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     Date : 19990430

     Dossier : IMM-3139-98

Ottawa (Ontario), le 30 avril 1999

En présence de M. le juge Pinard

Entre :

     BAHRAM Rhaghan Abbasi

     27, rue Behest, Sardar Sangal, Punak

     B.P. 15145/37

     Téhéran, 14769 IRAN,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

     DE L'IMMIGRATION a/s sous-procureur général du Canada,

     Ministère de la Justice, en ses bureaux du

     Complexe Guy-Favreau, 200, boul. René-Lévesque ouest,

     Tour est, 5e étage, en la ville de Montréal,

     Province de Québec,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire de la décision, en date du 1er avril 1998, par laquelle Maria Lavelle, agente des visas à l'ambassade du Canada à Damas (Syrie), a estimé que le demandeur ne répond pas aux conditions prévues pour l'immigration au Canada dans le cadre de la catégorie des immigrants indépendants, est rejetée.


YVON PINARD

JUGE

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier,LL.B.

     Date : 19990430

     Dossier : IMM-3139-98

Entre :

     BAHRAM Rhaghan Abbasi

     27, rue Behest, Sardar Sangal, Punak

     B.P. 15145/37

     Téhéran, 14769 IRAN,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

     DE L'IMMIGRATION a/s sous-procureur général du Canada,

     Ministère de la Justice, en ses bureaux du

     Complexe Guy-Favreau, 200, boul. René-Lévesque ouest,

     Tour est, 5e étage, en la ville de Montréal,

     province de Québec,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision, en date du 1er avril 1998, par laquelle Maria Lavelle, agente des visas à l'ambassade du Canada à Damas (Syrie), a estimé que le demandeur ne répond pas aux conditions prévues pour l'immigration au Canada dans le cadre de la catégorie des immigrants indépendants.

[2]      La lettre, en date du 1er avril 1998, de l'agente des visas disait en partie ceci :

         [traduction]

             Lors de l'examen de votre demande, je vous ai accordé le nombre maximum de points au titre de vos études et de votre expérience. Cependant, ainsi que nous en avions parlé lors de l'entrevue, je vous ai accordé, au titre de la personnalité, un nombre de points inférieur à la moyenne. Pour en décider ainsi, j'ai notamment tenu compte du fait que vous n'aviez, au Canada, aucun contact au niveau de l'emploi, et que vous n'avez fait preuve que de connaissances très limitées concernant le Canada et le marché canadien du travail.                 

[3]      Le demandeur soutient que l'agente des visas l'a pénalisé deux fois pour la même chose étant donné qu'elle a sanctionné le fait qu'il n'avait, au Canada, aucun contact en matière d'emploi et qu'il n'avait fait preuve que de connaissances très limitées du Canada et du marché canadien du travail, car ces facteurs avaient déjà été pris en compte sous la rubrique Demande dans la profession, où le demandeur n'avait reçu qu'un (1) point sur dix. Le demandeur estime en outre que le fait qu'il ne s'était pas ménagé de contacts au niveau de l'emploi et qu'il ne connaissait pas bien le Canada n'était d'aucune pertinence.

[4]      Il est clair, selon la jurisprudence, qu'un agent des visas ne peut pas, lorsqu'il étudie le dossier d'un demandeur au regard des critères prévus au paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, compter deux fois la même chose. C'est-à-dire qu'un agent des visas ne peut pas tenir compte des études d'un demandeur ou de ses connaissances linguistiques dans son évaluation de la personnalité du demandeur (voir, par exemple, Zeng c. Canada (M.E.I.) (1991), 12 Imm.L.R. (2d) 167).

[5]      Malgré ce principe général la jurisprudence a également établi qu"il peut être tenu compte, dans l'évaluation de la personnalité d'un candidat à l'immigration, d'un des autres facteurs énumérés, dans la mesure où ce facteur est pris en compte sous un angle différent (voir, par exemple, Ajmal c. M.C.I. (17 avril 1998), IMM-2399-97, Stefan c. Canada (M.C.I.) (1995), 35 Imm.L.R. (2d) 21, Parmar c. M.C.I. (12 novembre 1997), IMM-3177-96 et Vasilev c. Canada (M.C.I.) (1996), 110 F.T.R. 62).

[6]      La Cour a également affirmé que lors de l'évaluation de la personnalité du demandeur, la connaissance qu'a celui-ci du Canada est effectivement un facteur pertinent (voir, par exemple, Hussain c. M.C.I. (1997), 36 Imm.L.R. (2d) 232 et Ali c. M.C.I. (22 juillet 1998), IMM-4873-97).

[7]      Enfin, dans l'affaire Bhatia c. Canada (M.C.I.) (1996), 121 F.T.R. 85, la Cour a estimé que le fait qu'il n'ait pris contact avec aucun employeur éventuel est un facteur que l'on peut à bon droit retenir pour évaluer la personnalité d'un demandeur.

[8]      Compte tenu des arrêts susmentionnés, je considère, vu les éléments de preuve produits en l'espèce, que l'agente des visas n'a pas compté deux fois la même chose et que le fait que le demandeur n'ait pris aucun contact au niveau d'un emploi éventuel et qu'il ne se soit pas renseigné sur l'état du marché canadien du travail étaient des facteurs pertinents pour juger des ressources du demandeur ainsi que de ses facultés d'adaptation et d'initiative.

[9]      Examinons maintenant l'autre argument avancé par le demandeur selon lequel l"agente des visas, en déclarant qu'il n'avait [traduction ] " pris aucun contact au Canada au niveau de l'emploi ", n'avait pas tenu compte du fait qu'il avait, à Toronto, un oncle et proche ami qui est entrepreneur et qui avait accepté de l'aider. Non seulement y a-t-il lieu de présumer que l'agente des visas a dûment tenu compte de l'ensemble des éléments fournis (voir Florea c. M.E.I. (11 juin 1993), A-1307-91), mais il ressort clairement des notes qu"elle a prises et que le demandeur a déposées qu"elle a effectivement tenu compte de cet élément. En deuxième lieu, j'admets la proposition avancée par le défendeur selon laquelle il n'était pas, de la part de l'agente des visas, manifestement déraisonnable d'estimer que le simple fait d'avoir, à Toronto, des amis et un oncle qui avaient accepté de l'aider à trouver un emploi ne constitue pas des " contacts au niveau de l'emploi ".

[10]      En conséquence, il n'y a pas lieu pour la Cour d'intervenir dans la décision discrétionnaire de l'agente des visas. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.


YVON PINARD

JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 30 avril 1999

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier,LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  IMM-3139-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          BAHRAM Rhaghan Abbasi c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 23 AVRIL 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE PINARD

DATE :                      LE 30 AVRIL 1999

ONT COMPARU :

Me Pascal Lescarbeau                      POUR LE DEMANDEUR

Me Sébastien Dasylva                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Palcal Lescarbeau                          POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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