 27 mai 1999, date à laquelle un avis d'examen de l'état de l'instance a été délivré. Le 28 juin 1999, l'avocat de la demanderesse a écrit au greffe pour l'informer que sa cliente avait décidé de retenir les services d'un autre avocat et pour demander que le dossier soit maintenu en l'état jusqu'à la constitution du nouvel avocat. Le 28 septembre 1999, le protonotaire Aronovitch a accordé une prorogation de délai. Le 27 octobre 1999, j'ai signé une ordonnance portant prorogation au 15 décembre 1999 du délai de réponse à l'avis d'examen de l'état de l'instance.


[2]      Le 14 décembre 1999, l'avocat nouvellement nommé par la demanderesse a déposé un avis de changement d'avocat, daté du même jour. Il a également écrit à la Cour pour l'informer qu'il avait été nommé le 10 décembre 1999 et, de ce fait, n'avait pas eu le temps d'examiner le dossier. Il a demandé une nouvelle prorogation du délai jusqu'au 2 février 2000 pour répondre à l'avis d'examen de l'état de l'instance.


[3]      La demanderesse savait depuis le 28 juin 1999 au moins qu'elle allait retenir les services d'un autre avocat et qu'il lui fallait répondre à l'avis d'examen de l'état de l'instance. N'empêche qu'elle n'a retenu un nouvel avocat que le 10 décembre 1999, ce qui fait que celui-ci n'était pas en mesure de donner suite à l'avis d'examen de l'état de l'instance dans le délai fixé par mon ordonnance. Le défaut par la demanderesse de s'occuper de cette question dans un délai raisonnable n'est ni expliqué ni raisonnable. Dans ces conditions, je ne suis pas convaincu qu'il y ait lieu de poursuivre la procédure.

     ORDONNANCE

     ATTENDU que l'avis d'examen de l'état de l'instance a été envoyé aux demanderesses, aux bons soins de leur avocat, le 27 mai 1999 ou vers cette date;

     ATTENDU que leur avocat a fait savoir le 28 juin 1999 qu'un autre avocat allait être constitué, et a demandé la prorogation du délai pour répondre à l'avis d'examen de l'état de l'instance;

     ATTENDU que par ordonnance en date du 27 octobre 1999, la demanderesse s'est vu donner jusqu'au 15 décembre 1999 pour retenir les services d'un nouvel avocat et pour répondre à l'avis d'examen de l'état de l'instance;

     ATTENDU que la demanderesse n'a mandaté son avocat que le 10 décembre 1999 et que, de ce fait, elle n'est pas en mesure de répondre à l'avis d'examen de l'instance ainsi qu'elle en a reçu l'ordre;

     La COUR REJETTE l'action de la demanderesse pour cause de retard.

     Signé : J.D. Denis Pelletier

     _________________________________

     Juge



Traduction certifiée conforme,



Laurier Parenteau, LL.L.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              T-78-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Permanent Lafarge (Une division de Lafarge Canada Inc.)

                     c.

                     Sa Majesté la Reine


ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF) PRONONCÉE PAR LE JUGE PELLETIER


LE :                      5 janvier 2000



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Blake, Cassels & Graydon              pour la demanderesse

Ottawa (Ontario)

M. Morris Rosenberg                  pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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