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     Date : 19990312

     Dossier : IMM-1807-98

ENTRE

     FARZANEH ARKAN,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]      La demanderesse sollicite l'annulation de la décision par laquelle l'agent des visas D. Wilson, de l'ambassade du Canada à Damas, en Syrie, a rejeté, le 18 février 1999, la demande qu'elle avait présentée en vue d'être admise au Canada à titre de résidente permanente.

[2]      Mme Arkan, qui est citoyenne iranienne, a présenté sa demande à titre de requérante indépendante, conformément aux critères de sélection de la Loi sur l'immigration et de son règlement d'application, en tant que " bibliothécaire " au sens de la Classification canadienne descriptive des professions (la CCDP).

[3]      La demanderesse a eu une entrevue avec l'agent des visas le 17 février 1998. Le 18 février 1998, l'agent des visas lui a envoyé la lettre suivante :

                 [TRADUCTION]                                 
             La présente se rapporte à la demande que vous avez présentée en vue d'être admise au Canada à titre de résidente permanente et à l'entrevue que vous avez eue récemment avec un agent des visas.                 
             C'est avec regret que je dois vous informer que votre demande ne peut pas être approuvée en ce moment. À mon avis, vous appartenez à une catégorie de personnes non admissibles visées à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration étant donné que vous ne remplissez pas les conditions prévues aux articles 8, 9 et 11 du Règlement sur l'immigration.                 
             En votre qualité de personne appartenant à la catégorie des requérants indépendants, votre demande a été examinée conformément à un système de points d'appréciation détaillé qui comprend des facteurs tels que l'âge, la profession, l'expérience professionnelle, la formation professionnelle, les études et votre connaissance du français et de l'anglais. Les requérants indépendants doivent obtenir au moins 70 points pour satisfaire aux critères de sélection et doivent notamment obtenir au moins un point d'appréciation à l'égard de chacun des facteurs " demande dans la profession " et " expérience ". Dans votre cas, on vous a attribué les points d'appréciation suivants à l'égard de la profession de bibliothécaire, CCDP 2351-114 :                 

         Âge                      10

         Profession                  03

         Préparation professionnelle spécifique      15

         Expérience                  00

         Emploi réservé                  00

         Facteur démographique              08

         Études                      15

         Anglais                      06

         Français                  00

         Parents                      05

         Personnalité                  00

         Total                      62

             Étant donné que vous n'avez pas obtenu le nombre minimum de points nécessaires, votre demande ne peut pas être approuvée en ce moment.                 
             Je regrette qu'il ait été impossible de prendre une décision qui vous soit plus favorable; j'aimerais toutefois vous remercier de l'intérêt que vous portez au Canada.                 
             Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes meilleurs sentiments.                 
                             D. Wilson                 

                             Deuxième secrétaire

[4]      La profession de " bibliothécaire " est définie comme suit dans la CCDP :

     APTITUDES ET COMPÉTENCE

     Les bibliothécaires et les archivistes doivent avoir :
     - la capacité de comprendre et mettre en application les systèmes de classification bibliothéconomique; d'organiser, de mettre sur pied et d'assurer des services de bibliothèque, d'archives ou des services connexes ainsi que des systèmes de classement et de consultation des données pour ordinateurs;
     - un vocabulaire suffisant pour pouvoir s'entretenir avec des personnes de tous niveaux quant à l'instruction et à l'éducation, afin d'étudier les catalogues d'éditeurs, de rassembler des informations et faire des résumés écrits, de comprendre les questions posées par les chercheurs, de leur transmettre clairement les renseignements demandés et de les aider dans leurs travaux de recherche;
     - la perception des formes, dans la mesure où elle est nécessaire aux archivistes, afin de remarquer les détails importants de tableaux, de
     cartes et d'autres pièces, de les apprécier à l'oeil nu, et d'observer les légères différences de qualité, de texture, de teintes et autres caractéristiques permettant d'en déterminer la valeur et l'authenticité;
     - le souci du détail pour savoir consulter des ouvrages de référence, délimiter un sujet, vérifier les données relatives à l'information et à la documentation et organiser les collections, les fichiers, les catalogues et les index;
     - l'aptitude à effectuer des travaux sédentaires et à fournir des efforts physiques légers comportant de nombreuses extensions et flexions pour atteindre les documents sur les étagères, l'aptitude à manipuler et feuilleter les livres, les fichiers, les dossiers, ainsi que le matériel audio-visuel et autre;
     - l'acuité visuelle à courte distance nécessaire pour vérifier un détail, noter une information et classer des documents.

     FORMATION ET TITRES NÉCESSAIRES

Les bibliothécaires doivent normalement avoir :

-      suivi un cours de trois ou quatre ans dans une université conduisant au niveau du baccalauréat ès lettres ou à un autre diplôme admissible; et
-      suivi un programme d'un ou deux ans de cours dans une école de bibliothéconomie universitaire, sanctionné par un baccalauréat ou une maîtrise en bibliothéconomie, B. Biblioth. ou M. Biblioth.

Les archivistes doivent normalement avoir :

-      un baccalauréat spécialisé en histoire, mais la plupart des employeurs préfèrent un diplôme de maîtrise; et
-      un stage pratique d'un an.

La Société historique du Canada subventionne des cours d'été, d'un mois environ, en conservation des archives et décerne un certificat à l'issue de ce cours.

[5]      Dans son affidavit du 13 avril 1998, la demanderesse déclare notamment que l'agent des visas l'avait informée qu'elle devait détenir une maîtrise afin de satisfaire aux conditions de formation et d'admission s'appliquant à la profession désignée. Je ne dispose d'aucun élément de preuve de la part de l'agent des visas.

[6]      Il est clair que la CCDP n'exige pas que la demanderesse soit titulaire d'une maîtrise afin de remplir les conditions de formation et d'admission. Les notes figurant dans le Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (les CAIPS) montrent que l'agent des visas a inscrit dans le dossier que la demanderesse n'avait pas la formation et les connaissances linguistiques nécessaires pour être admissible à titre de bibliothécaire ou d'archiviste conformément aux exigences énoncées dans la CCDP ou dans la CNP. Étant donné que je ne dispose d'aucun élément de preuve de la part de l'agent des visas, je puis uniquement conclure que celui-ci voulait dire que la demanderesse n'était pas admissible parce qu'elle ne détenait pas de maîtrise.

[7]      L'avocat du défendeur a soutenu que même si l'agent des visas avait commis une erreur en exigeant une maîtrise, cette erreur n'est pas importante étant donné que, compte tenu des faits de l'espèce, la demanderesse ne remplissait pas les conditions de formation et d'admission. Je ne puis souscrire à cet argument étant donné qu'il ne m'appartient pas d'apprécier la demanderesse, mais que c'est à l'agent des visas qu'il incombe de le faire. Il me semble que la décision que l'agent des visas a prise d'apprécier la demanderesse en se fondant sur le fait qu'il fallait être titulaire d'une maîtrise constitue une erreur susceptible de révision.

[8]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée à un agent des visas différent pour réexamen de la demande de résidence permanente. Aucune ordonnance n'est rendue à l'égard des dépens.

     " Marc Nadon "

J.C.F.C.

TORONTO (ONTARIO)

Le 12 mars 1999

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

NUMÉRO DU GREFFE :          IMM-1807-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      FARZANEH ARKAN

                     et
                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :      LE VENDREDI 10 MARS 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Nadon en date du 12 mars 1999

ONT COMPARU :

                     Shoshana T. Green
                                 pour la demanderesse
                     Kevin Lunney
                                 pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                     GREEN ET SPIEGEL
                     Avocats

                     121 ouest, rue King

                     Bureau 2200, boîte postale 114

                     Toronto (Ontario)

                     M5H 3T9

                                 pour la demanderesse

                     Morris Rosenberg

                     Sous"procureur général

                     du Canada

                                 pour le défendeur



                                                     COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                                                          Date : 19990312
                                                          Dossier : IMM-1807-98
                                                     Entre
                                                     FARZANEH ARKAN,
                                                          demanderesse,
                                                     et
                                                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
                                                          défendeur.
                                                    
                                                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE
                                                    

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