Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

         Date : 20020816

                                                                                                                Dossier : IMM-6614-00

Ottawa (Ontario), le 16 août 2002

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Luc Martineau

ENTRE :

                                                                            

                                                          YVETTE SIMMONS

                                                                                                                                 demanderesse

                                                                            et

                                       LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                    ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

ORDONNANCE

UNE REQUÊTE ayant été présentée devant la Cour par la demanderesse en vue de l'obtention de l'autorisation de déposer l'affidavit supplémentaire de Jimmy Lam en date du 1er août 2002;

Les dossiers déposés par la demanderesse et par le défendeur ayant été lus et les arguments des avocats des parties ayant été entendus à Toronto le 6 août 2002;


                                                                                                                                              Page : 2

Étant donné que la preuve que la demanderesse cherche à soumettre se rapporte à la capacité du fils à sa charge, Gary Simmons, d'obtenir un permis de conduire au Texas même s'il a été jugé qu'il avait des troubles de développement;

Étant donné que l'agente des visas ne disposait pas de la preuve que l'on cherche à faire admettre lorsqu'elle a décidé de refuser la demande de résidence permanente de la demanderesse, le 23 novembre 2000;

LA COUR ORDONNE :

1.          La requête est rejetée.

« Luc Martineau »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                                                       Date : 20020816

                                                                                                                Dossier : IMM-6614-00

                                                                                              Référence neutre : 2002 CFPI 866

Ottawa (Ontario), le 16 août 2002

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Luc Martineau

ENTRE :

                                                                            

                                                          YVETTE SIMMONS

                                                                                                                                 demanderesse

                                                                            et

                                       LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                    ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

        La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente des visas a refusé la demande qu'elle avait présentée en vue de résider en permanence au Canada à titre de membre de la catégorie des immigrants indépendants parce que son fils Gary, qui était à sa charge, ne pouvait pas satisfaire aux exigences médicales de la Loi sur l'immigration (la Loi).


        L'alinéa 19(1)a) de la Loi prévoit ce qui suit :


19.(1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :

a) celles qui souffrent d'une maladie ou d'une invalidité dont la nature, la gravité ou la durée probable sont telles qu'un médecin agréé, dont l'avis est confirmé par au moins un autre médecin agréé, conclut :

(i) soit que ces personnes constituent ou constitueraient vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques,

(ii) soit que leur admission entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé;

19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes:

(a) persons, who are suffering from any disease, disorder, disability or other health impairment as a result of the nature, severity or probable duration of which, in the opinion of a medical officer concurred in by at least one other medical officer,

(i) they are or are likely to be a danger to public health or to public safety, or

(ii) their admission would cause or might reasonably be expected to cause excessive demands on health or social services;



        Conformément à l'article 19 de la Loi, le médecin agréé doit apprécier et justifier le « fardeau excessif » pour les services sociaux ou de santé compte tenu de la nature particulière de la maladie ou de l'invalidité (l'invalidité). La « gravité ou la durée probable » de l'invalidité doit également être évaluée. On ne saurait faire une conjecture : les mots « as a result » figurant dans la version anglaise de cette disposition exigent que le degré d'invalidité et les conséquences probables de ce degré d'invalidité, en ce qui concerne le fardeau excessif, soient clairement déterminés (voir Deol c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 18 Imm. L.R. (2d) 1 (C.A.F.) (l'arrêt Deol)). Il faut déterminer les services sociaux ou de santé qui existent dans la région particulière où le demandeur a l'intention de résider (voir Ismaili c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2d) 1 (C.F. 1re inst.)). Étant donné que le mot « excessif » est employé à l'article 19 de la Loi, lorsque des services sociaux peuvent être nécessaires - comme l'éducation spéciale - le médecin doit évaluer le cas du demandeur au point de vue des ressources financières de celui-ci, de la demande particulière relative à ces services, des fournisseurs - publics et privés -, de l'âge de la personne concernée et de l'existence d'un soutien familial, le cas échéant (voir Litt c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 26 Imm. L.R. (2d) 153 (C.F. 1re inst.) et Wong c. Canada (MCI), [2002] A.C.F. no 980 (C.F. 1re inst.)). Encore une fois, comme Monsieur le juge Cullen l'a dit dans la décision Poste c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 140 F.T.R. 126 (C.F. 1re inst.), le cas de chaque demandeur doit être examiné en fonction de son « caractère unique » .

        Dans la décision Prada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 200 F.T.R. 109, Madame le juge Hansen a fait remarquer ce qui suit au paragraphe 15 :

Même si le terme « excessif » n'est pas défini par la loi, son utilisation dans ce contexte a fait l'objet de nombreuses décisions des tribunaux. Dans Ng v. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1986), 1 Imm. L.R. (2d) 307, à la page 313, la Commission a dit que :


[TRADUCTION] ... « Excessif » doit indiquer quelque chose qui sort de l'ordinaire; un fardeau très lourd ou tout fardeau d'un niveau extrême. Si les hôpitaux ou les services de santé sont surutilisés, toute personne y ayant recours est susceptible de créer une contrainte supplémentaire pour leurs ressources. Cela ne signifie pas que le fardeau qu'elle entraîne est excessif. Le critère prévu par la Loi que le médecin agréé doit avoir en tête ne consiste pas à savoir si, à son avis, le demandeur entraînera un fardeau pour les services de santé ou pour les services sociaux ni à savoir si ces services ou certains d'entre eux sont surutilisés, mais consiste plutôt à savoir si, selon lui, l'admission du requérant au Canada entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services de santé ou les services sociaux. [...] Le médecin agréé doit se concentrer sur le requérant en cause et sur le fardeau réel ou probable que celui-ci entraînerait étant donné le diagnostic particulier auquel il est arrivé.

        Plus récemment, pour le compte de la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Deol c. Canada (MCI), [2002] A.C.F. no 949 (C.A.F.), Monsieur le juge Evans a fait remarquer ce qui suit aux paragraphes 23 et 24 :

Je tiens par ailleurs à signaler que l'expression que l'on trouve dans la Loi est « fardeau excessif » et non « demande excessive » . L'expression « demande excessive » aurait bien pu être considérée comme le pendant de l'expression « offre insuffisante » . Or, on peut, sans forcer le sens des mots, interpréter l'expression « fardeau excessif » comme englobant à la fois les coûts et la disponibilité des services de santé dont un demandeur de visa aura probablement besoin s'il est admis au Canada.

De plus, il serait irréaliste de dissocier les coûts de la disponibilité. Si un nombre suffisant de personnes nécessitent des services de santé qui coûtent cher mais qui font l'objet d'une faible demande, il se peut qu'on doive réaffecter des ressources déjà consacrées à d'autres services pour lesquels la demande est plus élevée, créant ou allongeant ainsi la liste d'attente pour ces services. Il est également possible qu'une demande accrue pour un service déterminé empêche la redistribution de ressources en faveur de services pour lesquels il existe une pénurie.

        La norme de contrôle applicable à la décision de l'agent des visas a été examinée dans la décision Fei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 131 F.T.R. 81, où, après avoir examiné la jurisprudence applicable à la Commission, la Cour a dit ce qui suit aux paragraphes 25 et 26 :


Ces déclarations sur la norme de contrôle applicable ont été manifestement faites eu égard aux responsabilités et pouvoirs de la Commission prévus par la Loi et compte tenu des connaissances de celle-ci. Il ne s'ensuit pas nécessairement que la même norme de contrôle judiciaire s'applique aux décisions des agents des visas, car ceux-ci n'ont pas le pouvoir d'appel dont la Commission est investie pour juger du caractère raisonnable de l'avis des médecins agréés quant au fardeau susceptible d'être imposé aux services publics.

Malgré la différence qui existe entre le contrôle judiciaire de la décision de la Commission exerçant des pouvoirs d'appel et celui de la décision d'un agent des visas qui n'est pas légalement compétent pour écarter l'avis des médecins agréés, cette Cour a appliqué, à un certain nombre de reprises, la norme du caractère raisonnable aux refus d'agents de visas fondés sur la non-admissibilité pour raisons d'ordre médical, et elle a appliqué la même norme pour contrôler l'avis médical sous-jacent.

[Non souligné dans l'original.]

        Voici ce que la Cour a conclu au paragraphe 41 :

À mon avis, l'avis médical valablement émis sous le régime du sous-alinéa 19(1)a)(ii) lie l'agent des visas. Cependant, l'avis fondé sur une erreur de fait manifestement déraisonnable ou inconsistant, incohérent ou formé en contravention des principes de justice naturelle donne lieu à un excès de compétence. Un tel avis ne peut être valable sous le régime du sous-alinéa 19(1)a)(ii). En acceptant un tel avis, l'agent des visas commettrait une erreur de droit, et pour ce motif, sa décision serait susceptible de contrôle par la Cour. Par ailleurs, il importe de souligner que présentement, rien n'empêche une personne touchée de demander le contrôle judiciaire de l'avis médical même.


        En l'espèce, la demanderesse a présenté sa demande en vue de résider en permanence au Canada en tant que membre de la catégorie des immigrants indépendants au mois de février 1999 ou vers le mois de février 1999, en déclarant avoir l'intention d'exercer la profession d'analyste de gestion. Le conjoint de la demanderesse et ses deux enfants étaient également inclus dans la demande. Au mois de mai 1999, ils ont tous obtenu des instructions médicales. Une demande additionnelle a été adressée à Gary, le fils à charge de la demanderesse, au mois d'août 1999. Une autre demande de renseignements concernant les troubles médicaux de Gary a été faite par une lettre en date du 11 avril 2000, laquelle est ainsi libellée :

[TRADUCTION] Avant que je puisse prendre une décision au sujet de la question de savoir si la personne à votre charge est admissible, vous pouvez répondre à la description de ses troubles médicaux en fournissant tout nouveau renseignement ou renseignement additionnel que vous voulez que nous examinions.

Vous disposez d'un délai de soixante jours à compter de la date de la lettre pour envoyer au médecin qui a examiné la personne à votre charge de nouveaux renseignements médicaux ou des renseignements médicaux additionnels qui ne figurent pas déjà dans votre dossier d'immigration. [...]

        En réponse à cette demande, la demanderesse a soumis des renseignements additionnels le 22 juin 2000 ou vers cette date. Ces renseignements médicaux additionnels ont été examinés par le médecin agréé, qui a conclu ce qui suit :

[TRADUCTION] [...] Je ne puis trouver aucune raison m'amenant à modifier la décision médicale que j'ai prise au sujet de l'inadmissibilité de Gary Simmons au Canada pour des raisons d'ordre médical, étant donné que celui-ci continuerait à avoir besoin de services sociaux tels que l'éducation spéciale et la formation professionnelle spéciale dans un atelier protégé et que, cela étant, cela créerait un fardeau excessif pour les services sociaux canadiens. [...]

      Le 23 novembre 2000, la demanderesse a reçu une lettre l'informant que sa demande de résidence permanente avait été rejetée.


      Les motifs exprimés par l'agente des visas à l'appui du rejet de la demande de résidence permanente ici en cause étaient clairs. Selon la décision de l'agente des visas, qui était fondée sur l'évaluation et sur la recommandation du médecin agréé (auxquelles souscrivait un autre médecin agréé), la demanderesse n'est pas admissible étant donné que Gary est atteint de [TRADUCTION] « troubles de développement accompagnés d'une difficulté d'apprentissage » , qui [TRADUCTION] « risquent d'entraîner un fardeau pour les services de santé ou pour les services sociaux à un point tel qu'à l'heure actuelle, [il] n'est pas admissible au Canada » [non souligné dans l'original].

      Gary avait 15 ans à la date de l'évaluation. Le rapport médical des médecins agréés sur lequel l'agente des visas a fondé sa décision est ainsi libellé :

[TRADUCTION] S'il était admis au Canada, sa famille et lui seraient admissibles à divers services sociaux tels que l'éducation spéciale et une formation professionnelle spéciale dans un atelier protégé et ils auraient besoin de ces services. Ces services coûtent cher et la demande est souvent importante, la période d'attente étant longue. Ces besoins créent un fardeau excessif pour les services sociaux canadiens, de sorte qu'il n'est pas admissible en vertu du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration.

      Je conclus que la décision contestée est manifestement déraisonnable et ne peut pas être maintenue compte tenu des exigences établies à l'alinéa 19(1)a) de la Loi, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour dans les affaires susmentionnées.


      Premièrement, je conclus que la décision de l'agente des visas reprend simplement l'évaluation narrative des médecins agréés et le texte de l'alinéa 19(1)a) de la Loi. L'agente n'énonce aucune justification raisonnable indiquant pourquoi l'admission au Canada imposerait un fardeau excessif aux services sociaux canadiens et, le cas échéant, aux services de santé - l'agente des visas ayant également erronément ajouté ce dernier motif à sa décision. Comme dans les décisions Deol et Prada, précitées, je suis d'avis que l'agente des visas n'a pas enquêté sur le caractère raisonnable de la conclusion tirée par les médecins agréés. L'agente a erronément supposé qu'étant donné que Gary avait fait l'objet d'un diagnostic de [TRADUCTION « troubles de développement accompagnés d'une difficulté d'apprentissage » , la chose créerait nécessairement un « fardeau excessif » .

      Deuxièmement, j'ai minutieusement examiné la preuve dont disposait l'agente des visas lorsqu'elle a pris sa décision, et j'ai conclu qu'il n'existe aucun élément de preuve qui permette de conclure que l'admission de Gary au Canada, en sa qualité d'enfant à la charge de sa mère, est susceptible d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. Comme dans la décision Fei, précitée, je suis d'avis que l'avis médical énoncé dans l'évaluation narrative médicale ne peut pas être justifié étant donné que les médecins agréés n'ont pas obtenu ou demandé les renseignements nécessaires pour procéder à une évaluation équitable des motifs constituant le fondement de leur décision relative à l'inadmissibilité.

      Troisièmement, je suis également d'avis que les médecins agréés ont commis une erreur en concluant que Gary aurait besoin de formation professionnelle spéciale dans un atelier protégé. Étant donné que Gary n'avait que 15 ans lors de l'évaluation, et puisque le projet de rapport sur les troubles développementaux du ministère de 1995 utilisé par les médecins agréés indique que les programmes de jour - la formation professionnelle ou l'emploi supervisé - ne posent un problème de coût que lorsque la personne concernée a au moins 21 ans, cette conclusion est déraisonnable eu égard aux circonstances.


      Enfin, je note que le refus de l'agente des visas est fondé sur le fait que Gary a fait l'objet d'un diagnostic de [TRADUCTION] « troubles de développement accompagnés d'une difficulté d'apprentissage » . En outre, le docteur James Anderson, soit le médecin agréé qui a procédé à l'évaluation, a reconnu depuis lors que la conclusion relative au « fardeau excessif » n'était pas fondée sur ce diagnostic particulier, mais sur [TRADUCTION] « les besoins tels qu'il en est fait mention dans le Rapport sur les troubles développementaux de CIC dans le cas d'une personne atteinte d'une légère déficience mentale » (affidavit du docteur James Anderson au paragraphe 25). Indépendamment du fait que la lettre d'équité ne faisait pas mention de pareille conclusion cruciale aux fins du raisonnement du médecin agréé, la prise en compte de ce facteur n'est pas autorisée en vertu de l'alinéa 19(1)a) de la Loi, cela constitue une erreur au vu du dossier et cela constitue une lacune fatale qui vicie l'avis médical, et par conséquent, la décision de l'agente des visas.

      Étant donné les conclusions qui ont ci-dessus été tirées, il n'est pas nécessaire d'analyser les autres motifs de contrôle invoqués par la demanderesse, et plus particulièrement la question de savoir si les règles de justice naturelle ou d'équité ont été violées en l'espèce à la lumière des remarques que la Cour d'appel fédérale a faites dans l'arrêt Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 208 D.L.R. (4th) 265.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens;

2.          La décision de l'agente des visas est annulée;

3.          L'affaire est renvoyée pour qu'une nouvelle évaluation médicale soit effectuée par des médecins agréés différents et pour qu'un agent des visas différent prenne une nouvelle décision.

« Luc Martineau »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                               IMM-6614-00

INTITULÉ :                                                              YVETTE SIMMONS

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    LE MARDI 6 AOÛT 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                            MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU

DATE DES MOTIFS :                                           LE 16 AOÛT 2002

COMPARUTIONS:

Mme MARY LAM                                                     POUR LA DEMANDERESSE

Mme ALEXIS SINGER                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Mme MARY LAM                                                     POUR LA DEMANDERESSE

Avocate

MORRIS ROSENBERG                                           POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA      

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.