Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19980522


Dossier : T-2636-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 22 MAI 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LUTFY

E n t r e :

     TAYLOR MADE GOLF COMPANY INC. et

     SALOMON CANADA SPORTS LTD.,

     demanderesses,

     - et -

     1110314 ONTARIO INC.

     (faisant affaire sous la raison sociale SELECTION SALES),

     défenderesse.

     ORDONNANCE

     LA COUR, STATUANT SUR la requête présentée par la défenderesse en vue de faire annuler le jugement par défaut qui a été rendu le 30 septembre 1997;

     APRÈS AUDITION des parties le 21 mai 1998 à Ottawa, en Ontario :

1.      REJETTE la requête;

2.      CONDAMNE la défenderesse à payer sans délai aux demanderesses la somme de 1 000 $ au titre des dépens.

     " Allan Lutfy "

     Juge

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL. L.


Date : 19980522


Dossier : T-2636-96

E n t r e :

     TAYLOR MADE GOLF COMPANY INC. et

     SALOMON CANADA SPORTS LTD.,

     demanderesses,

     - et -

     1110314 ONTARIO INC.

     (faisant affaire sous la raison sociale SELECTION SALES),

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY

[1]      La défenderesse cherche à obtenir l'annulation du jugement par défaut qui a été signé en faveur des demanderesses le 30 septembre 1997 par suite d'une action en violation de marque de commerce et de droit d'auteur.

[2]      La défenderesse doit d'abord invoquer des " raisons convaincantes "1, une " excuse satisfaisante "2 ou une " explication raisonnable "3 pour justifier son défaut de produire une défense. En l'espèce, le jugement par défaut a été rendu presque cinq mois après la seconde signification de la déclaration. Il était déraisonnable de la part du représentant de la défenderesse de présumer que l'acte de procédure qui lui était remis par l'huissier était [TRADUCTION] " une autre lettre semblable à la mise en demeure ". Il affirme qu'il a remarqué le nom de l'avocat des demanderesses qui figurait sur le document sans se rendre compte qu'il s'agissait d'une déclaration. Le nom du cabinet de l'avocat figure pourtant à la page 7 de l'acte de procédure ainsi que, après 33 pages d'annexes, à l'endos de l'acte sur lequel est porté le nom " déclaration ". Il est difficile d'imaginer comment le représentant de la défenderesse pouvait lire le nom de l'avocat des demanderesses sans remarquer qu'il avait entre les mains un document juridique qui était une déclaration. Pour reprendre les mots d'un de mes collègues, [TRADUCTION] " les gens d'affaires canadiens devraient accorder une plus grande attention aux documents juridiques "4 que celle que la défenderesse a accordée en l'espèce. La défenderesse n'a pas expliqué de façon satisfaisante son défaut de produire sa défense.

[3]      Dans certains cas, l'avocat de la partie demanderesse peut communiquer directement avec la partie défenderesse en la prévenant des conséquences d'un défaut de produire une défense5. En l'espèce, l'avocat des demanderesses n'a pas donné cet avertissement après la seconde signification de la déclaration. Compte tenu de la conduite de ses représentants après la signification de la déclaration, la défenderesse est mal placée pour invoquer l'absence d'autre communication verbale ou écrite avant le prononcé du jugement par défaut.

[4]      En deuxième lieu, suivant une certaine jurisprudence, une requête en annulation d'un jugement par défaut doit être présentée [TRADUCTION] " dans un délai raisonnable "6 ou [TRADUCTION] " promptement "7 . Le 4 novembre 1997, l'avocat de la défenderesse a informé l'avocat des demanderesses qu'il avait reçu des instructions pour une demande d'annulation du jugement par défaut. Des projets d'affidavits qui devaient être déposés à l'appui de la requête ont été signifiés au début de décembre. Toutefois, malgré les nombreuses lettres que les avocats ont échangées avec les fonctionnaires de la Cour qui avaient suspendu la taxation du mémoire de dépens des demanderesses, la requête n'a été déposée que le 24 mars 1998. Ce retard n'est expliqué nulle part dans le dossier. Le délai inexpliqué de plus de cinq mois qui sépare la date à laquelle la défenderesse a été informée du prononcé du jugement par défaut et le dépôt de la requête en annulation ne fait que démontrer encore plus la négligence dont la défenderesse a fait preuve en ne s'occupant pas de la déclaration après en avoir reçu signification.

[5]      Finalement, la défenderesse n'a pas présenté une preuve prima facie démontrant pourquoi le jugement par défaut n'aurait pas dû être rendu. C'est le critère qui est prévu au paragraphe 399(1) des Règles de la Cour fédérale (1998). Dans leur déclaration, les demanderesses allèguent que la défenderesse a violé les marques de commerce et le droit d'auteur des demanderesses par la vente de certains de ses produits. Dans ses affidavits, le représentant de la défenderesse s'en tient à des affirmations générales et laconiques au sujet du bien-fondé de sa défense. Le déposant se dit d'avis que les marques des produits concurrents " dont il ne précise pas le nom " ne créent aucune confusion et sont d'une couleur et d'un modèle différents. Il fait également allusion à des tiers non identifiés qui ne semblent pas considérer que " les marques " créent de la confusion, là encore sans préciser de nom. Le déposant n'affirme et ne nie rien en ce qui concerne les risques de confusion indépendamment de la confusion réelle ou des éléments de preuve anecdotiques subjectifs. Les deux paragraphes pertinents des affidavits de la défenderesse sont loin de contenir des allégations qui, si on y ajoutait foi, constitueraient à première vue un moyen de défense valable au fond. Cela est d'autant plus vrai si l'on tient compte des nombreuses pièces produites par les demanderesses. Un projet de défense valable produit au soutien de la requête en annulation aurait permis d'éclaircir les vagues affirmations du déposant. Or, aucun n'a été produit.

[6]      Pour ces motifs, la requête présentée par la défenderesse en vue de faire annuler le jugement par défaut est rejetée et la défenderesse est condamnée à payer sans délai aux demanderesses la somme de 1 000 $ au titre des dépens.

     " Allan Lutfy "

     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 22 mai 1998.

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-2636-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :      TAYLOR MADE GOLF COMPANY INC. ET AUTRES c. 1110314 Inc.
LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa
DATE DE L'AUDIENCE :          22 mai 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Lutfy le 22 mai 1998

ONT COMPARU :

     Mirko Bibic                  pour les demanderesses
     John Smith                  pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Stikeman, Elliott                  pour les demanderesses
     Ottawa (Ontario)
     Benavince Smith                  pour la défenderesse
     Ottawa (Ontario)
__________________

1      Television Broadcasts Ltd. c. Trinh (1991), 37 C.P.R. (3d) 191 (C.F. 1re inst.).

2      UMACS of Canada Inc. c. S.G.B. 2000 Inc. (1990), 34 C.P.R. (3d) 305 (C.F. 1re inst.), à la page 308.

3      Cooper c. Conseil de la bande Tsartlip et autres (1994), 88 F.T.R. 21, à la page 22, rév. sur d'autres moyens à (1996), 199 N.R. 126; et Reano c. Jennie W (Le), [1997] F.C.J. no. 595 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 8.

4      UMACS of Canada Inc., supra, note 2, à la page 309.

5      Par exemple, voir Reano, supra, note 3 au paragraphe 3.

6      Chitel v. Rothbart (1988), 29 C.P.C. (2d) 136 (C.A. Ont.), à la page 137.

7      Allfur Trading Ltd. v. Polizos (1991), 7 C.P.C. (3d) 39 (Cour Ont. (Div. gén.)), à la page 40, où la requête en annulation qui a été rejetée avait été déposée quelque quatre mois après que le requérant eut été informé du jugement par défaut. Voir également l'affaire STM Investments Ltd. v. Crown Trust Co. (1983), 37 C.P.C. 65 (H.C. Ont.), à la page 70, dans laquelle la requête avait été signifiée le lendemain de la date à laquelle la défenderesse avait été mise au courant du jugement.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.