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                                                                                                                                     IMM-3861-96

 

 

 

ENTRE

 

                                              MURUGATHAS ANANDARAJAH,

 

                                                                                                                                            requérant,

 

 

                                                                             et

 

 

                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                                                                                                                 intimé.

 

 

 

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

 

LE JUGE ROTHSTEIN

 

 

            Six questions sont soulevées dans le cadre du présent contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu, le 1er octobre 1996, que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

 

1.         Le tribunal, qui n'était pas convaincu de l'identité du requérant, a t-il donné à ce dernier la possibilité de fournir une preuve à l'appui de sa présumée identité?  La transcription montre clairement que le tribunal a expressément soulevé la question de l'identité du requérant auprès de l'avocat de ce dernier par suite d'événements qui s'étaient produits pendant la première partie de l'audience.  Lorsque l'audience a repris, on a expressément demandé à l'avocat s'il voulait présenter des éléments de preuve additionnels sur ce point.  Il a répondu par la négative.  Puis, dans les arguments qu'il a présentés en réponse, l'avocat a fait savoir que si le tribunal se préoccupait encore de l'identité du requérant, il était possible de présenter des éléments de preuve additionnels.  Le tribunal n'a pas demandé que des éléments de preuve additionnels soient présentés.  On a donné au requérant la possibilité de présenter sa preuve et il a décidé de ne pas le faire.  Le tribunal n'est pas obligé de demander des preuves.  L'avocat du requérant soutient également que le tribunal n'a pas indiqué d'une façon suffisamment précise pourquoi la question de l'identité du requérant le préoccupait.  Je ne crois pas que le tribunal doive faire plus qu'il ne l'a fait dans ce cas-ci.  Lorsque, dans une instance, l'identité du requérant est sérieusement remise en question et que le tribunal le dit, je crois que le tribunal s'acquitte de l'obligation qui lui incombe.  Dans ces conditions, il n'y a pas déni de justice de la part du tribunal.

 

2.         Le tribunal a mentionné que le requérant avait quitté Vavuniya en juillet 1995, alors que selon la preuve il est parti en juin 1995.  Cette erreur factuelle importe peu.

 

3.         Le tribunal a conclu qu'au cours de la première audience, le requérant avait donné l'impression qu'il n'avait pas rencontré les autorités à Colombo, alors que lorsque l'audience a repris, il a témoigné s'être présenté au poste de police.  Le tribunal a conclu que le témoignage du requérant n'était pas digne de foi sur ce point.  L'avocat du requérant affirme que la transcription montre clairement que le requérant a déclaré, tant lors de la première audience que de la deuxième, qu'il s'était présenté au poste de police.  Le tribunal a fondé les conclusions qu'il a tirées au sujet de la crédibilité sur la conduite du requérant et sur le manque de précisions.  Dans la transcription de la première audience, le requérant laisse à certains moments entendre dans son témoignage qu'il s'est présenté au poste de police et, à d'autres moments, qu'il a envoyé les documents par l'entremise d'autres personnes, mais qu'il ne s'est pas lui-même présenté au poste.  Le tribunal dit que le témoignage du requérant n'était pas clair sur ce point.  Je ne puis rien trouver à redire aux conclusions tirées par le tribunal étant donné que le témoignage du requérant était incohérent.  L'avocat du requérant a soutenu devant cette cour que l'incohérence apparente était peut-être attribuable à une interprétation inadéquate.  Toutefois, on ne laisse pas entendre, dans l'exposé des faits et du droit du requérant, que l'interprétation était remise en question et les arguments invoqués à la dernière minute ne me convainquent pas que l'incohérence apparente était attribuable à une mauvaise interprétation.

 

4.         L'avocat du requérant dit que la conclusion tirée par le tribunal, à savoir qu'il était invraisemblable qu'on ait remis à titre gracieux des montants élevés au requérant pour lui permettre de venir au Canada, était incompatible avec la preuve.  Le requérant a témoigné qu'un agent lui avait remis le montant nécessaire, le remboursement ne devant être exigé qu'une fois qu'il serait arrivé au Canada.  L'avocat soutient que ce témoignage prouve que l'argent n'a pas été remis à titre gracieux.  Je ne suis pas d'accord.  Une soi-disant entente vague au sujet du remboursement d'une somme d'argent une fois qu'une personne s'est installée à l'autre bout du monde n'a pas à être considérée comme une preuve montrant que l'avance n'avait pas été consentie à titre gracieux.  Le tribunal pouvait à juste titre apprécier la preuve dont il disposait en tirant une conclusion au sujet du montant que le requérant affirme avoir reçu à titre gracieux et en concluant que pareille entente était invraisemblable.

 

5.         L'avocat du requérant a transmis des documents concernant la situation à Sri Lanka après la clôture de l'audience, mais avant que le tribunal rende sa décision.  Les documents dont je dispose laissent entendre que le tribunal n'a pas pris connaissance de ces renseignements ou du moins qu'il n'en a pas fait mention dans sa décision.  Les documents avaient été envoyés au greffier de la Commission et portaient la mention : «À qui de droit.»  Je suis d'accord avec madame le juge Simpson (voir Vairavanathan c. MCI, IMM-1816-95, décision du 29 juillet 1996), lorsqu'elle dit qu'il incombe à l'avocat de s'assurer que les documents présentés après l'audience sont de fait reçus par les commissaires concernés (et j'ajouterais par l'ACR concerné), mais cette décision a été rendue à peu près au moment où l'avocat a transmis les renseignements additionnels à la Commission dans ce cas-ci.  Il se peut bien que l'avocat n'ait pas été au courant de la décision, et je ne réglerais pas l'affaire en me fondant sur ce point.

 

            Toutefois, les nouveaux renseignements étaient des renseignements généraux se rapportant à la situation à Sri Lanka.  Il ne s'agissait pas de renseignements concernant le requérant lui-même.  Dans ce cas-ci, l'identité du requérant était remise en question et le tribunal a conclu qu'il n'était pas convaincu que le requérant était bien celui qu'il affirmait être.  Tant que le tribunal n'est pas convaincu que le requérant est associé à un pays précis, soit dans ce cas-ci Sri Lanka, la situation du pays n'est pas pertinente.  Dans les circonstances de l'espèce, les documents que l'avocat du requérant a soumis n'étaient pas pertinents, et même si le tribunal ne les a pas reçus ou ne les a pas examinés, aucune erreur n'a été commise.

 

6.         L'avocat du requérant dit que les Formulaires de renseignements personnels des présumés membres de la famille de son client confirment l'identité alléguée.  Le tribunal a examiné à fond les Formulaires de renseignements personnels et le certificat de naissance et a rejeté cet élément de preuve.  Il était en droit de le faire.

 

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

                                                                                                                     «Marshall E. Rothstein»      

                                                                                                                                                     Juge                 

 

 

Toronto (Ontario)

Le 3 juillet 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                 C. Delon, LL.L.


                                               COUR FÉDÉRALE DU CANADA

 

                                            Avocats et procureurs inscrits au dossier

 

 

 

 

 

No DU GREFFE :                             IMM-3861-96

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :MURUGATHAS ANANDARAJAH

 

                        ET

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE : le 2 juillet 1997

 

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : du juge Rothstein en date du 3 juillet 1997

 

 

 

ONT COMPARU :

 

 

            Max Berger,                                                                pour le requérant

 

            James Brender,                                                            pour l'intimé

 

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

            Berger, Max, & Associés

            207-1033, rue Bay

            Toronto (Ontario)

            M5S 3A5

                                                                                                pour le requérant

 

            George Thomson

            Sous-procureur général du Canada

                                                                                                pour l'intimé


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

 

 

 

 

 

No du greffe : IMM-3861-96

 

 

 

Entre

 

 

MURUGATHAS ANANDARAJAH,

 

                                                                    requérant,

 

 

                                         et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                                         intimé.

 

 

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

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