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     Date : 19971126

     Dossier : IMM-72-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 26 NOVEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

Entre :

     YAABE MUUMIN YAABE,

     DIRIE FARAH MUMIN,

     requérants,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     O R D O N N A N C E

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                         Darrel V. Heald

                         Juge suppléant

Traduction certifiée conforme         
                                 François Blais, LL.L.

     Date : 19971126

     Dossier : IMM-72-97

Entre :

     YAABE MUUMIN YAABE,

     DIRIE FARAH MUMIN,

     requérants,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié au sens de la Convention de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 7 novembre 1996. Dans cette décision, la Commission a statué que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

LES FAITS

[2]      Le requérant Yaabe Muumin Yaabe (Yaabe) et son neveu, le requérant Dirie Farah Mumin (Dirie), sont citoyens somaliens. Ils revendiquent le statut de réfugié au sens de la Convention du fait de leur appartenance au clan Gadabursi. Ils vivaient à Hargeisa avant l'éclatement de la guerre civile dans leur pays. Quand les hostilités entre les clans ont atteint la région de Hargeisa, les requérants se sont enfuis en Éthiopie et sont ensuite venus au Canada. Ils n'ont pas vécu en Somalie depuis 1988.

LA DÉCISION DE LA COMMISSION

[3]      Les revendications des requérants ont été entendues ensemble. Au moment de l'audience, Yaabe avait 18 ans et Dirie 9 ans. La mère de Dirie a agi comme représentante désignée. Ils prétendent craindre d'être persécutés par des clans plus importants qui ont appuyé le mouvement d'opposition Issaq au gouvernement de Siad Barre pendant la guerre civile. Le clan des requérants n'appuyait pas l'opposition Isaaq pendant la guerre. Les requérants prétendent qu'ils ne pourraient réclamer aucune protection s'ils devaient retourner en Somalie.

[4]      La Commission a conclu que, même s'il y avait un conflit entre les clans au moment où les requérants ont fui Hargeisa, ce conflit avait maintenant cessé et que le gouvernement en avait repris le contrôle et y maintenait la stabilité. La Commission en est venue à cette conclusion d'après la preuve documentaire dont elle était saisie. La Commission a dit préférer cette preuve documentaire aux témoignages verbaux des requérants.

[5]      La Commission s'est également appuyée sur la preuve documentaire indiquant que les membres du clan Gadabursi (le clan des requérants) ne couraient pas de risque à Hargeisa.

LES QUESTIONS EN LITIGE

     1.      La Commission a-t-elle ignoré des éléments de preuve pertinents qui appuyaient les revendications des requérants, commettant ainsi une erreur susceptible de contrôle?
     2.      La Commission a-t-elle commis une erreur en n'examinant pas les revendications des requérants selon les directives applicables aux enfants qui revendiquent le statut de réfugié?

ANALYSE

[6]      1.      La Commission a-t-elle ignoré des éléments de preuve pertinents? Les requérants mettent l'accent sur le fait que Dirie souffre d'un handicap physique. De l'avis des requérants, la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte de la façon dont ce handicap pourrait compromettre sa capacité de se protéger contre les persécutions dans le nord de la Somalie. Pour ce qui concerne Yaabe, les requérants font observer qu'au moment de l'audience il était mineur. À leur avis, la Commission a refusé de prendre ce facteur en considération en évaluant le risque de persécution.

[7]      Je ne peux accepter ces arguments. La preuve concernant les caractéristiques physiques des requérants ne porte pas atteinte à l'évaluation faite par la Commission de l'objectivité de la crainte d'être persécuté. Les requérants n'ont pas fait valoir que les jeunes ou les handicapés physiques étaient victimes de persécution. Le fondement de la revendication du statut de réfugié était l'appartenance à un clan. La Commission a conclu qu'on n'avait pas démontré que le clan était persécuté. Il lui était donc loisible, d'après le dossier dont elle était saisie, de parvenir à cette conclusion.

2.      Les directives concernant les enfants qui revendiquent le statut de réfugié

[8]      Les requérants font valoir qu'il incombait à la Commission de tenir compte de leur crainte d'être persécutés en suivant les directives applicables aux enfants qui revendiquent le statut de réfugié. Les requérants prétendent qu'ils craignent de subir en Somalie un traitement qui entraînera leur mort. À leur avis, la Commission n'a pas tenu compte de leur crainte d'être tués et, par conséquent, elle a commis une erreur en ne suivant pas ces directives. En outre, la Commission aurait commis une erreur en ne tenant pas compte de la capacité de l'État de protéger les mineurs. Selon eux, la Commission a commis des erreurs de droit susceptibles de contrôle, en ne tenant pas compte de ces directives ni de la question de la protection de l'État.

[9]      Je ne suis pas d'accord avec cet argument. Pour ce qui concerne Yaabe, il avait 18 ans au moment de l'audience. Les directives ne s'appliquent qu'aux revendicateurs du statut de réfugié qui n'ont pas encore 18 ans. En outre, ces directives n'étaient pas en vigueur au moment de l'audience. La Commission n'y était donc pas assujettie. Qui plus est, ces directives traitent de questions de procédure et de preuve uniquement.

[10]      Par conséquent, et pour les motifs précités, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

CERTIFICATION

[11]      L'avocate des requérants soumet la question suivante aux fins de la certification aux termes de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. L'avocate de l'intimé accepte cette question :

     [TRADUCTION]         
     Compte tenu du fait que les Directives de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié concernant les enfants qui revendiquent le statut de réfugié se fondent sur le principe qu'il faut d'abord et avant tout tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les questions de procédure et de preuve qui se posent dans les cas soumis à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié mettant en cause des enfants, ce principe de l'"intérêt supérieur de l'enfant" étant lui-même tiré de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant , et compte tenu du fait que la Loi sur l'immigration n'incorpore pas expressément le texte des obligations internationales du Canada découlant de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié doit-elle tenir principalement compte de l'intérêt supérieur d'un enfant qui revendique le statut de réfugié en évaluant le bien-fondé de la crainte de celui-ci d'être persécuté au cours d'une audience fondée sur l'article 69.1 de la Loi sur l'immigration?         

[12]      Dans la décision Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Liyanagamage1, la Cour a établi les critères applicables à la certification d'une question grave de portée générale. La Cour a noté que la question doit transcender les intérêts des parties au litige et aborder des éléments qui ont des conséquences importantes ou qui sont de portée générale. La Cour a également indiqué que la question doit être déterminante quant à l'issue de l'appel. Au vu des motifs précités que j'ai indiqués relativement aux directives, la question proposée par le requérant ne serait pas déterminante quant à l'issue d'un appel sur ma décision. Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.

                         Darrel V. Heald

                         Juge suppléant

OTTAWA (ONTARIO)

le 26 novembre 1977

Traduction certifiée conforme         
                                 François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              IMM-72-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      YAABE MUUMIN YAABE ET AL. c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 19 novembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE SUPPLÉANT HEALD

DATE :                  le 26 novembre 1997

ONT COMPARU :

Sian Williams                      POUR LES REQUÉRANTS

Cheryl Mitchell                      POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Sian Williams                      POUR LES REQUÉRANTS

Toronto (Ontario)

George Thomson                      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada     

__________________

     1      IMM-4272-93, 13 décembre 1994 (C.F. 1re inst.).

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