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     Date : 19980421

     Dossier : IMM-1631-97

OTTAWA (ONTARIO), MARDI LE 21 AVRIL 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

ENTRE :

     WASEEM IMRAN,

     Requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     Intimé.

     ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


     Darrel V. Heald

                                     Juge suppléant



Traduction certifiée conforme


Laurier Parenteau, LL.L.





     Date : 19980421

     Dossier : Imm-1631-97

ENTRE :

     WASEEM IMRAN,

     Requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     Intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par Jocelyn Armstrong, agente des visas, en date du 25 février 1997. Cette décision rejette la demande de résidence permanente du requérant.

LES FAITS

[2]      Le requérant est un ressortissant du Pakistan, né le 11 janvier 1970. Il réside aux États-Unis depuis le mois de septembre 1991. Il a commencé ses études secondaires au Pakistan en 1980 et il a obtenu son diplôme d'études secondaires en 1985. En 1986, il a commencé ses études collégiales et il a obtenu un baccalauréat en 1991, également au Pakistan.

[3]      Pendant qu'il vivait à Brooklyn, dans l'État de New York, en mars 1996, il a demandé la résidence permanente au Canada. Dans sa demande, il a indiqué qu'il exerçait la profession de " chef de service de la promotion des ventes ".

LA DÉCISION DE L'AGENTE DES VISAS

[4]      L'agente des visas a rencontré le requérant pour son entrevue le 25 février 1996. Elle a conclu que le baccalauréat qu'il avait obtenu du Pakistan n'était pas un " diplôme ". En conséquence, elle a accordé 13 points au requérant pour le facteur " Études ". C'est le nombre de points accordé habituellement pour un programme de deux années d'études collégiales au Pakistan. L'agente des visas a conclu que le requérant parlait bien l'anglais. Toutefois, selon elle, il n'écrivait pas couramment l'anglais. Elle lui a donc soustrait 1 point pour son aptitude à écrire en anglais.

[5]      L'agente des visas a aussi noté que le requérant n'a pas pu lui fournir des renseignements détaillés sur l'emploi qu'il occupait pour l'entreprise Classic Collection. Lorsqu'elle lui a posé des questions sur ses fonctions en qualité de chef de service de la promotion des ventes, il a répondu en bredouillant. Il n'a pas non plus réussi à se rappeler les détails figurant dans sa lettre de référence. En particulier, il n'est pas parvenu à se souvenir du montant payé pour la location de son kiosque au Centre Javits, des produits dont il faisait la commercialisation ni de l'identité du fabricant de ces produits. De même, il a été incapable de nommer son meilleur client.

[6]      Son entrevue avec l'intéressé ayant donné des résultats insatisfaisants, l'agente des visas a conclu que le requérant avait démontré une ignorance remarquable concernant les activités de la société pour laquelle il prétendait travailler depuis cinq ans. À son avis, cet élément prouvait nettement son manque de motivation et d'initiative dans son travail. Pour cette raison, l'agente des visas a conclu que le requérant n'exerçait pas les fonctions d'un chef de service de la promotion des ventes.

[7]      L'agente des visas est ensuite passée à l'évaluation du requérant relativement à ses qualités personnelles. Au cours de l'entrevue, le requérant a déclaré ne pas avoir de parents proches au Canada. En fait, une de ses tantes vit au Canada, mais il ne l'a pas mentionné à l'agente des visas. De plus, il ressort des réponses qu'il a données sur sa formule de demande qu'il ne connaissait pas grand chose du Canada. L'agente des visas a aussi conclu que le requérant faisait preuve de très peu d'esprit d'initiative et de motivation. Pour ces raisons, l'agente des visas a décidé que le requérant ne serait pas capable de s'établir au Canada avec succès. En conséquence, elle ne lui a accordé que 5 points pour le facteur des qualités personnelles.

[8]      Pour ces motifs, et conformément au paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration, la demande de résidence permanente du requérant a été rejetée parce qu'il n'avait obtenu que 66 points, alors que le minimum requis pour immigrer au Canada est de 70 points.

ANALYSE

[9]      Il faut d'emblée souligner que, dans le cadre d'une demande de résidence permanente, c'est l'auteur de la demande qui a le fardeau d'établir son admissibilité. C'est à lui qu'incombe la responsabilité de fournir tous les renseignements disponibles pour aider l'agent des visas à évaluer sa demande1. Le requérant invoque des erreurs susceptibles de contrôle judiciaire relativement aux trois éléments suivants :

     1)      Études
         Le requérant a produit en preuve les résultats de son examen de deuxième année au niveau du baccalauréat pour établir qu'il a réussi un programme collégial de l'université du Panjab. Le document produit ne prouve pas à lui seul qu'il est effectivement diplômé de l'université du Panjab. Toutefois, cet élément n'a pas vraiment de conséquence étant donné que l'agente des visas a accordé au requérant le maximum de points attribuables pour des études collégiales. Pour cette raison, la fragilité de la preuve à l'appui n'a guère d'importance.
     2)      Connaissance de l'anglais
         Le requérant prétend que l'agente des visas aurait dû lui attribuer 9 points plutôt que 8 pour ce facteur. L'agente des visas a témoigné qu'au moment où elle a demandé au requérant d'écrire le nom et l'adresse d'un client sur une feuille de papier, il a eu énormément de difficulté à le faire. Cette feuille de papier se trouve dans le dossier de demande du Tribunal et confirme clairement l'opinion de l'agente des visas quant à l'aptitude du requérant à écrire l'anglais.
         Sans approuver expressément la méthode d'évaluation utilisée par l'agente des visas, je conclus qu'en employant ce procédé, l'agente des visas a exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire dans les circonstances et qu'elle n'a pas enfreint les principes de la justice naturelle. De même, j'estime que ces faits n'ont pas porté atteinte à l'équité de la procédure.
     3)      La tante vivant au Canada
         Le requérant affirme avoir avisé l'agente des visas qu'une de ses tantes résidait au Canada. Il croit donc que l'agente des visas aurait dû lui accorder 5 points supplémentaires dans les circonstances. Dans son affidavit, l'agente des visas a nié que le requérant l'ait informée à quelque moment que ce soit qu'il avait des parents qui résidaient au Canada. La demande de résidence permanente du requérant ne révèle pas qu'un membre de sa parenté vivait au Canada. Dans les circonstances, je juge crédible le récit de l'entrevue fait par l'agente des visas.
         Pour cette raison, la Cour ne peut tenir compte de cette preuve, car elle n'a pas été produite devant l'agente des visas au moment où elle a rendu sa décision2.

CONCLUSION

[10]      Pour tous les motifs qui précèdent, j'estime que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

CERTIFICATION

[11]      Aucun des avocats n'a suggéré de question grave de portée générale en application de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas lieu de certifier une question.





     Darrel V. Heald

                                         Juge suppléant


OTTAWA (ONTARIO)

21 avril 1998




Traduction certifiée conforme


Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



NUMÉRO DU GREFFE :              IMM-1631-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          WASEEM IMRAN c.

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


LIEU DE L'AUDITION :              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDITION :              17 avril 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

DATE DES MOTIFS :              21 avril 1998



ONT COMPARU :

Me Yossi Schwartz                  POUR LE REQUÉRANT

Me Leena Jaakkimainen              POUR L'INTIMÉ



PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Codina et Pukitis                  POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)

George Thomson                  POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

__________________

     1      Voir Hajariwala c. Canada , [1989] 2 C.F. 79.

     2      Comparer à la décision Lemeicha c. M.E.I. (1993), 72 F.T.R. 49.

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