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Date : 20010615

Dossier : IMM-49-00

Référence neutre : 2001 CFPI 661

Ottawa (Ontario), le 15 juin 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

ANLI YIN

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION DU CANADA

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE


[1]                 La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, de la décision en date du 6 décembre 1999 par laquelle l'agent des visas Valérie Feldman a rejeté la demande présentée par le demandeur en vue d'obtenir la résidence permanente au Canada dans la catégorie des immigrants indépendants.

Faits à l'origine du litige

[2]                 Le demandeur est un citoyen de la Chine qui a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans un bureau chargé du traitement des demandes d'immigration à Buffalo, dans l'État de New York, le 6 mars 1998. Il a par la suite demandé que son dossier soit transféré à Paris, en France, parce qu'il craignait d'avoir du mal à obtenir un visa pour les États-Unis.

[3]                 Le 28 juin 1999, le Service d'immigration de Paris a envoyé au demandeur et à son épouse une lettre de convocation à une entrevue devant avoir lieu le 25 août 1999. La lettre précisait bien que la présence de l'épouse du demandeur était obligatoire et qu'en aucun cas l'entrevue n'aurait lieu sans elle. La lettre était accompagnée d'une liste de documents que le demandeur devait produire à l'entrevue.


[4]                 Le demandeur et sa femme ont demandé des visas pour se rendre en France. Le demandeur a, dans une télécopie datée du 10 août 1999, indiqué qu'il se présenterait à l'entrevue. Sa femme n'a cependant pas réussi à obtenir un visa à temps pour pouvoir assister à l'entrevue. Le demandeur n'a pas mentionné que sa femme ne serait pas présente et il s'est présenté pour son entrevue le 25 août 1999. L'agent des visas a refusé de recevoir le demandeur en entrevue parce que sa femme n'était pas présente. Malgré le fait que l'entrevue n'a pas eu lieu, l'agent des visas a posé au demandeur des questions au sujet de ses antécédents pour pouvoir entreprendre les premières vérifications et elle a invité le demandeur à obtenir un visa pour sa femme en vue de fixer une nouvelle date d'entrevue. La date de l'entrevue a été reportée au 1er décembre 1999 à Paris et, comme le demandeur et sa femme ont réussi à obtenir des visas, l'entrevue a eu lieu.

[5]                 L'agent des visas a évalué le demandeur pour la profession de comptable (code 1111 de la Classification nationale des professions). Voici les points d'appréciation qu'elle lui a attribués :

Âge                                                                                                  10

Demande dans la profession                                      03

Formation professionnelle                                                           15

Expérience                                                                                      06

Emploi réservé ou profession désignée                     00

Facteur démographique canadien                                                08

Études                                                                                            15

Connaissance de l'anglais                                                            07

Connaissance du français                                                             00

Personnalité                                                                                   04

TOTAL                                                                                         68


[6]                 Par lettre datée du 6 décembre 1999, le demandeur a été informé qu'il n'avait pas recueilli le nombre minimal requis de 70 points d'appréciation et qu'il faisait en conséquence partie de la catégorie de personnes non admissibles visées à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi). L'agent des visas a également évalué le demandeur comme directeur financier (CNP 0111) mais a conclu qu'il ne recueillait pas non plus un nombre suffisant de points pour cette profession.

Prétentions et moyens du demandeur

[7]                 Le demandeur affirme que l'agent des visas a commis une erreur de fait et de droit dans son appréciation des facteurs qui l'ont amenée à conclure qu'il n'obtenait pas suffisamment de points. Le demandeur soutient en particulier que l'agent des visas a commis une erreur dans son évaluation des points au chapitre de la personnalité et des compétences linguistiques.

[8]                 Le demandeur affirme que lorsque la CNP donne plusieurs indicateurs d'études et de formation pour une profession déterminée, l'évaluation du deuxième facteur, « Études et formation » devrait donner lieu à l'attribution de 17 points dans le cas du titulaire d'un diplôme universitaire de premier cycle. Le demandeur affirme en outre qu'au lieu de se contenter de reproduire la liste habituelle des facteurs pertinents, l'agent des visas devait à tout le moins préciser certains des aspects qui la préoccupaient et qui l'avaient incitée à donner une appréciation aussi faible pour la personnalité du demandeur.


[9]                 Le demandeur fait remarquer que l'appréciation de la personnalité vise à évaluer la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables qui permettront à une personne de réussir son installation au Canada (Barua c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 65 (C.F. 1re inst.)). En conséquence, suivant le demandeur, l'agent des visas devrait appliquer un élément prospectif en tenant compte de la culture, de la langue et des antécédents professionnels du demandeur par rapport aux besoins de la collectivité au Canada. Le demandeur fait valoir qu'en l'espèce, l'agent des visas devait exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978. Au soutien de cet argument, le demandeur invoque le jugement Ting c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1996), 122 F.T.R. 238 (C.F. 1re inst.).

[10]            Finalement, le demandeur affirme que l'obligation d'agir avec équité faisait en sorte que l'agent des visas devait lui faire part de ses réserves pour lui permettre de réagir avant de rendre sa décision. Le demandeur cite également les articles 8 et 11 du Règlement, et le chapitre OP 5 du Guide de l'immigration de Citoyenneté et Immigration Canada.

Prétentions et moyens du défendeur


[11]            Le défendeur affirme que les trois premières réparations sollicitées par le demandeur échappent à la compétence de notre Cour, parce que lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle judiciaire, notre Cour peut seulement annuler la décision et la renvoyer pour la tenue d'une nouvelle audience.

[12]            Le défendeur cite les arrêts To c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (22 mai 1996), dossier A-172-93 (C.A.F.) et Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, à l'appui du principe que notre Cour ne doit pas intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'une autorité légalement compétente si celle-ci a exercé ce pouvoir de bonne foi et conformément aux principes de justice naturelle applicables dans les circonstances et si elle ne s'est pas fondée sur des facteurs non pertinents.

[13]            Notre Cour devrait faire preuve d'un degré élevé de retenue en ce qui concerne l'appréciation de la personnalité car il s'agit d'une conclusion de fait. Ainsi qu'il ressort de ses notes STIDI et de son affidavit, l'agent des visas a tenu compte de plusieurs facteurs pour évaluer la faculté d'adaptation du demandeur, ainsi que sa motivation, son esprit d'initiative et son ingéniosité. Elle a tenu compte des lacunes du demandeur sur le plan de sa formation, de sa motivation et de son esprit d'initiative. Le défendeur soutient que la preuve est insuffisante en ce qui concerne la capacité du demandeur de s'adapter à son nouveau milieu de vie et de travail au Canada.


[14]            Le défendeur affirme que l'agent des visas a exposé de façon claire son évaluation des compétences linguistiques du demandeur dans ses notes STIDI et son affidavit et il ajoute que la conclusion qu'elle a tirée sur cette question est une conclusion de fait qui relevait de sa compétence spécialisée.

[15]            Le défendeur soutient que l'obligation d'informer n'est pas une question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire, mais affirme que l'agent des visas n'est pas tenu de porter à la connaissance du demandeur les conclusions provisoires qu'il peut tirer à partir des éléments de preuve qui lui sont soumis (Bara c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (6 juillet 1998) IMM-3286-97 (C.F. 1re inst.)).

Dispositions législatives applicables

[16]            Voici le texte des dispositions pertinentes de la Loi sur l'immigration :



19.(2) Appartiennent à une catégorie non admissible les immigrants et, sous réserve du paragraphe (3), les visiteurs qui_ :

                                                                            . . .

        d)soit ne se conforment pas aux conditions prévues à la présente loi et à ses règlements ou aux mesures ou instructions qui en procèdent, soit ne peuvent le faire.

19.(2) No immigrant and, except as provided in subsection (3), no visitor shall be granted admission if the immigrant or visitor is a member of any of the following classes :

. . .


[1]         Le paragraphe 11.(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 dispose :


11.(3) L'agent des visas peut

a)délivrer un visa d'immigrant à un immigrant qui n'obtient pas le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10 ou qui ne satisfait pas aux exigences des paragraphes (1) ou (2), ou

b)refuser un visa d'immigrant à un immigrant qui obtient le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10,

s'il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de réussir leur installation au Canada et que ces raisons ont été soumises par écrit à un agent d'immigration supérieur et ont reçu l'approbation de ce dernier.

11.(3) A visa officer may

(a) issue an immigrant visa to an immigrant who is not awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10 or who does not meet the requirements of subsection (1) or (2), or

(b) refuse to issue an immigrant visa to an immigrant who is awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10,

if, in his opinion, there are good reasons why the number of units of assessment awarded do not reflect the chances of the particular immigrant and his dependants of becoming successfully established in Canada and those reasons have been submitted in writing to, and approved by, a senior immigration officer.


[17]              Voici le texte de l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978 :

Colonne I

Facteurs

Colonne II

Critères

Colonne III

Nombre maximal de points

. . .



8. Connaissance du français et de l'anglais

(1) Pour la langue que la personne indique comme sa première langue officielle, le français ou l'anglais, selon son niveau de compétence à l'égard de chacune des capacités suivantes : l'expression orale, la lecture et l'écriture, des crédits sont attribués de la façon suivante :

a) la capacité de parler, de lire ou d'écrire couramment, trois crédits sont attribués pour chaque capacité;

b) la capacité de parler, de lire ou d'écrire correctement mais pas couramment, deux crédits sont attribués pour chaque capacité;

c) la capacité de parler, de lire ou d'écrire difficilement, aucun crédit n'est attribué pour cette capacité.

(2) Pour la langue que la personne indique comme sa seconde langue officielle, le français ou l'anglais, selon le niveau de compétence pour chacune des capacités suivantes : l'expression orale, la lecture et l'écriture, des crédits sont attribués de la façon suivante :

a) la capacité de parler, de lire ou d'écrire couramment, deux crédits sont attribués pour chaque capacité;

b) la capacité de parler, de lire ou d'écrire correctement mais pas couramment, un crédit est attribué pour chaque capacité;

c) la capacité de parler, de lire ou d'écrire difficilement, aucun crédit n'est attribué pour cette capacité.

(3) Des points d'appréciation sont attribués sur la base du nombre total de crédits obtenus selon les paragraphes (1) et (2), d'après le barème suivant :

a) zéro ou un crédit, aucun point;

b) de deux à cinq crédits, deux points;

c) six crédits ou plus, un point par crédit.

           15

9. Personnalité

Des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de réussir leur installation au Canada, d'après la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables.

           10

[18]            Questions en litige

1.          Quelle norme de contrôle doit-on appliquer à la décision de l'agent des visas?


2.          L'agent des visas a-t-elle commis une erreur dans son appréciation des compétences linguistiques du demandeur?

3.          L'agent des visas a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la personnalité du demandeur?

4.          L'agent des visas a-t-elle commis une erreur justifiant la révision de sa décision en n'évaluant le demandeur qu'en fonction de la profession de comptable (code 1111 de la Classification nationale des professions) alors que le demandeur avait déclaré que la profession qu'il envisageait d'exercer était celle de directeur financier (en rapport avec la comptabilité)?

Analyse et décision

[19]            Question 1

Quelle norme de contrôle doit-on appliquer à la décision de l'agent des visas?

Compte tenu de l'arrêt de la Cour suprême du Canada Baker c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, je suis d'avis que la norme de contrôle qu'il faut appliquer à la décision de l'agent des visas est celle du caractère raisonnable simpliciter. Je fonde ma conclusion sur les éléments suivants :


1.          Il n'y a pas de clause privative et il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation avant de pouvoir présenter une demande de contrôle judiciaire (voir le paragraphe 82.1(2) de la Loi et l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale). Ces faits tendent à indiquer que la Cour doit faire preuve d'une plus grande retenue à l'égard de la décision de l'agent des visas.

2.          En l'espèce, l'auteur de la décision est un agent d'immigration qui a été désigné par le ministre en vertu du paragraphe 109(2) de la Loi. Comme l'agent d'immigration est, dans le cas qui nous occupe, postée à l'extérieur du Canada, elle est désignée sous l'appellation d'agent des visas. Les agents des visas examinent régulièrement des demandes de visa et possèdent de vastes connaissances spécialisées dans ce domaine. Ces facteurs tendent eux aussi à indiquer que la Cour doit faire preuve d'une plus grande retenue à l'égard de la décision de l'agent des visas.

3.          Aux termes de l'article 11 et de l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978, l'agent des visas doit décider si le demandeur remplit les conditions requises pour obtenir un visa pour entrer au Canada. L'agent des visas dispose d'un large pouvoir discrétionnaire, mais il doit se guider sur l'annexe I. Il s'ensuit selon moi que la décision de l'agent des visas a droit à une plus grande retenue de la part de la Cour, mais pas à une retenue totale.

4.          Le débat en l'espèce porte sur la constatation des faits et sur l'application de ces faits aux balises proposées par le Règlement. Ainsi, la question est une question mixte de droit et de fait et, pour cette raison, le degré de retenue judiciaire qu'il convient d'appliquer est celui du caractère raisonnable simpliciter.

Pour ces motifs, la norme de contrôle qui sera appliquée à la décision de l'agent des visas sera celle du caractère raisonnable simpliciter.


[20]            Question 2

L'agent des visas a-t-elle commis une erreur dans son appréciation des compétences linguistiques du demandeur?

Voici un extrait des notes STIDI de l'agent des visas :   

[TRADUCTION]Expression orale - La capacité de l'intéressé de s'exprimer se situe entre « correctement » et « couramment » . Je lui accorde le bénéfice du doute et considère qu'il parle couramment l'anglais.

Écriture - L'échantillon écrit qui a été versé au dossier comporte beaucoup de fautes. La meilleure appréciation que je puisse lui accorder est la cote « correctement » .

Lecture de l'anglais - On lui a administré une courte épreuve de lecture à l'entrevue. L'intéressé a éprouvé beaucoup de difficultés. Il déclare qu'il est nerveux. Je vais là encore être indulgente et lui accorder la cote « correctement » pour sa capacité de lire.

C'était l'appréciation de l'anglais du demandeur que l'agent des visas a faite dans ses notes STIDI. Par suite de cette appréciation, le demandeur a obtenu sept points pour sa connaissance de l'anglais (trois points pour l'expression orale, deux pour l'écriture et deux pour la lecture respectivement). Le demandeur a précisé dans sa formule de demande et lors de son entrevue qu'il fonctionnait avec difficulté en français. Il n'a donc obtenu aucun point d'appréciation pour sa connaissance du français. Je suis d'avis que la décision de l'agent des visas de lui accorder sept points d'appréciation pour la catégorie des connaissances linguistiques était raisonnable.


[21]            Question 3

L'agent des visas a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la personnalité du demandeur?

L'agent des visas a attribué au demandeur quatre points d'appréciation sur une possibilité de dix pour sa personnalité. L'agent des visas a tenu compte du fait que le demandeur n'était pas bien préparé à s'installer au Canada et qu'il n'avait que de vagues connaissances du Canada. Elle a également tenu compte du fait que le demandeur était plutôt vague en ce qui concerne les offres d'emploi. La décision de l'agent des visas d'attribuer quatre points d'appréciation pour la personnalité était raisonnable. Il n'appartient pas à la Cour, dans ces conditions, de substituer son opinion à celle de l'agent des visas.

[22]            Question 4

L'agent des visas a-t-elle commis une erreur justifiant la révision de sa décision en n'évaluant le demandeur qu'en fonction de la profession de comptable (code 1111 de la Classification nationale des professions) alors que le demandeur avait déclaré que la profession qu'il envisageait d'exercer était celle de directeur financier (en rapport avec la comptabilité)?


Dans sa lettre de refus, l'agent des visas a précisé que le demandeur avait été évalué pour la profession de comptable (code 1111 de la Classification nationale des professions) alors que le demandeur avait déclaré dans sa demande que la profession qu'il envisageait d'exercer était celle de directeur financier (en rapport avec la comptabilité, code 0111.0). Le demandeur a signalé à l'audience qu'il s'agissait là d'une erreur de la part de l'agent des visas. Or, ce moyen n'a pas été repris dans la demande de contrôle judiciaire ou dans le mémoire des faits et du droit du demandeur. À mon avis, tous les moyens fondés sur une présumée erreur doivent être soulevés dans la demande ou dans la mémoire. Je vais quand même examiner la présumée erreur en question.


[23]            Il est incontestable que le demandeur a le droit d'être apprécié en fonction de sa profession envisagée. Il ressort toutefois des notes STIDI que le demandeur a effectivement été apprécié en fonction de la profession qu'il envisageait d'exercer. Qui plus est, l'agent des visas affirme dans son affidavit que le demandeur a été apprécié pour sa profession envisagée (Code national des professions, code 0111.0). L'agent des visas n'a pas précisé le nombre de points d'appréciation qu'elle avait accordés au demandeur pour sa profession envisagée. Compte tenu des observations que l'avocat du demandeur a formulées lors de l'instruction de la présente demande de contrôle judiciaire, je suis porté à croire que c'était une erreur de la part de l'agent des visas de ne pas annexer un relevé des points d'appréciation attribués au demandeur pour sa profession envisagée. Je constate cependant que l'avocat du défendeur n'était pas tout à fait prêt à débattre de cette question, étant donné que celle-ci n'avait pas encore été soulevée. En conséquence, je pourrais tirer une conclusion différente si cette question était soulevée et débattue plus tard comme il se doit devant moi. En tout état de cause, j'estime que l'omission d'annexer un relevé des points d'appréciation en l'espèce ne constitue pas une erreur importante. Le demandeur met en doute l'appréciation que l'agent des visas a faite de sa personnalité et de ses capacités linguistiques. À mon avis, les points d'appréciation qui ont été accordés pour ces deux facteurs seraient les mêmes dans le cas de l'une ou de l'autre profession, et j'ai déjà conclu que l'appréciation que l'agent des visas a faite de ces facteurs était raisonnable.

[24]            Le demandeur a soutenu que l'agent des visas aurait dû exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 11(3) du Règlement et qu'elle aurait dû lui faire part de ses réserves de manière à lui permettre d'y répondre. Ces arguments sont à mon avis mal fondés.

[25]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[26]            Aucune des deux parties n'a exprimé le désir de faire certifier l'existence d'une question grave de portée générale.


ORDONNANCE

[27]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                 « John A. O'Keefe »             

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 15 juin 2001.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                             IMM-49-00

INTITULÉ :                                            Anli Yin c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                  18 avril 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :              MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

EN DATE DU :                                     15 juin 2001

COMPARUTIONS :

Zheng Anderson                                                   POUR LE DEMANDEUR

Patricia Johnston                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Zheng Anderson                                                   POUR LE DEMANDEUR

Ottawa (Ontario)

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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