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                                                                                                                                 Date : 20050211

                                                                                                                    Dossier : IMM-4843-04

                                                                                                                  Référence : 2005 CF 231

ENTRE :

                                                             KOK CHUNG HNG

                                                                     (a.k.a. NG)

                                                                 SIEW MEE NG

                                                                                                                                       Demandeurs

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                          Défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

de MONTIGNY J.

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 5 mai 2004 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), rejetant la demande d'asile de M. Kok Chung Hng (a.k.a. NG) et Siew Mee Ng (les demandeurs).


CONTEXTE

[2]                Le demandeur, M. Hng, a 29 ans. Il est d'origine chinoise, de religion bouddhiste, et citoyen de la Malaisie. La demanderesse, Mlle Ng, est par ailleurs âgée de 24 ans; elle est d'origine chinoise et citoyenne de la Malaisie, tout comme le demandeur, mais elle s'est récemment convertie (le 14 janvier 2002) à la religion islamique. Ils se sont rencontrés à la fin de 1998.

[3]                Cette conversion semble être la source de tous les problèmes rencontrés par le demandeur et la demanderesse avant leur départ de la Malaisie. Il semble qu'ils ne puissent se marier, les lois et la culture de l'État interdisant le mariage entre musulman et non musulman; qui plus est, il est pratiquement impossible pour un musulman (même récemment converti) de renoncer à la foi musulmane.

[4]                Le 28 février 2002, le demandeur prétend qu'il a été attaqué par au moins cinq hommes de religion musulmane, qui l'auraient menacé de représailles plus sévères s'il ne cessait pas de fréquenter la demanderesse à moins qu'il ne se convertisse lui-même à l'islam. La maison du demandeur aurait au surplus été pillée par les autorités religieuses et par la police le 20 mars de la même année.


[5]                La demanderesse, pour sa part, aurait fait l'objet de pressions pour changer son identité, quitter ses parents, et se vêtir comme les musulmanes. Les autorités religieuses lui auraient fait comprendre que la loi islamique (charia) pourrait être utilisée contre elle si elle continuait d'insulter l'islam en fréquentant le demandeur. Lorsqu'elle s'est plainte à la police, on lui aurait rétorqué que les lois du pays ne l'autoriseraient jamais à épouser le demandeur. Enfin, lorsque la maison de ce dernier a été pillée, elle a été traduite devant le tribunal islamique, qui lui aurait imposé une amende et averti que la prochaine fois, elle encourrait la prison.

[6]                C'est à la suite de ces incidents que les deux demandeurs ont décidé de quitter la Malaisie. Ils sont arrivés au Canada le 4 avril 2002, et ils ont fait leur demande de réfugiés le 5 mai suivant.

LA DÉCISION CONTESTÉE

[7]                Dans une longue décision, la Commission a conclu que les demandeurs n'ont pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention, ni celle de personnes à protéger. La Commission fonde essentiellement sa décision sur le manque de crédibilité des demandeurs.

[8]                La Commission s'est longuement attardée sur le témoignage des demandeurs et sur les déclarations qu'ils avaient faite à l'agent d'immigration lors de leur arrivée au Canada, de même que sur les différentes versions de leurs Formulaires de renseignements personnels (FRP).


[9]                S'agissant du demandeur, la Commission a relevé, entre autres : 1) que le demandeur et la demanderesse n'étaient pas encore mariés plus d'un an après leur arrivée au Canada, alors qu'ils fuyaient leur pays précisément pour cette raison; 2) le demandeur n'a pas fait référence, dans la première version de son FRP, aux sévices dont il aurait été victime ni au pillage de sa maison, et n'a ajouté ces informations que quelques mois avant l'audition devant la Commission; 3) le demandeur n'a pu produire aucun document attestant du refus des autorités d'autoriser son mariage avec la demanderesse; 4) les deux demandeurs auraient pu se marier civilement. En bref, la Commission s'est dite d'avis que le demandeur n'était pas spontané dans ses réponses, et qu'il changeait constamment sa version des faits en réponse aux questions posées.


[10]            La Commission n'a pas davantage prêté foi à la conversion de la demanderesse, n'accordant en conséquence aucune valeur probante à une carte d'identité islamique. Au nombre des motifs invoqués par la Commission pour douter de la crédibilité de la demanderesse, notons : 1) l'invraisemblance de son ignorance des lois religieuses du pays et de leur impact sur la relation qu'elle pourrait entretenir avec un bouddhiste après sa conversion à l'islam; 2) le fait qu'elle ait pris la décision de se convertir sans en discuter avec le demandeur, dont le retour à son domicile était prévu deux jours plus tard; 3) l'ambiguïté entourant la possibilité de se marier civilement; 4) l'absence de tout document attestant qu'elle avait perdu son emploi à cause de sa conversion à l'islam; 5) la prétention de la demanderesse, selon laquelle le ministère de la religion (Religious Department) attendait qu'une vingtaine de personnes nouvellement converties puissent être réunies avant de lui imposer de suivre des cours d'orientation, ce qui ne concorde pas avec le caractère immédiat de cette mesure dont le tribunal a pu prendre connaissance dans d'autres dossiers impliquant des réfugiés malaisiens; 6) la relative clémence du tribunal islamique, qui ne lui a imposé qu'une amende de RM 500, compte tenu de la gravité des actes qu'on lui reprochait et de la mise en garde qu'on lui avait déjà servie; à ce dernier chapitre, on ajoute que la demanderesse a été incapable de fournir la preuve du fait qu'elle avait effectivement payé cette amende. En somme, la Commission estime que la demanderesse exagère pour embellir son histoire, qu'elle manque de spontanéité dans ses réponses et qu'elle se contredit sans cesse.

[11]            Il importe de souligner que la Commission mentionne explicitement dans ses motifs qu'elle a considéré les Directives du président revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe, mais qu'elle ne les a pas trouvées applicables dans les circonstances étant donné l'absence de crédibilité de la demanderesse.

QUESTIONS EN LITIGE

[12]            Les demandeurs ont fait valoir plusieurs arguments au soutien de leur demande de contrôle judiciaire. On peut cependant les regrouper en trois grands thèmes : 1) La Commission a-t-elle erré en ne considérant pas tous les motifs invoqués au soutien de la revendication des demandeurs? 2) La Commission pouvait-elle écarter la carte d'identité islamique de la demanderesse et refuser de lui accorder la moindre valeur probante? 3) La Commission a-t-elle commise des erreurs flagrantes dans son appréciation des faits, en voyant des contradictions là où il n'y en a pas et en tirant des inférences qui ne s'appuient aucunement sur la preuve?


POSITION DES PARTIES

[13]            Dans ses représentations écrites, l'avocat des demandeurs allègue dans un premier temps que la Commission a complètement omis de traiter de deux des trois motifs qui sous-tendent leur revendication du statut de réfugié, soit leur origine ethnique et, dans le cas de M. HNG, sa religion. Il soutient que la Commission, bien qu'elle ait admis que les Malais d'origine chinoise et de religion bouddhiste font l'objet de discrimination, ne s'est pas demandée si les demandeurs pouvaient avoir une crainte subjective de persécution. Il importe cependant de signaler que lors de l'audition devant cette Cour, l'avocat des demandeurs n'a pas plaidé cet argument et a semblé y renoncer.

[14]            En revanche, l'avocat des demandeurs s'est beaucoup attardé sur l'erreur qu'aurait commise la Commission en refusant de croire à l'authenticité de la conversion de la demanderesse et en n'accordant aucune valeur à la carte d'identité islamique. S'appuyant sur la transcription de son témoignage devant la Commission, il soutient qu'elle a décrit avec détails le processus de sa conversion, ce qui tend à confirmer sa crédibilité. Il ajoute que la carte d'identité était apparemment un document officiel, qu'aucune preuve ne permettait de mettre en doute son authenticité, et que la Commission ne l'a pas remise en question durant l'audition.


[15]            Enfin, l'avocat des demandeurs a déployé beaucoup d'efforts pour tenter de démontrer que les conclusions auxquelles en arrive la Commission reposent sur une compréhension erronée des faits, sur des contradictions qui n'existent pas et sur des spéculations pour le moins discutables. Il serait trop long de s'attarder, dans le cadre restreint de ces motifs, sur chacune des allégations des demandeurs; nous nous contenterons de revenir sur les points les plus significatifs dans l'analyse qui suivra.

[16]            La partie défenderesse, quant à elle, a soutenu que les demandeurs n'avaient pas réussi à démontrer que la décision de la Commission s'appuyait sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait.

[17]            En ce qui concerne les motifs dont la Commission aurait omis de traiter dans son évaluation de la revendication des demandeurs, l'avocat du Ministère fait valoir qu'il appartenait à ces derniers de démontrer, preuve à l'appui, que ces motifs (origine ethnique et religion) justifiaient effectivement leur crainte de persécution ou la crainte de traitement cruel ou inusité.

[18]            Enfin, l'avocat du Ministère soutient que les demandeurs n'attaquent qu'une infime partie des nombreuses conclusions tirées par le tribunal et n'ont pas démontré qu'au vu de l'ensemble de la preuve, la décision était capricieuse ou sans fondement.

ANALYSE


[19]            On peut rapidement écarter les prétentions du demandeur à l'effet que la Commission aurait erré en omettant de considérer la race (pour les deux demandeurs) et la religion (pour M. Chung Hng) dans l'appréciation du bien-fondé de leur revendication de statut de réfugié. À ce chapitre, la Cour fait sienne pour l'essentiel l'argumentation développée par l'avocat de la partie défenderesse dans son mémoire, et que la partie demanderesse n'a pas vraiment contestée lors de l'audition.

[20]            D'abord, il est bien établi que le demandeur d'asile a le fardeau de soumettre toute la preuve qu'il considère nécessaire et utile pour établir les éléments au soutien de sa demande (Chan c. Canada (M.E.I.), [1995] 3 R.C.S. 593; Ehmann c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.F. no 137; Madi c. Canada (M.C.I.), [2001] A.C.F. no 1450; Abilio c. Canada (M.C.I.), [1994] A.C.F. no 1458; El Jarjouhi c. Canada (M.E.I.), [1994] A.C.F. no 466. Or, dans la présente affaire, la transcription de l'audition devant la Commission de même que le Formulaire de Renseignements personnels font clairement ressortir que les demandeurs se sont exclusivement appuyés sur la conversion de Mme Mee Ng pour établir qu'ils craignaient d'être persécutés.


[21]            D'autre part, rien n'indique dans la preuve que les demandeurs auraient fait l'objet de discrimination en raison de leur race ou de leur religion avant que Mme Mee Ng décide de se convertir, ce qui illustre bien le caractère fondamental de ce motif au soutien de leur demande. En tout état de cause, la Commission n'a pas disconvenu du fait que les non musulmans faisaient l'objet de discrimination en Malaisie; il ne s'ensuit pas pour autant que les demandeurs faisaient l'objet de persécution pour ce seul motif. Le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés, Genève, janvier 1992, par. 54) précise bien que la discrimination ne se traduit pas automatiquement par de la persécution :

Differences in the treatment of various groups do indeed exist to a greater or lesser extent in many societies. Persons who receive less favourable treatment as a result of such differences are not necessarily victims of persecution. It is only in certain circumstances that discrimination will amount to persecution. This would be so if measures of discrimination lead to consequences of a substantially prejudicial nature for the person concerned, e.g. serious restrictions on his right to earn his livelihood, his right to practice his religion, or his access to normally available educational facilities.

[22]                        Il en va bien autrement des conclusions tirées par la Commission relativement à la conversion de la demanderesse. D'entrée de jeu, on a refusé de croire que la demanderesse s'était véritablement convertie à l'islam, ajoutant que sa carte d'identité islamique n'avait aucune valeur probante. Pourtant, la Commission ne semble pas avoir douté de l'authenticité de cette carte durant l'audition; qui plus est, la demanderesse a décrit avec précision durant son témoignage les formalités qui ont entouré la délivrance de cette carte, ce qui ne pouvait qu'ajouter à l'authenticité de la carte.

[23]                        Il est de jurisprudence constante que la Commission ne peut questionner la validité d'un document apparemment officiel à moins de pouvoir s'appuyer sur d'autres éléments de preuve tendant à miner l'authenticité de ce document (Ramalingam c. Canada (M.C.I.), [1998] A.C.F. no 10; Osipenkov c. Canada (M.C.I.), [2003] A.C.F. no. 59; Rasheed c. Canada (M.C.I.), [2004] A.C.F. no 715).


[24]                        Une lecture attentive des motifs de la Commission ne permet pas de déterminer clairement si c'est de l'authenticité même de la conversion qu'elle doutait, ou plutôt si elle remettait en question l'ignorance invoquée par la demanderesse des implications de sa décision et des conséquences qui en résulteraient. Quoiqu'il en soit, les incohérences, les exagérations et les ambiguïtés que l'on reproche aux demandeurs dans leurs témoignages et leurs déclarations nous apparaissent trop souvent reposer sur des spéculations et ne semble pas tenir compte des explications qu'ils ont tenté de fournir.

[25]                        Je suis conscient du fait que l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale n'autorise pas cette Cour à substituer sa propre appréciation de la preuve à celle de la Commission. Cette dernière, il faut le rappeler, a non seulement l'avantage de voir et d'entendre les témoins, mais ses membres ont également une expertise que ne possède pas cette Cour lorsque vient le moment de se prononcer sur la situation qui prévaut dans tel ou tel pays. Aussi est-ce avec beaucoup de circonspection que nous nous devons d'examiner les conclusions qu'a pu tirer la Commission, surtout lorsque la crédibilité des demandeurs est au coeur du litige (Augebor c. Canada (M.E.I.), (1993) 160 N.R. 315 (F.C.A.)).


[26]                        Ceci étant dit, cette Cour ne jouerait pas le rôle qui lui a été dévolu si elle se refusait systématiquement à intervenir, ou si elle se dérobait à son obligation de considérer la preuve avec rigueur pour s'assurer que les conclusions de fait tirées par la Commission ne sont pas manifestement erronées ou déraisonnables. Comme l'affirmait le juge Evans dans l'arrêt Cepeda-Gutierrez c. Canada (M.C.I.), ([1998] A.C.F. no 1425) :

La Cour peut inférer que l'organisme administratif en cause a tiré la conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » du fait qu'il n'a pas mentionné dans ses motifs certains éléments de preuve dont il était saisi et qui étaient pertinents à la conclusion, et en arriver à une conclusion différente de celle de l'organisme. Tout comme un tribunal doit faire preuve de retenue à l'égard de l'interprétation qu'un organisme donne de sa loi constitutive, s'il donne des motifs justifiant les conclusions auxquelles il arrive, de même un tribunal hésitera à confirmer les conclusions de fait d'un organisme en l'absence de conclusions expresses et d'une analyse de la preuve qui indique comment l'organisme est parvenu à ce résultat.

[27]                        En l'occurrence, après un examen attentif de la preuve, j'en suis venu à la conclusion qu'il s'agit de l'une de ces rares situations où cette Cour se doit d'intervenir et d'annuler la décision de la Commission. Même si toutes et chacune des conclusions de fait tirées par la Commission ne sont pas nécessairement déraisonnables, il y a suffisamment d'inférences fondées sur de pures spéculations pour que l'on soit justifié de renvoyer cette affaire à la Commission pour qu'il en soit disposé par un nouveau panel.


[28]                        À titre d'illustration, la demanderesse a témoigné lors de l'audition qu'elle s'était convertie à l'islam sans connaître toutes les implication de son geste, et notamment sans savoir qu'elle ne pourrait épouser une personne d'une autre religion. Devant l'incrédulité de la Commission, elle a fourni deux explications : d'abord, qu'elle a grandi dans un village chinois, qu'elle est allée dans une école chinoise, et qu'elle avait en conséquence très peu de rapports avec des Malais; de plus, elle croyait que les restrictions concernant les mariages inter-religieux ne s'appliquaient qu'aux Malais d'origine et ne s'appliqueraient pas à elle et son copain puisqu'ils étaient d'origine chinoise. À première vue, ces réponses ne semblent pas farfelues ni contradictoires, et l'on s'explique mal pourquoi la Commission y a vu des réponses évasives et s'est questionné sur leur plausibilité.

[29]                        De même, on ne saisit pas très bien pourquoi la Commission considère invraisemblable la décision gouvernementale d'attendre que vingt personnes nouvellement converties à l'islam puissent être réunies avant de leur fournir des cours d'orientation religieuse; même si la Commission avait été mise au fait d'une pratique différente dans d'autres dossiers, rien n'interdit de penser que la procédure puisse varier d'une région à l'autre ou à différentes époques.

[30]                        La Commission se livre également à des spéculations déplacées lorsqu'elle refuse de croire que le tribunal islamique ait pu se contenter d'imposer une amende à la demanderesse lorsqu'elle a été trouvée avec le demandeur au moment où l'on a pillé sa maison. Sur quelle base la Commission pouvait-elle se surprendre de la relative clémence du tribunal islamique et mettre en doute le témoignage de la demanderesse? La Commission aurait-elle donc une expertise particulière sur la façon dont les tribunaux islamiques appliquent la charia en Malaisie? Il faut se garder d'appliquer nos standards et notre logique à des institutions qui opèrent dans le contexte d'une autre culture et même d'une autre échelle de valeurs.


[31]                        Il ressort de ce qui précède qu'au moins un certain nombre des conclusions de fait tirées par la Commission pour établir l'absence de crédibilité des demandeurs reposent sur des conjectures et sur des inférences discutables, et sur le refus d'accorder la moindre valeur probante à un document officiel sans motif valable. Étant donné que la décision attaquée repose exclusivement sur l'absence de crédibilité des demandeurs, j'estime que cette décision doit être annulée et que les demandeurs doivent avoir l'opportunité de faire valoir leurs prétentions devant un nouveau panel de la Section de la protection des réfugiés.

                                                                                                                        (s) "Yves de Montigny"          

Juge


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER:                                          IMM-4843-04

INTITULÉ:                                         Kok Chung Hng (a.k.a. NG), Siew Mee Ng c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE:                   Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:                 25 janvier 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE:    de Montigny J.

DATE DE L'ORDONNANCE:         Le 11 février 2005

COMPARUTIONS:

Me Jacques Tamrazo                                                                                 POUR LES DÉFENDEURS

Me François Joyal                                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:


Me Jacques Tamrazo

Montréal (Québec)                                                                                    POUR LES DÉFENDEURS

M. John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

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