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Date : 20060511

Dossier : IMM-5759-05

Référence : 2006 CF 542

ENTRE :

MOHAMED RIZAN MUSTHAFA SAMSEEN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Pinard

 

[1]        Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) rendue le 18 août 2005, dans laquelle la Commission a conclu que le demandeur n’était pas un « réfugié au sens de la Convention » ni une « personne à protéger » au sens des articles 96 et 97, respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, (la Loi).

 

[2]        Mohamed Rizan Musthafa Samseen (le demandeur), un citoyen du Sri Lanka de 24 ans, allègue qu’il craint de retourner dans son pays en raison de son origine tamoule musulmane.

 

[3]        Selon le demandeur, la Commission a commis de nombreuses erreurs dans sa décision à son sujet. Premièrement, le demandeur allègue que la Commission a commis une erreur en affirmant qu’il n’avait pas mentionné dans son formulaire de renseignements personnels (FRP) qu’il craignait l’armée et qu’il avait été détenu par l’armée, et en concluant que ces omissions minaient ses allégations à ce sujet. Le demandeur soutient qu’il a bien mentionné ces renseignements dans l’exposé circonstancié de son FRP.

 

[4]        Cependant, dans sa décision, la Commission n’a pas conclu que le demandeur n’avait pas mentionné dans son FRP qu’il craignait l’armée et qu’il avait été détenu par l’armée, elle a plutôt affirmé qu’il n’en avait pas fait mention à la question 9 du FRP. La question 9 se lit comme suit : « Avez-vous déjà été recherché, arrêté, ou détenu par la police, l’armée ou toute autre autorité du pays, y compris le Canada? Par qui? » et le demandeur a répondu [TRADUCTION] « la police cinghalaise ». Le demandeur a raison lorsqu’il soutient que sa crainte de l’armée et le fait qu’il a été détenu par l’armée étaient clairement mentionnés dans l’exposé circonstancié de son FRP, qui fait partie du FRP. Par conséquent, bien qu’il n’y ait pas vraiment d’incompatibilité comme telle, il y a une omission à la question 9 de son FRP, ce qui semble être ce à quoi la Commission faisait référence.

 

[5]        Le défendeur a raison lorsqu’il affirme qu’il « appartient au demandeur de s'assurer que toute déclaration qu'il signe est exacte » (Yilmaz c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2003 CF 1498). Cependant, dans les circonstances de l’espèce, même si le demandeur a omis de mentionner à la question 9 qu’il avait été détenu par l’armée, il n’a pas omis d’inscrire cette information dans son FRP comme tel, parce qu’il a clairement mentionné dans l’exposé circonstancié du FRP qu’il avait été détenu par l’armée.

 

[6]        D’après le demandeur, comme il se souvenait seulement qu’il avait été détenu par l’armée à la mi-octobre 2002, et non de la date exacte, la Commission a injustement douté que cet incident s’était produit. Cependant, l’incident a eu lieu il y a environ trois ans, et il est injuste de s’attendre à ce qu’il se souvienne de la date exacte. Dans le même ordre d’idées, la Commission s’attendait à ce que le demandeur se souvienne correctement de la date à laquelle il était parti pour Colombo, un an et demi avant la tenue de l’audience.

 

[7]        Le demandeur soutient que la Commission aurait dû reconnaître qu’il est courant pour quelqu’un qui demande le statut de réfugié d’avoir des trous de mémoire. La crédibilité d’un demandeur ne devrait pas être mise en doute simplement parce que certains détails sont vagues ou contradictoires, vu que de nombreuses victimes de persécution souffrent de trous de mémoire.

 

[8]        Dans l’affaire Attakora c. Canada (M.E.I.), [1989] A.C.F. no 444 (QL), la Cour d’appel fédérale affirme clairement que la Commission ne devrait pas manifester une vigilance excessive en examinant la preuve à la loupe.

 

[9]        À mon avis, la Commission a manifesté une vigilance excessive en exigeant que le demandeur se souvienne des dates exactes de faits qui s’étaient produits trois ans et un an et demi avant l’audience.

 

[10]      Cependant, la Cour a aussi mentionné qu’il est « légitime pour le tribunal de mettre en doute la véracité d’un récit lorsqu’un demandeur néglige de mentionner des faits importants dans son FRP mais les ajoute par la suite dans son témoignage oral, donnant ainsi l’impression qu’il exagère les événements réellement vécus pour augmenter ses chances de succès » (voir l’affaire Hammoud c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. no 251 (1re inst.) (QL), et Robles c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2003 CFPI 374).

 

[11]      En l’espèce, le demandeur n’a pas mentionné dans son FRP qu’en janvier 2000, alors qu’il revenait de Siduvai, il avait été détenu pendant une journée par des policiers qui l’avaient battu, l’accusant d’être un espion pour les Tigres. De plus, le demandeur a omis d’inscrire sur son FRP la longueur de ses détentions en décembre 2002 et 2003. La Commission a conclu qu’il n’était pas crédible que le demandeur ne mentionne pas dans son FRP qu’il avait été détenu par les Tigres pendant sept jours en décembre 2003, alors qu’il avait dit avec précision quand il avait été détenu par l’armée pendant 10 jours en octobre 2002, et qu’il omette de mentionner que les deux individus qu’il avait mentionnés dans son FRP et qui avaient été détenus avec lui en octobre 2002 avaient aussi été détenus par les Tigres en décembre 2003, en même temps que lui.

 

[12]      À mon avis, la Commission pouvait raisonnablement douter de la véracité du témoignage du demandeur parce qu’il avait omis de mentionner ces détails importants dans son FRP et qu’il les avait ajoutés durant son témoignage par la suite.

 

[13]      La Commission a mentionné dans sa décision que le demandeur avait témoigné qu’il ne savait pas s’il y avait eu des problèmes semblables dans son atelier avant l’incident d’octobre 2002, ajoutant que son oncle exploitait le magasin, et elle a affirmé qu’elle ne comprenait pas pourquoi l’oncle du demandeur ou les autres employés n’auraient pas eu de problèmes avant octobre 2002, ni pourquoi le demandeur n’aurait pas été au courant de ces problèmes. Il importe peu de savoir si oui ou non la confusion de la Commission en ce qui a trait à la raison pour laquelle il n’y aurait pas eu de problèmes semblables à l’atelier par le passé est pertinente; il est tout à fait raisonnable qu’elle doute de la crédibilité du demandeur parce qu’il affirmait ne pas savoir si des problèmes semblables avaient eu lieu à l’atelier avant octobre 2002. Dans un atelier où seulement 13 employés travaillent, un nouvel employé sait certainement si des employés ont récemment été enlevés et détenus pendant plusieurs jours par l’armée ou les Tigres. Il semble encore plus évident qu’un employé d’un atelier où seulement 13 personnes travaillent le sait si un tel incident a eu lieu pendant sa période d’emploi.

 

[14]      Il est de droit constant qu’il revient au demandeur d’établir les éléments de sa demande d’asile (Gill c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2004 CF 1498). Le demandeur doit répondre de façon sincère, cohérente et non évasive à des questions de base au sujet d’incidents qui lui seraient arrivés et qui servent de fondement à sa demande. La Commission pouvait raisonnablement tirer des conclusions défavorables du fait que le demandeur était incapable de répondre de façon satisfaisante à des questions de base et qu’il était de plus incapable de donner des explications raisonnables pour les principales omissions dans son récit (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration c. Dan-Ash (1988), 93 N.R. 33 (C.A.F.)).

 

[15]      Le demandeur allègue que les motifs étaient si insuffisants qu’il pourrait s’agir d’une violation des principes de justice naturelle (Blanchard c. Control Data Canada Ltd., [1984] 2 R.C.S. 476). Comme mon collègue le juge James O’Reilly l’a noté dans l’affaire Coronel c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2004 CF 186 :

[5]     Les commissaires n'ont pas expliqué pourquoi ils estimaient que Mme Flores n'avait pas dit la vérité. Ils n'ont pas non plus expliqué pourquoi ils considéraient invraisemblables certaines parties de son témoignage. Je ne puis donc conclure que la Commission s'est acquittée de son devoir de formuler ses conclusions au sujet de la crédibilité « d'une manière claire et non équivoque » (Hilo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] A.C.F. no 228 (QL) (C.A.F.).

 

 

[16]      D’après le demandeur, dans l’affaire Papaskiri c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2004 CF 69, le juge John A. O’Keefe de la Cour a noté :

[35]     […] Il était manifestement déraisonnable pour la Commission de rejeter sans motifs les explications du demandeur. Ma décision aurait pu être différente si la Commission avait donné les raisons qui selon elle justifiaient le rejet du témoignage du demandeur. Il était également manifestement déraisonnable pour la Commission de dire que le demandeur n'était pas crédible en se fondant sur les contradictions entre le témoignage du demandeur et le contenu de son FRP, sans préciser pourquoi elle n'acceptait pas les raisons données par le demandeur pour expliquer les contradictions.

 

 

 

[17]      Cependant, la Commission a examiné les explications fournies par le demandeur pour justifier les diverses omissions dans son FRP, c’est-à-dire qu’il ne croyait pas que c’était « une information importante » et qu’il « pensait qu'il pourrait le dire ici ». Ces explications faisaient partie de la décision. Il était certainement du ressort de la Commission de ne pas être convaincue du caractère raisonnable de ces explications. À mon avis, la décision de la Commission explique entièrement son raisonnement.

 

[18]      D’après le demandeur, la Commission a mentionné dans sa décision qu’elle ne comprenait pas pourquoi le demandeur n’avait pas poursuivi sa demande d’asile en France, où il s’était rendu avant de venir au Canada. La Commission a conclu que le demandeur avait agi d’une façon qui ne cadrait pas avec les actes d’une personne qui craignait pour sa vie.

 

[19]      Le demandeur soutient qu’il a expliqué au cours de l’audience que l’agent lui avait dit qu’il ne pouvait pas rester en France et qu’il serait envoyé au Canada une fois que les formalités seraient accomplies. Donc, le Canada était la destination finale où une demande d’asile serait présentée, examinée et réglée. De plus, le demandeur soutient que l’agent lui avait dit que le Canada accueillait les réfugiés et que la France ne le faisait pas. Il ajoute qu’en tant que profane, il avait simplement écouté et suivi les conseils et les instructions de son agent et qu’il n’avait pas poursuivi sa demande d’asile en France. Le demandeur fait valoir que, quoi qu’il en soit, il avait déposé une demande en France, comme il l’a fait au Canada.

 

[20]      Cependant, la Commission avait le droit de rejeter les explications du demandeur pour avoir quitté la France, un pays qui « est signataire de la Convention, […] a une réputation internationale enviable en matière de protection des droits de la personne et […] a un système bien établi pour traiter les demandes d’asile », alors que sa demande d’asile était en instance.

 

[21]      À mon avis, il n’était pas déraisonnable que la Commission conclue que les explications et le comportement du demandeur étaient incompatibles avec le comportement d’une personne qui craint pour sa vie.

 

[22]      Comme mon collègue le juge Max M. Teitelbaum l’a soutenu dans l’affaire Saleem c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 FC 1412, au paragraphe 28 :

     Cette affirmation ne peut pas suffire pour permettre à un demandeur d'asile de passer dans deux pays, soit l'Angleterre et les États-Unis et revendiquer le statut de réfugié au Canada plus d'un mois après avoir quitté le Pakistan. On ne peut pas permettre le forum shopping, c'est-à-dire on ne peut pas permettre au demandeur le luxe de déterminer quel pays sera, pour quelque raison que ce soit, le plus convenable pour revendiquer le statut de réfugié.

 

 

 

[23]      Il est bien établi en droit qu’une personne qui craint réellement d’être persécutée doit demander la protection d’un pays dès que possible; ceci comprend le fait de poursuivre une demande d’asile dans un pays jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à ce sujet. Autrement, la Commission a le droit d’estimer que la demande d’une personne n’est pas sérieuse (voir les affaires Melgar Reyes c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 418, et Skretyuk c. Canada (M.C.I.), [1998] A.C.F. no 783 (1re inst.) (QL)).

 

[24]      Il semble que le demandeur tente simplement, dans ses observations, de « clarifier » un témoignage et des explications qui avaient déjà été jugées non crédibles par la Commission (Kabir c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2002 CFPI 907, et Hosseini c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2002 CFPI 402).

 

[25]      Finalement, la Commission a mentionné la carte d’identité nationale dans sa décision et a noté que le demandeur ne connaissait pas le sens ou la signification du chiffre « 4 » qui s’y trouvait. D’après le demandeur, le fait qu’il ne le sache pas ne signifie pas qu’il a obtenu sa carte d’identité nationale frauduleusement, comme la Commission l’a conclu. De plus, le fait qu’il n’ait présenté à l’audience aucune autre preuve qu’il habitait ou qu’il travaillait à Jaffna ne signifie pas qu’il a obtenu sa carte frauduleusement. Il s’agit de questions distinctes qui ne devraient pas être confondues, comme ce semble être le cas en ce qui a trait à l’appréciation de la preuve par la Commission. Aucune conclusion défavorable ne devrait être tirée à ce sujet et cela ne devrait pas servir de fondement à la Commission pour conclure que la carte d’identité nationale a été obtenue frauduleusement.

 

[26]      Cependant, ce n’est pas la conclusion qu’à tirée la Commission. En fait, la Commission a noté que la carte d’identité nationale du demandeur avait été obtenue à Negambo le 13 janvier 2000 et qu’une adresse à Jaffna y était inscrite, malgré le fait que le demandeur ait témoigné que sa famille et lui résidaient à Negambo à cette période-là.

 

[27]      Selon le défendeur, la Commission pouvait remettre en question ce fait et évaluer les explications du demandeur, et tirer ses propres conclusions sur le bien-fondé de ce document. Elle pouvait le faire conformément à la décision rendue dans l’affaire Hossain c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 160 (1re inst.) (QL) :

[4]     […] Cette Cour a déjà affirmé que le tribunal n’est pas obligé de faire une expertise en autant qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour mettre en doute l’authenticité d’un document [(1997), 136 F.T.R. 241], ce qui est le cas en l’espèce.

 

[…]

 

[6]     De plus, comme le souligne le procureur du défendeur, le tribunal a pris le soin d’apprécier les explications données par le demandeur lorsque confronté à l’invraisemblance du document en question. Il a jugé ces explications non satisfaisantes. Comme je l’indiquais dans l’affaire Tcheremnykh [c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (le 15 septembre 1998), IMM‑5437‑97 (C.F. 1re inst.)], il revenait à la Section du statut d’apprécier les explications fournies et de tirer ses propres conclusions sur la valeur du document.

 

 

 

[28]      Compte tenu de la preuve dont elle était saisie, la Commission pouvait conclure que le document était très suspect et peu fiable et que, par conséquent, il avait peu de force probante.

 

[29]      De plus, le fait que le demandeur ne connaissait pas la signification du « chiffre 4 » sur sa carte d’identité nationale n’était qu’un des éléments qui, selon la Commission, avaient eu une incidence défavorable sur sa crédibilité. Elle pouvait raisonnablement conclure qu’il était suspect que le demandeur ne connût pas des renseignements de cette nature, compte tenu de l’expérience de la Commission avec d’autres demandeurs de la même région qui connaissait la signification de ce chiffre sur leur carte d’identité nationale (Segundo c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 703).

 

[30]      De plus, la Commission avait le droit de tenir compte du peu d’efforts que le demandeur avait déployés pour obtenir une preuve corroborant qu’il se trouvait à Jaffna au cours de la période alléguée et de tirer une conclusion défavorable au sujet de sa crédibilité pour cette raison (voir les affaires Akhtar c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2004 CF 1319, et Quichindo c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2002 CFPI 350).

 

[31]      Finalement, la position du demandeur équivaut seulement à un désaccord quant à la façon dont la Commission a apprécié la preuve et a évalué sa crédibilité. Cependant, ce désaccord ne fournit aucun fondement juridique permettant à la Cour d’intervenir (Akinosho c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 268).

 

[32]      À mon avis, la Commission a fait preuve de zèle intempestif dans sa recherche de contradictions lorsqu’elle a conclu que l’omission du demandeur de noter à la question 9 de son FRP qu’il avait été détenu par l’armée était importante, parce qu’il avait inclus cette information dans l’exposé circonstancié de son FRP.

 

[33]      Je suis aussi d’avis qu’il n’était pas raisonnable que la Commission s’attende à ce que le demandeur se souvienne, trois ans plus tard, de la date exacte à laquelle il avait été détenu par l’armée.

 

[34]      Cependant, je ne crois pas que ces deux éléments étaient déterminants pour la conclusion de la Commission. La Commission a conclu que le demandeur avait omis de mentionner dans son FRP qu’il avait été détenu par la police et qu’il avait omis de donner des renseignements importants au sujet des incidents lors desquels il avait été détenu par les Tigres et par l’armée. La Commission a aussi conclu que les explications du demandeur justifiant le fait qu’il n’avait pas poursuivi sa demande d’asile en France étaient déraisonnables et que l’allégation selon laquelle il ne savait pas si d’autres employés de son atelier avaient eu des problèmes comme les siens par le passé n’était pas crédible. De plus, sa carte d’identité nationale affichait une adresse à Jaffna alors que le demandeur avait témoigné qu’il résidait à Negambo durant cette période, il ne savait pas certaines choses qu’il aurait dû savoir s’il venait vraiment de Jaffna et il n’avait présenté aucune autre preuve pour corroborer son affirmation qu’il avait résidé à Jaffna.

 

[35]      Compte tenu de tout ce qui précède, je suis d’avis que la décision de la Commission n’était pas manifestement déraisonnable et, pour ces motifs, la Cour ne devrait pas intervenir.

 

[36]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 11 mai 2006

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-5759-05

 

INTITULÉ :                                                   MOHAMED RIZAN MUSTHAFA SAMSEEN c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 12 avril 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 11 mai 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jeffrey Platt                                                      POUR LE DEMANDEUR

 

Lynne Lazaroff                                     POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jeffrey Platt                                                      POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

 

 

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