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     Date : 19980122

     Dossier : T-2877-96

ENTRE

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

                     CHE NANG HUNG,

     appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

[1]      Cet appel est interjeté de la décision en date du 18 décembre 1996 par laquelle le juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté présentée par l'appelant pour le motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions de la Loi sur la citoyenneté.

     a)      alinéa 5(1)c) - résidence;
     b)      alinéa 5(1)d) - langage;
     c)      alinéa 5(1)e) - connaissance

[2]      À l'audition de l'appel, l'appelant a témoigné et m'a convaincu qu'il remplissait maintenant les conditions de l'alinéa 5(1)d) et de l'alinéa 5(1)e) de la Loi.

[3]      Pour ce qui est de la condition de résidence prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi, il ressort de la preuve qu'il fallait à l'appelant 467 jours pour atteindre les 1 095 jours requis.

[4]      Le requérant s'est établi au Canada le 18 janvier 1993, et il a demandé la citoyenneté le 14 mars 1996. Avant son établissement, il avait visité le Canada, et un de ses deux fils y faisait des études. Avant de partir pour le Canada avec sa femme et son autre fils, l'appelant a vendu son entreprise à Hong Kong. Il est entré au Canada en tant que membre de la catégorie des investisseurs et, à son arrivée, il a acheté une grande résidence et mis sur pied une entreprise. Il a inscrit son fils dans une école au Canada. Il s'est joint à un club de golf, fait partie d'un groupe communautaire et, à l'exception d'une brève visite des États-Unis, il prend ses vacances au Canada.

[5]      Sa plus longue absence a eu lieu un mois après son arrivée, lorsqu'il s'est absenté du Canada pendant 125 jours pour liquider ses affaires commerciales à Hong Kong et pour envoyer ses effets personnels au Canada. Quant au reste de ses absences du Canada, c'est pour donner des services de consultation à des clients à l'étranger.


[6]      Je conclus que l'appelant s'est effectivement établi au Canada. Il a centralisé son mode de vie au Canada, et il y a maintenu sa résidence malgré ses absences pour des raisons commerciales.

[7] En conséquence, je conclus que l'appelant a également satisfait à la condition de résidence prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi.

[8]      L'appel est accueilli.

                                     John D. Richard

                                             Juge

Ottawa (Ontario)

Le 22 janvier 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-2877-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Loi sur la citoyenneté

                                     et

                             Che Nang Hung - appelant

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 21 janvier 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Richard

EN DATE DU                      22 janvier 1998

ONT COMPARU :

    Stephen Green                      pour l'appelant
                        
    Peter K. Large                      amicus curiae

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Green & Spiegel                  pour l'appelant
    Toronto (Ontario)
    Peter K. Large                      amicus curiae
    Avocat
    Toronto (Ontario)

     Date : 19980122

     Dossier : T-2877-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 22 JANVIER 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE RICHARD

ENTRE

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

                     CHE NANG HUNG,

     appelant.

     JUGEMENT

         L'appel est accueilli.

        

                                 John D. Richard

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

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