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Date : 20051027

Dossier : IMM-1436-05

Référence : 2005 CF 1442

Ottawa (Ontario), le 27 octobre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

ENTRE :

AMINA MOHAMMED

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                « ...le sens évident...du Règlement sur l'immigration est clairement centré sur l'intention du conjoint au moment où il s'est marié, ce qui constitue une situation qu'un changement ultérieur des intentions de ce conjoint ne saurait modifier. En conséquence, c'est à bon droit qu'il a été jugé que la conjointe du demandeur n'appartenait pas à la catégorie des parents et que l'affaire avait qualité de chose jugée. Il ne s'ensuit pas cependant que cette dernière ne peut chercher à être admise au Canada en invoquant d'autres dispositions de la Loi sur l'immigration. » [1]

NATURE DE LA PROCÉDUREJUDICIAIRE

[2]                La présente demande de contrôle judiciaire, introduite en vertu du paragraphe 72(1) de la Loisur l'immigration et la protection des réfugiés[2] (Loi), porte sur une décision de la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section d'appel), rendue le 18 février 2005. Dans cette décision, la Section d'appel a rejeté l'appel de la demanderesse en application du principe de la chose jugée (res judicata).

FAITS

[3]                Le 29 mars 1997, la demanderesse, Madame Amina Mohammed, s'est mariée au Canada avec Monsieur Ranvinder Singh Sandhu. Pour sa part, M. Sandhu était arrivé au Canada en 1993 et avait revendiqué le statut de réfugié, revendication qui avait été rejetée en avril 1995. Après qu'il ait exercé tous ses recours, une mesure de renvoi a été émise contre M. Sandhu le 9 mars 1997, soit 20 jours avant qu'il ne se marie avec Mme Mohammed. M. Sandhu a finalement quitté le Canada en octobre 1998 sans en informer les autorités canadiennes. Par la suite, il est revenu illégalement au Canada en 1998 et a travaillé sans permis. Actuellement, M. Sandhu vit aux États-Unis.

[4]                Le 17 octobre 1997, Mme Mohammed a déposé une demande de parrainage à l'égard de M. Sandhu. Le 17 juillet 1998, M. Sandhu a déposé sa demande de résidence permanente.

[5]                Le 16 novembre 1998, un agent des visas a rejeté les demandes au motif que le mariage de M. Sandhu et de Mme Mohammed n'était pas un mariage de bonne foi.

[6]                Mme Mohammed a porté cette décision en appel à la Section d'appel. Le 10 novembre 1999, après avoir considéré la preuve présentée, la Section d'appel a conclu que Mme Mohammed n'avait pas démontré selon la prépondérance des probabilités que son mariage avec M. Sandhu était de bonne foi et, conséquemment, a rejeté l'appel.

[7]                Le 23 juillet 2001, Mme Mohammed a déposé une seconde demande de parrainage à l'égard de M. Sandhu. Le 3 mai 2002, M. Sandhu a déposé une seconde demande de résidence permanente.

[8]                Le 14 février 2003, un agent des visas a rejeté les secondes demandes de parrainage et de résidence permanente au motif que le mariage de Mme Mohammed et de M. Sandhu n'était pas de bonne foi.

[9]                Le 10 mars 2003, Mme Mohammed a interjeté appel de cette décision à la Section d'appel. Le 13 décembre 2004, le représentant du Ministre a déposé une requête en rejet de ce second appel au motif qu'il y avait chose jugée. Le 18 février 2005, la Section d'appel a accueilli la requête et a rejeté l'appel au motif qu'il y avait chose jugée. C'est de cette dernière décision dont Mme Mohammed demande le contrôle judiciaire à la Cour.

DÉCISION CONTESTÉE

[10]            Après avoir constaté que les critères de base en matière de chose jugée (mêmes parties, décision antérieure finale et même question en litige) étaient présents, la Section d'appel a analysé la question de savoir s'il existait des circonstances spéciales justifiant que cette doctrine de la chose jugée ne s'applique pas et a conclu que de telles circonstances n'étaient pas présentes. Les motifs de la Section d'appel seront analysés plus à fond dans le cadre de l'analyse par la Cour.

QUESTIONS EN LITIGE

[11]            1. La Section d'appel a-t-elle erré en concluant, dans le contexte de l'application du principe de la chose jugée, que la question qu'elle devait trancher, savoir la bonne foi du mariage de Mme Mohammed et de M. Sandhu, avait déjà été tranchée antérieurement?

2. Était-il manifestement déraisonnable que la Section d'appel conclue qu'il n'existait pas de circonstances exceptionnelles en l'espèce justifiant la non-application du principe de la chose jugée?

ANALYSE

1.    La Section d'appel a-t-elle erré en concluant, dans le contexte de l'application du principe de la chose jugée, que la question qu'elle devait trancher, savoir la bonne foi du mariage de Mme Mohammed et de M. Sandhu, avait déjà été tranchée antérieurement?

[12]            La doctrine de la chose jugée (res judicata) s'applique lorsque trois conditions sont réunies : les parties à l'instance antérieure sont les mêmes que celles de la seconde instance, la décision antérieure était finale et la question en litige est la même (Angle c. Ministre du Revenu national - M.R.N.[3], Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc.[4]). Le décideur doit alors appliquer la doctrine de la chose jugée sauf si des circonstances spéciales ou particulières justifient une audition de l'affaire sur le fond. Pour déterminer si de telles circonstances existent, il convient de se demander si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'application du principe de la chose jugée entraînerait une injustice (Apotex Inc. c. Merck & Co. (C.A.)[5], Danyluk[6]).

[13]            En l'espèce, la seule des trois conditions énoncées ci-dessus qui est problématique est celle de l'identité des questions en litige. En effet, il est clair que les parties sont les mêmes et que la décision antérieure était finale[7]. Il s'agit donc en l'espèce de déterminer si la Section d'appel a erré en concluant qu'il avait déjà été statué sur la question en litige qu'elle s'apprêtait à trancher. Pour ce faire, la Cour doit comparer la signification du paragraphe 4(3) du Règlementsur l'immigration de 1978[8] (ancien Règlement) et celle de l'article 4 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés[9] (nouveau Règlement). Le paragraphe 4(3) de l'ancien Règlement prévoit ce qui suit :


4.              (3) La catégorie des parents ne comprend pas le conjoint qui s'est marié principalement dans le but d'obtenir l'admission au Canada à titre de parent et non dans l'intention de vivre en permanence avec son conjoint. (La Cour souligne)

4.              (3) The family class does not include a spouse who entered into the marriage primarily for the purpose of gaining admission to Canada as a member of the family class and not with the intention of residing permanently with the other spouse. (Emphasis added)

[14]            L'article 4 du nouveau Règlement prévoit ce qui suit :

4.             Pour l'application du présent règlement, l'étranger n'est pas considéré comme étant l'époux, le conjoint de fait, le partenaire conjugal ou l'enfant adoptif d'une personne si le mariage, la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux ou l'adoption n'est pas authentique et vise principalement l'acquisition d'un statut ou d'un privilège aux termes de la Loi. (La Cour souligne)

4.             For the purposes of these Regulations, no foreign national shall be considered a spouse, a common-law partner, a conjugal partner or an adopted child of a person if the marriage, common-law partnership, conjugal partnership or adoption is not genuine and was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act. (Emphasis added)

[15]            En effet, c'est en vertu de l'ancien Règlement qu'il a été statué sur les premières demandes de parrainage et de résidence permanente par un agent des visas et par la Section d'appel, en 1998 et

en 1999 respectivement. La Loi et le nouveau Règlement sont entrés en vigueur en 2002. C'est donc en vertu du nouveau Règlement qu'il a été statué sur les secondes demandes de parrainage et de

résidence permanente par un agent des visas et par la Section d'appel, en 2003 et en 2005 respectivement.

[16]            Comme il s'agit ici de déterminer l'interprétation à donner à des dispositions législatives, le caractère correct de la décision sur cette question doit être adopté comme norme de contrôle. En effet, on ne saurait dire que la Section d'appel possède une expertise plus grande que la Cour lorsqu'il s'agit d'interpréter des dispositions législatives. La question en étant une de droit, la Cour n'a à n'user d'aucune déférence envers le tribunal administratif.

[17]            Madame Mohammed soutient que la question relative à l'application de l'article 4 du nouveau Règlement constitue une nouvelle question et, qu'en ce sens, un second appel qui porte pour la première fois sur l'article 4 du nouveau Règlement n'est pas visé par la doctrine de la chose jugée. Elle cite à l'appui de ses dires la décision de la Section d'appel dans Hung Xuong (Roy) Lu c. Le Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration[10].

[18]            La Cour souscrit toutefois à l'interprétation donnée par la Section d'appel dans sa décision du 18 février 2005 et appuyée par la décision de la Section d'appel dans Phuoc Vuong c. Le Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration[11]. Tant le paragraphe 4(3) de l'ancien Règlement que l'article 4 du nouveau Règlement visent à exclure les époux dont ce statut d'époux n'est pas fondé sur la création d'un mariage de bonne foi. La Cour entérine les propos de la Section d'appel au paragraphe 16 de sa décision :

Both provisions aim to exclude spouses whose status as a spouse is not based on the creation of a bona fide marital relationship - one that is intended to be of substance and lasting duration. Both aim to exclude spouses whose marriage was entered into primarily to achieve an immigration purpose. The pre-condition for the creation of issue estoppel is not whether the legislative provisions on which the disposition is based are identical. Rather, the test is whether the same question has in essence been decided. This is a broader test and the overriding criteria is one of substance rather than form. Courts have held that it is the substance of the matter actually decided which should control whether res judicata applies not the form of the judgment. (AGF Canadian Equity Fund v. Transamerica Commercial Finance Corp. Canada (1993), 14 O.R. (3d) 161 (Gen. Div.) at 178. See also McIntosh v. Parent (1924), 55 O.L.R. 552 (C.A.) at 559).


2.    Était-il manifestement déraisonnable que la Section d'appel conclue qu'il n'existait pas de circonstances spéciales ou particulières en l'espèce justifiant la non-application du principe de la chose jugée?

[19]            La question de savoir s'il existe des circonstances spéciales ou particulières justifiant la non-application du principe de la chose jugée est une question purement factuelle, qui relève donc de l'expertise du décideur administratif. Par conséquent, la norme de contrôle du caractère manifestement déraisonnable de l'erreur est de mise.

[20]            La Section d'appel a conclu qu'elle n'était pas en présence de circonstances spéciales puisque la nouvelle preuve présentée par Madame Mohammed n'était pas déterminante et qu'il n'y avait pas de preuve de fraude ou de mauvaise conduite pouvant soulever des questions de justice naturelle.

(i) Nouvelle preuve

[21]            La Section d'appel a analysé la question de la nouvelle preuve en fonction du critère établi dans la décision Saskatoon Credit Union[12], qui prévoit que les circonstances spéciales incluent la découverte de nouvelle preuve déterminante qui n'aurait pas pu être présentée dans le cadre du litige antérieur par l'exercice d'une diligence raisonnable.

[22]            Il est important de noter que, qu'importe les procédures antérieures considérées (décision de l'agent des visas en novembre 1998, décision de la Section d'appel en novembre 1999, décision de l'agent des visas en février 2003) , il est clair que dans aucune d'elles Madame Mohammed ni M. Sandhu n'ont présentés de preuve permettant de conclure que leur mariage était de bonne foi. Ce n'est que dans le cadre du deuxième appel à la Section d'appel (décision datée du 18 février 2005) que Madame Mohammed et M. Sandhu ont présenté de la documentation pour démontrer la bonne foi de leur mariage. Les extraits suivants des trois décisions précédant l'appel qui fait maintenant l'objet d'un contrôle judiciaire sont éloquents. La décision de l'agent des visas datée du 16 novembre 1998 indique notamment ce qui suit :

Your interest in establishing yourself in Canada by any means possible therefore clearly predates your relationship with your wife. You were deemed deported on 9 March 1997 and got married on 29 March 1997. This suggests that the purpose of your marriage was to gain permanent status in Canada. Furthermore, information from our office in Canada informs that your wife's sponsorship application from within Canada was refused on 10 June 1997.

Second, you and your wife appear to have very little in common. You are of different cultures and different religions. You cannot speak French and your English ability which was tested at the interview, is very poor [...] I therefore do not see how you and your wife are able to communicate in any depth, something which be unusual in a bona fide marriage.

La décision de la Sectiond'appel datée du 10 novembre 1999 indique notamment ce qui suit :

The appellant had the burden of proving that the applicant is not a person described in section 4(3) of the Regulations, and for that purpose she had inter alia, to explain the contradictions and/or inconsistencies raised by the visa officer in the letter of refusal and computer notes.

...

Whereas the appellant testified at her appeal hearing that she had known the applicant for a year and a half before their marriage, the latter, at his interview with the immigration officer, said they had known each other for seven months.

...

On at least two occasions during her appeal hearing, the appellant said she had married the applicant because, among other things, he was law-abiding. However, the documentary evidence clearly shows that he arrived in Canada illegally in 1993 (with a forged passport), is currently living in Canada illegally and is also working here illegally. The appellant even admitted that the applicant used unlawful means to go to the united States and return to Canada; contradicting the applicant as to the means he had used to go to New York where his interview was to take place on November 3, 1998.

The appellant has not discharged her burden of proof on the balance of probabilities. Not only has she failed to explain contradictions mentioned by the visa officer, but on many occasions her statements have caused even more confusion and raised even more doubts.

Worse still, when the applicant was on the spot and available to testify, according to appellant's counsel, he failed to do so, thus depriving himself of the opportunity to establish his intentions at the time of his marriage to the appellant.

La décision de l'agent des visas date du 14 février 2003 précisait notamment ce qui suit :

I have determined that your marriage is not genuine or was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act because:

1. You married your sponsor, in March 1997. You stated you resided with your sponsor in Montreal until your departure from Canada in October 1999, you stated you and your wife purchased a home together and sold the property after a few years. You were unable to substantiate your claims of co-habitation with any physical evidence of any kind....

2.    Although you state you and your sponsor communicate by telephone, you were unable to provide any evidence to confirm this claim. You provided no substantiating evidence you and your sponsor have communicated since your marriage, either by telephone or in writing.

3. You stated you and your sponsor do not share assets, credit cards, life insurance. You have no photos together. You stated you have no cards, letters or correspondence of any kind.

Your reasons for not providing these documents is not credible, since our convocation letter clearly specifies these documents are to be submitted at interview and you had stated you had read the instructions found in our convocation package. (La Cour souligne)

[23]            La « nouvelle » preuve présentée dans le cadre du second appel comportait notamment une déclaration d'impôt conjointe aux États-Unis, un compte bancaire conjoint, deux polices d'assurance-vie (l'autre conjoint étant bénéficiaire et vice versa), des photographies du couple, des factures d'interurbains, des documents au nom des deux époux relatifs à l'acquisition d'une maison au Québec, des lettres de références et d'attestation de longévité du couple.   

[24]            Quelques-uns de ces documents existaient avant les procédures dans le cadre du premier appel en 1999 et auraient donc pu être produits à ce moment-là si une diligence raisonnable avait été exercée. Point n'a été le cas. Ces documents ne peuvent donc être considérés comme de la « nouvelle preuve déterminante qui n'aurait pas pu être présentée dans le cadre du litige antérieur par l'exercice d'une diligence raisonnable » .

[25]            Le reste des documents, qui constitue en fait la grande majorité des documents, datent pour la plupart des années 2002 à 2004 et sont donc « nouveaux » en ce sens qu'ils n'existaient pas encore lorsque le premier appel en 1999 a été entendu et tranché. Toutefois, on ne saurait dire qu'ils satisfont au test juridique de la « nouvelle preuve déterminante qui n'aurait pas pu être présentée dans le cadre du litige antérieur par l'exercice d'une diligence raisonnable » puisque si le mariage avait été de bonne foi et non principalement pour l'acquisition d'un statut ou d'un privilège aux termes de la Loi, ces documents auraient existés plus tôt dans la chronologie du mariage entre Madame Mohammed et M. Sandhu.

[26]            Il appert clairement des motifs de la Section d'appel qu'elle a pris en considération l'ensemble de ces documents, incluant les photographes contrairement aux allégations de Madame Mohammed. De plus, la Section d'appel a décidé du poids à accorder à cette preuve. En effet, la Section d'appel indique que « Both the appellant and the applicant submitted affidavits regarding their relationship. Evidence was also submitted regarding banking arrangements, ownership of property, life insurance, communications between the parties and pictures. The appellant also filed a number of letters of reference attesting to the relationship and good character of both the appellant and the applicant. A review of the documents filed by the appellant does not lead the Tribunal to conclude that exceptional circumstances exist which would fall within the exception to the doctrine of res judicata....The majority of the documents filed followed the decision of November 10, 1999... » La Section d'appel déclare également que « ...with respect to the new evidence filed by the appellant, much of that is self-serving and does not lead the Tribunal to conclude that special circumstances exist which would bring the appeal within the exception of the doctrine of res judicata. » Il est donc clair que ces « nouveaux » documents ont été présentés en preuve dans le second appel dans le but de tenter d'appuyer l'allégation de relation authentique et de vie commune, allégation que Madame Mohammed et M. Sandhu n'avaient absolument pas prouvée entre 1997 et l'introduction du second appel qui a mené à la décision de février 2005. Conséquemment, c'est avec raison que la Section d'appel a qualifié ces documents de « self-serving » et qu'elle a déterminé que cette « nouvelle » preuve n'était pas déterminante compte tenu de l'ensemble des circonstances. La Section d'appel pouvait donc, à bon droit, conclure que cette preuve ne démontrait pas l'existence de circonstances spéciales justifiant la non-application du principe de la chose jugée.

(ii) Justice naturelle

[27]            La Section d'appel a conclu que Madame Mohammed n'avait pas démontré qu'il y avait eu abus ou mauvaise conduite soulevant des questions de justice naturelle.

[28]            Madame Mohammed prétend que la Section d'appel a erré à cet égard puisque le droit d'être entendu de M. Sandhu n'aurait pas été respecté lors de l'entrevue avec l'agent des visas qui a rendu la décision de février 2003. L'agent des visas n'aurait pas donné l'occasion à M. Sandhu de produire de la preuve. Cette prétention, soumise parmi d'autres, se retrouve au paragraphe 34 du Dossier du demandeur, Pièce « M » .

[29]            La Cour convient avec le défendeur que cette prétention est sans fondement. En effet, il appert clairement de la décision du 14 février 2003 adressée à M. Sandhu que la lettre de convocation à l'entrevue avec l'agent des visas invitait M. Sandhu à déposer de la preuve et indiquait même la nature des documents à produire. En outre, il ressort des notes du Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration, que lors de l'entrevue avec l'agent des visas, M. Sandhu a déclaré n'avoir aucun élément de preuve et, jamais ce dernier n'a demandé un délai pour pouvoir en produire. Conséquemment, il n'y a eu aucune atteinte à la justice naturelle.[13]

CONCLUSION

[30]            La Section d'appel était justifiée de conclure que qu'il y avait chose jugée, qu'il n'y avait pas de circonstances spéciales empêchant la non-application de ce principe et que l'appel devait donc être rejeté. Pour ces motifs, la Cour répond donc par la négative aux deux questions en litige et rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que

1.         La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

2.         Aucune question soit certifiée.

« Michel M.J. Shore »

JUGE


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-1436-05

INTITULÉ :                                                    AMINA MOHAMMED

                                                                        c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :                              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 29 SEPTEMBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE          

ET ORDONNANCE :                                    MONSIEUR LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS DE

L'ORDONNANCE                     

ET ORDONNANCE :                                    LE 27 OCTOBRE 2005

COMPARUTIONS:

Me Patrick-Claude Caron                                 POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Marie-Claude Demers                                 POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

CARON AVOCATS                                        POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

JOHN H. SIMS C.R.                                        POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

                                                                 



[1] Kaloti c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)(C.A.), [2000] 3 C.F. 390, [2000] A.C.F. no 365 (QL) au par. 5. [De l'ancien règlement et du nouveau règlement ressortent le même principe, voir p. 6 de ces motifs et également le par. 18 aux pp. 7 et 8.]

[2]L.C. 2001, c. 27.

[3] [1975] 2 R.C.S. 248 à la page 254.

[4] [2001] 2 R.C.S. 460, [2001] A.C.S. no 46 (QL) au par. 25.

[5] [2003] 1 C.F. 242, [2002] A.C.F. no 811 (QL) au par. 30.

[6] Supra au par. 80.

[7] Pour déterminer quelle décision antérieure est finale, la décision Saskatoon Credit Union, Ltd. v. Central Park Enterprises Ltd. (1988), 47 DLR (4th) 431 à la page 438 donne l'indication suivante : « ...no one can relitigate a cause of action or an issue that has previously been decided against him in the same court or in any equivalent court having jurisdiction in the matter where he has or could have participated in the previous proceedings unless some overriding question of fairness requires a rehearing. » (La Cour souligne)

[8] DORS/78-172.

[9] DORS/2002-227.

[10] VA2-02237.

[11] TA2-16835.

[12]Supra à la page 438.

[13] Dossier du Tribunal (Commission), lettre du Consulat Général du Canada, datée du 14 février 2003, aux pp. 0064 et 0065, paragraphes 2 et 3 de la p. 2.

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