Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20060220

Dossier : IMM-935-06

Référence : 2006 CF 230

Toronto (Ontario), le 20 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

ENTRE :

MAMUN HOSSAIN JOARDER

SONALI AFROZ

et MAHIYA NASRIN

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BARNES

[1]                Les demandeurs font face à l'expulsion du Canada vers les Etats-Unis prévue pour le 21 février 2006. La demande de contrôle judiciaire sous-jacente vise l'annulation de la décision d'un agent de renvoi qui a refusé de différer le renvoi jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la demande des demandeurs fondée sur des circonstances d'ordre humanitaire (CH). Cette demande est pendante depuis octobre 2004 et le défendeur a récemment demandé des renseignements additionnels à l'appui de cette demande d'établissement. Parallèlement, le défendeur cherche à expulser les demandeurs. Un enfant de deux ans, né au Canada, et sa soeur de sept ans, née au Bangladesh, sont pris dans le processus.

[2]                Je suis tenu, bien entendu, d'appliquer le critère à trois volets énoncé dans l'arrêt Toth c. Canada (1988), 86 N.R. 302 (CAF).

[3]                Je conclus que les documents dont je dispose soulèvent une question sérieuse. Le pouvoir discrétionnaire de l'agent de renvoi est assez limité, mais on exige que les intérêts immédiats des enfants touchés soient traités équitablement et avec sensibilité à cette étape du processus d'immigration. Je ne suis pas convaincu que les intérêts de ces deux jeunes enfants ont été pris en considération de façon appropriée. L'agent a fait référence à l'absence de toute préoccupation au sujet de l'éducation du plus jeune des enfants, mais il n'a absolument rien dit concernant le fait que l'aînée serait retirée de l'école à la suite de cette expulsion. En outre, les notes à l'appui de la décision énoncent que l'enfant de deux ans [traduction] « est un citoyen canadien et qu'il ne sera donc pas renvoyé du Canada » .

[4]                Bien qu'en simplifiant sur le plan juridique, cela puisse être correct, dans les faits, la conséquence de cette décision est le renvoi d'un citoyen canadien du pays. On peut prétendre que cela ne représente pas le degré de sensibilité dont on doit faire montre à l'égard des intérêts de l'enfant.

[5]                Quant à la question du préjudice irréparable, je pense qu'il convient de noter que cette expulsion déstabilisera l'unité familiale ainsi que son intégration profonde dans la collectivité (y compris l'emploi, le bénévolat et l'éducation). Cette famille s'est intégrée très efficacement et, encore une fois, les intérêts de deux jeunes enfants sont, à mon avis, suffisants pour prendre cela en considération, abstraction faite des catégories de difficultés plus générales qui, le plus souvent, n'étayent pas un sursis.

[6]                Il est vrai que l'existence d'une demande CH pendante ne peut pas, en soi, être invoquée pour différer un renvoi, mais le fait que celle-ci est pendante depuis seize mois et qu'elle est examinée sérieusement vient étayer la demande de mesures provisoires des demandeurs, au moins en ce qui a trait à la prépondérance des inconvénients.

ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE qu'il soit par les présentes sursis à l'exécution desmesures d'expulsion des demandeurs du Canada qui sont pendantes jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur leur demande d'autorisation de contrôle judiciaire sous-jacente et, si l'autorisation est accordée, jusqu'à ce que la demande soit définitivement tranchée au fond.

« R.L. Barnes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-935-06

INTITULÉ :                                                                MAMUN HOSSAIN JOARDER ET AL

                                                                                    c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          LE 20 FÉVRIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                LE JUGE BARNES

DATE DES MOTIFS :                                               LE 20 FÉVRIER 2006

COMPARUTIONS :

John Guoba                                                                   POUR LES DEMANDEURS

Tamrat Gebeyehu                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John Guoba                                                                   POUR LES DEMANDEURS

Avocat

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.