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Date : 20020304

Dossier : T-2075-00

Référence neutre : 2002 CFPI 234

                                                                                                                                                                       

Ottawa (Ontario), le lundi 4 mars 2002.

EN PRÉSENCE DE :             Monsieur le juge MacKay

ENTRE :

                                                               ALASDAIR MACKAY

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                              - et -

                                    SA MAJESTÉ LA REINE, représentant L'AGENCE

                                       DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                                                                                                   défenderesse

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Les présents motifs portent sur la disposition de la demande où Alasdair MacKay a sollicité le contrôle judiciaire et l'annulation de la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le Centre fiscal de Surrey de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC) a refusé sa demande de renonciation aux intérêts ou de rajustement des intérêts cotisés relativement aux arriérés d'impôts pour les années 1988 et 1989.


[2]                 Après examen des observations faites par M. MacKay, un justiciable non-avocat qui se représente lui-même, et par l'avocate qui représentait le défendeur lors de l'audition de l'affaire en juin 2001 à Vancouver, et avec regrets pour le délai de disposition de l'affaire, j'ordonne le rejet de la demande.

[3]                 La situation du demandeur est de nature à attirer énormément de sympathie. En mars 1989, celui-ci a quitté le Canada pour retourner chez sa famille en Écosse en raison de la maladie de son père. Il prétend qu'à ce moment-là, son compte d'impôt sur le revenu affichait un solde créditeur de 425,48 $. Il a apparemment laissé une adresse de réexpédition à son employeur, à son ancienne résidence et au bureau de poste, prévoyant que le courrier lui serait transmis. Il affirme dans son affidavit qu'il a également fourni une adresse de réexpédition à son centre fiscal et, comme nous le verrons, les dossiers de ce centre indiquent un changement d'adresses le concernant, du moins à partir de 1990.


[4]                 M. MacKay n'a pas été en mesure de revenir au Canada avant le 1er juillet 1997. Il n'a eu aucune nouvelle de Revenu Canada entre le moment de son départ en 1989 et septembre 1999, date où il a reçu une lettre de ce dernier indiquant qu'il devait un montant de 4 837,25 $, consistant en une dette fiscale de 1 962,83 $ et en un solde constitué des intérêts échus sur le capital dû. La dette fiscale découlait de la nouvelle cotisation relative à ses impôts de 1988, par voie d'avis daté du 5 avril 1990, et de la nouvelle cotisation relative à ses impôts de 1989, par voie d'avis daté du 10 avril 1990. Dans les lettres du 10 juillet 2000 et du 25 août 2000, on disait que ces deux avis lui avaient été envoyés à l'adresse inscrite le 19 mars 1990 dans les dossiers de Revenu Canada, à savoir :

C/O B MCKROW

17-2205 SOUTH MILLWAY

MISSISSAUGA, ON L5L 3T2

[5]                 Ces lettres figurent comme pièces dans l'affidavit du dossier de demande de M. MacKay et celui-ci ne nie pas, dans l'affidavit ou la correspondance se trouvant dans ce dossier, qu'il s'agissait de la bonne adresse après son retour en Écosse. Je souligne que ces lettres de juillet et d'août 2000 indiquent également que des états de compte datés des 14 mai et 18 juin 1990, concernant les cotisations, ont aussi été envoyés à cette adresse en Ontario.

[6]                 Après avoir appris au début de mai 2000 l'existence de la réclamation relative aux impôts et aux intérêts dus, M. MacKay a conclu une entente de paiement des arriérés d'impôts et a sollicité la renonciation aux intérêts cotisés ou leur rajustement. Il a fait valoir qu'il ignorait l'existence de la réclamation d'arriérés d'impôts et d'intérêts avant l'automne 1999, qu'il était sans emploi depuis son retour au Canada et qu'il était alors en train d'acquérir de la formation additionnelle, quoiqu'il n'ait pas précisé les limites des ressources financières dont il disposait. À ce moment-là et à l'occasion de demandes ultérieures de réexamen de la question, il a souligné qu'il n'avait pas sciemment évité le paiement des intérêts dus ni celui des arriérés d'impôts, que ses antécédents en matière de respect de ses obligations fiscales étaient auparavant acceptables et qu'il avait conclu une entente de paiement en février 2000 quant aux impôts dus, à l'exclusion des intérêts.


[7]                 Malgré les supplications contenues dans ses lettres suivantes, auxquelles différents agents ont répondu, souvent après un délai considérable, et malgré le fait qu'il ait demandé de rencontrer une personne pour discuter de sa situation, l'agence a refusé d'accorder sa demande de renonciation aux intérêts réclamés ou de rajustement de ces intérêts. L'examen de sa correspondance avec l'ADRC indique qu'il a sollicité une dispense dans une lettre de janvier 2000, à laquelle on a répondu trois mois plus tard, en avril, et qu'il a de nouveau écrit, en février 2000, une lettre dans laquelle il se disait d'accord pour payer les arriérés d'impôts et où il demandait l'annulation des intérêts réclamés, lettre à laquelle on a répondu le 15 février en disant qu'on acceptait l'entente de paiement envisagée quant aux arriérés d'impôts ainsi que le 10 juillet 2000 en disant qu'on refusait la demande d'annulation des intérêts.

[8]                 M. MacKay a de nouveau sollicité le réexamen par sa lettre du 11 juillet 2000, dans laquelle il requérait aussi une rencontre avec un représentant de l'ADRC, demandes qui ont été refusées par voie de lettre datée du 9 août 2000. Encore une fois, le 15 août, il a écrit à l'agence, mais sa demande de dispense et sa demande de rencontre ont été refusées par lettre du 25 août 2000. Comme cette lettre le lui suggérait, il a adressé sa demande définitive, par lettre du 15 septembre 2000, au Directeur, Centre fiscal de Surrey, ce qui lui a valu uniquement un avis, contenu dans la lettre datée du 12 octobre 2000, selon lequel la décision défavorable énoncée dans la lettre du 25 août avait été rendue au nom du Directeur. Le demandeur a ensuite présenté une demande de contrôle judiciaire.


[9]                 La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit ce qui suit au paragraphe 220(3.1) :

Le ministre peut, à tout moment, renoncer à tout ou partie de quelque pénalité ou intérêt payable par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes en application de la présente loi, ou l'annuler en tout ou en partie.

La Loi ne prévoit aucune procédure et ne fournit aucune indication relativement aux affaires que doit examiner le ministre dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par cette disposition. Il existe des lignes directrices énoncées dans le Circulaire d'information 92-2 en matière d'exercice de ce pouvoir, et la Loi et les lignes directrices sont généralement désignées sous le nom de « dispositions d'équité » .

[10]            Les lignes directrices exposent des exemples de cas où l'annulation des intérêts ou des pénalités ou la renonciation à ceux-ci peut être justifiée. Il s'agit de circonstances que l'ADRC considère être hors du contrôle du contribuable ou d'événements qui se sont produits principalement en raison d'actes de l'agence ou de catastrophes naturelles ou imprévues.


[11]            En l'espèce, les lettres de l'agence, dont celles produites comme pièces jointes à l'affidavit d'Alasdair MacKay figurant au dossier, indiquent clairement, en l'absence de preuve de préjudice financier produite par le demandeur, que le refus de l'agence était fondé sur sa conclusion qu'étant donné qu'elle lui avait envoyé les avis de cotisation en 1990 à l'adresse inscrite dans son dossier, elle ou le ministère qui l'a précédée n'était pas à blâmer pour le fait que le demandeur n'était pas au courant de l'existence des cotisations. On s'attend à ce que le contribuable fournisse un avis de changement d'adresse. L'adresse fournie en l'espèce était utilisée par le ministère en 1990. Rien n'empêchait le contribuable de faire en sorte que les renseignements de nature fiscale lui soient transmis, d'autant plus qu'il devait savoir qu'il aurait une dette fiscale pour 1988, année pour laquelle il n'a pas déclaré l'ensemble de ses obligations fiscales, et pour 1989 puisqu'il n'a déclaré aucun impôt à payer pour la partie de cette année-là où il a eu un emploi au Canada avant de quitter pour l'Écosse.

[12]            Comme mon collègue, monsieur le juge Pelletier, l'a conclu dans Sharma c. Le ministre responsable de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, [2001] A.C.F. no 867 (C.F. 1re inst.), la norme de contrôle applicable aux décisions relatives à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre, ou de l'agence en son nom, est celle du caractère manifestement déraisonnable, norme reposant sur un degré élevé de retenue à l'égard de l'exercice du pouvoir discrétionnaire, d'autant plus que ce pouvoir a trait à une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu portant dispense.

[13]            Le fait que la Cour pourrait tirer une conclusion différente de celle de l'agence agissant au nom du ministre et le fait que le traitement par l'agence des demandes du demandeur était d'un niveau nettement inférieur à celui que devrait s'efforcer d'atteindre toute entreprise de services ne constituent pas des motifs justifiant l'intervention de la Cour. Il n'y a aucune preuve de mauvaise foi de la part de l'agence. La preuve indique que cette dernière a tenté d'aviser le demandeur en temps opportun des cotisations d'impôts en 1990 en envoyant les avis à une adresse apparemment fournie par lui ou en son nom.


[14]            Vu les circonstances, je ne suis pas convaincu qu'on puisse dire que la décision de l'agence était manifestement déraisonnable. À la lumière de cette conclusion, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

ORDONNANCE

1.                    La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.         L'intitulé de l'affaire doit donc être l'intitulé figurant au début des présents motifs d'ordonnance et ordonnance.

W. Andrew MacKay                 

                                                                                                                                                                                    

                         Juge     

Ottawa (Ontario)

Le 4 mars 2002

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

            Date : 20020304

                Dossier : T-2075-00

ENTRE :

      ALASDAIR MACKAY

                     demandeur

          - et -

SA MAJESTÉLA REINE,

représentant L'AGENCE

DES DOUANES ET DU REVENU

DU CANADA

            

                défenderesse

                                                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                                                                 


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         T-2075-00

INTITULÉ :                                                        ALASDAIR MacKAY c. SA MAJESTÉ LA

REINE, REPRÉSENTANT L'AGENCE DES

DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                                VANCOUVER

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE 12 JUIN 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE MacKAY

EN DATE DU :                                                  4 MARS 2002

ONT COMPARU

ALASDAIR MacKAY                                                                 DEMANDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE

PATRICIA BABCOCK                                                              POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

MORRIS ROSENBERG                                                              POUR LA DÉFENDERESSE

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA


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