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     IMM-144-96

E N T R E :


INTHUKIRI PARAMALINGAM,

BAVEEN PARAMALINGAM,

     requérants,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

     Il s"agit de la demande d"une ordonnance de certiorari en vue de l"annulation d"une décision par laquelle le directeur régional du Centre d"Immigration Canada de Scarborough a conclu, le 13 décembre 1995, qu"il n"existait pas suffisamment de raisons d"ordre humanitaire pour permettre aux requérants de déposer une demande de résidence permanente au Canada sans avoir à quitter le pays, aux termes du paragraphe 114(2) de la Loi sur l"immigration1. La lettre de décision envoyée aux requérants ne comprenait aucun motif étayant celle-ci.

LES FAITS

     Inthukiri Paramalingam, la requérante principale, est citoyenne du Sri Lanka. Elle est arrivée au Canada le 20 août 1993, date à laquelle elle a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Le 30 mars 1994, la requérante principale et son fils mineur, Baveen, le requérant à charge, ont été avisés que leurs revendications du statut de réfugié au sens de la Convention avaient été rejetées. La demande d"autorisation de la requérante principale en vue de déposer une demande de contrôle judiciaire devant la Cour a aussi été rejetée. Les requérants ont par la suite déposé une demande invoquant la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (la CDNRSRC). Cette demande a également été rejetée.

     À l"appui de la présente demande, il a été souligné que les parents, les six frères et soeurs, la nièce et les deux neveux de la requérante principale étaient tous des résidents permanents ou citoyens du Canada. Il a été mentionné que la requérante principale semblait être [TRADUCTION] " le seul membre de la famille au Canada sans statut de résident permanent ". Des éléments de preuve visant à établir que la famille des requérants au Canada était prospère ont également été produits. En outre, il était manifeste que la famille avait tissé des liens sociaux, culturels et spirituels, au Canada. L"époux de la requérante principale, qui se trouve présentement à Moscou, cherche à immigrer au Canada en vertu d"un parrainage.

     Le 12 décembre 1995, la requérante principale a eu une entrevue avec Veronica Huang, conseillère en immigration du Centre d"Immigration Canada de Scarborough (le Centre), entrevue à laquelle l"avocat de la requérante principale a assisté. Le 14 décembre 1995, des observations écrites supplémentaires ont été envoyées à la conseillère Huang. Le 3 janvier 1996, les requérants ont reçu la lettre faisant état de la décision défavorable prise à leur égard. La présente demande porte sur cette lettre.

LES QUESTIONS LITIGIEUSES

1.      Par son comportement à l"entrevue, la conseillère en immigration Huang a-t-elle violé son obligation d"agir équitablement envers les requérants?

2.      En prenant sa décision à la suite de cette entrevue, la conseillère en immigration Huang a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu"elle a omis de prendre dûment en considération toute la preuve pertinente lui ayant été fournie à l"entrevue?

L"ANALYSE

1.      Équité

     Je ne suis pas convaincu, compte tenu de ce dossier, qu"une violation de l"obligation d"agir équitablement a été établie. Je suis convaincu, après avoir examiné la preuve, que la conseillère Huang n"a pas refusé de recevoir de la preuve et que la requérante principale n"a pas été empêchée de répondre à toute question soulevée par cette dernière. Il ressort clairement de la preuve par affidavit que les requérants ont pleinement eu l"occasion de présenter leur cause et de répondre aux questions de la conseillère Huang à propos des risques qu"ils courraient au Sri Lanka.


2.      Considération de toute la preuve pertinente

La conseillère Huang a recommandé le rejet de la présente demande de la façon suivante2 : [TRADUCTION] " La personne visée se trouve au Canada depuis deux années seulement. Des membres de sa famille se trouvent au Sri Lanka. Depuis son arrivée au Canada, elle a vécu de l"aide sociale la plupart du temps. Elle n"a pas démontré qu"elle s"était établie ni qu"elle avait acquis une stabilité financière. Il ne semble pas que la personne visée soit économiquement dépendante d"un résident permanent ni d"un citoyen du Canada. Ses seuls liens familiaux ne justifient pas de faire une autre recommandation. La Commission de l"immigration et du statut de réfugié et le service des agents chargés de la révision des revendications refusées ont déjà traité du fondement de sa crainte de rentrer au Sri Lanka ". À mon avis, les conclusions de fait susmentionnées sont étayées par le présent dossier. J"estime également que la conseillère Huang pouvait raisonnablement, compte tenu de ce dossier, déduire de ces faits que la requérante principale n"a pas fourni de [TRADUCTION] " preuve démontrant qu"elle s"était établie ni qu"elle avait acquis une stabilité financière ". Je souscris également à une autre déduction qu"elle a tirée de la preuve produite, à savoir que [TRADUCTION] " il ne semble pas que la personne visée soit économiquement dépendante d"un résident permanent ni d"un citoyen du Canada ". Sur ce fondement, j"ai conclu que la conseillère Huang a dûment tenu compte de toute la preuve fournie et que, par conséquent, elle n"a commis aucune erreur susceptible de contrôle3.

     Par ces motifs, je rejetterais la présente demande.

LA CERTIFICATION

     Ni l"un ni l"autre des avocats n"a recommandé la certification d"une question grave de portée générale aux termes de l"article 83 de la Loi sur l"immigration. Je suis d"accord. Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.

                         " Darrel V. Heald "

                             Juge suppléant

Toronto (Ontario)

Le 12 juin 1997.

Traduction certifiée conforme          ___________________________

                         Bernard Olivier, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

NO DU GREFFE :              IMM-144-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      INTHUKIRI PARAMALINGAM,

                     BAVEEN PARAMALINGAM

                     et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                     ET DE L"IMMIGRATION

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 10 JUIN 1997

LIEU DE L"AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

EN DATE DU :              12 JUIN 1997

ONT COMPARU :

                     Jegan Mohan

                         pour les requérants

                     Sally Thomas

                         pour l"intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                    

                     Jegan Mohan

                     Mohan & Mohan

                     Avocats

                     3300, avenue McNicoll

                     pièce 225

                     Scarborough (Ontario)

                     M1V 5J6

                         pour les requérants

                      George Thomson

                     Sous-procureur général

                     du Canada

                         pour l"intimé

                     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     N o du greffe :      IMM-144-96

                     Entre :

                     INTHUKIRI PARAMALINGAM,

                     BAVEEN PARAMALINGAM

                     et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                      ET DE L"IMMIGRATION

                     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


__________________

1      Voici le libellé de ce paragraphe : " Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense d'application d'un règlement pris aux termes du paragraphe (1) ou à faciliter l'admission de toute autre manière ".

2      Voir la pièce " F " jointe à l"affidavit de Veronica Huang signé le 22 février 1996.

3      Comparer avec Aguebor c. M.E.I. (1993) 160 N.R. 315.      Voir également Ahmed c. Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration, IMM-3912-96, 8 mai 1997, opinion du juge Richard.

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