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Date : 19990820


Dossier : IMM-3557-98



     OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 20 AOÛT 1999

     EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM


ENTRE :

LI YA LIANG,

demanderesse,


- et -



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.




ORDONNANCE

     Pour les motifs donnés dans mes motifs d'ordonnance, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             " Max M. Teitelbaum "
                        
                                 J.C.F.C.


Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.




Date : 19990820


Dossier : IMM-3557-98




ENTRE :

LI YA LIANG,

demanderesse,


- et -



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.




MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de Judyanna Ng (l'agente des visas) de rejeter la demande de résidence permanente présentée par Li Ya Liang (la demanderesse).

    

LES FAITS

[2]      La demanderesse est une citoyenne de la République populaire de Chine. Elle a présenté une demande de résidence permanente en tant que parent aidé, dans la catégorie professionnelle de " secrétaire de direction ", qui est définie dans la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP 4111-111).

[3]      Sa demande a été soumise au Consulat général du Canada à Hong Kong le 25 septembre 1997 et a été examinée le 4 novembre 1997. Une entrevue de sélection a été tenue le 12 janvier 1998.

    

[4]      L'entrevue a été menée en anglais et la demanderesse a obtenu neuf (9) points d'appréciation pour ses aptitudes en anglais, conformément à l'annexe I du Règlement sur l'immigration.     

[5]      À l'appui de sa demande, la demanderesse a soumis le diplôme qu'elle a obtenu après trois ans d'études en anglais ainsi que le certificat qu'elle a reçu après un an d'études à temps partiel en anglais. Elle a également présenté une lettre dans laquelle son employeur, Asco General Supplies (Far East) Ltd., déclare qu'elle était à son emploi à titre de secrétaire de direction depuis mars 1996.

    

[6]      Au moment de l'entrevue, la demanderesse n'avait soumis aucun document indiquant qu'elle avait reçu une formation régulière comme secrétaire.

    

[7]      Vu l'absence de documents, la demanderesse a été appréciée en tant qu'adjointe administrative (CCDP 4197-114), plutôt qu'en tant que secrétaire de direction ou secrétaire (CCDP 4111-110). Elle a obtenu 54 points d'appréciation et le 13 janvier 1998, soit le lendemain de l'entrevue, sa demande a été rejetée.

    

[8]      Dans une lettre en date du 9 février 1998, l'avocate de la demanderesse a fait parvenir à l'agente des visas une copie du certificat relatif au programme de formation en secrétariat qui a été délivré à la demanderesse en juillet 1997. Dans une réponse préparée le 12 février 1998, on a indiqué que la demande avait été rejetée et qu'un nouvel examen n'était pas possible.

LA POSITION DES PARTIES

[9]      La demanderesse prétend qu'à l'entrevue, elle a informé l'agente des visas qu'elle n'avait pas en sa possession le certificat relatif au programme de formation en secrétariat, mais qu'elle le lui ferait parvenir après l'entrevue. Par conséquent, elle soutient que l'agente des visas a manqué à son obligation d'équité procédurale en rejetant sa demande sans tenir compte du certificat.

    

[10]      La demanderesse prétend également que l'agente des visas a commis une erreur de droit en appliquant mal les descriptions professionnelles de secrétaire de direction et de secrétaire. Premièrement, la définition prévoit que, pour établir sa compétence à titre de secrétaire de direction, une personne peut avoir exécuté " toute combinaison " des tâches énumérées, plutôt que l'" ensemble " de celles-ci. Par conséquent, la demanderesse soutient que l'agente des visas a commis une erreur en exigeant que la demanderesse possède de l'expérience en sténographie.

    

[11]      Troisièmement, la demanderesse allègue que les termes " doivent normalement avoir ", relativement aux exigences en matière de formation et de scolarité, ne signifient pas que ces exigences sont obligatoires. En conséquence, l'agente des visas a commis une erreur de droit quand elle a conclu que la demanderesse n'avait pas établi sa compétence à titre de secrétaire de direction ou de secrétaire, malgré son expérience de travail, parce qu'elle n'avait pas de formation régulière en secrétariat.

    

[12]      Enfin, la demanderesse prétend que si l'appréciation avait été effectuée conformément à la loi, elle aurait obtenu plus de points pour la personnalité.

    

[13]      Le défendeur réplique que la décision de l'agente des visas était fondée sur les renseignements et les documents que lui a fournis la demanderesse avant et pendant l'entrevue. De plus, l'agente des visas n'était aucunement tenue de tenir compte d'éléments de preuve additionnels qui lui ont été soumis après qu'elle eut rendu sa décision. L'agente des visas a apprécié la demande compte tenu des renseignements dont elle était saisie au moment où elle a rendu sa décision.

    

[14]      Deuxièmement, le défendeur prétend que les définitions de secrétaire de direction et de secrétaire exigent que la demanderesse possède de l'expérience dans la prise de la dictée. Cette exigence est inscrite avant les diverses autres obligations et avant le membre de phrase " toute combinaison des tâches suivantes ". Par conséquent, la prise de la dictée est une exigence obligatoire des deux définitions.

    

[15]      Enfin, le défendeur soutient que, l'agente des visas a tenu compte de la connaissance insuffisante du Canada par la demanderesse et du marché actuel de l'emploi pour apprécier convenablement la personnalité de cette dernière. Pour ces motifs, il est allégué qu'on a, à juste titre, accordé à la demanderesse 5 points dans cette catégorie, ce qui correspond à une personnalité moyenne.

    

L'ANALYSE

L'équité procédurale

[16]      Suivant un principe élémentaire de droit, un contrôle judiciaire ne peut être fondé que sur la preuve soumise à l'organisme administratif ou autre tribunal au moment où il a rendu sa décision.

[17]      En l'espèce, la décision de l'agente des visas a été communiquée à la demanderesse dans une lettre en date du 13 janvier 1998. Mais, par ailleurs, le certificat relatif au programme de formation en secrétariat, joint à une lettre en date du 9 février 1998, a été envoyé à l'agente des visas presque quatre semaines plus tard. Il est évident que l'agente des visas n'était pas saisie de ce document au moment où elle a rendu sa décision.

[18] Dans l'affidavit de la demanderesse, il est allégué que l'agente des visas a demandé de voir ce document

à l'entrevue et que la demanderesse l'a informée qu'elle pourrait le lui envoyer immédiatement1. En guise de réponse, l'agente des visas a nié cette allégation et affirmé qu'elle avait expressément demandé à la demanderesse si elle avait des documents additionnels ou d'autres commentaires à faire et que la demanderesse lui avait répondu qu'elle n'en avait pas2.

    

[19] Après une lecture attentive des éléments de preuve, comportant les formulaires de demande et la lettre de M. Isaac Lee qui accompagnait sa demande3, j'estime que la demanderesse n'a pas indiqué à l'agente des visas qu'elle avait reçu un certificat de secrétaire. Nulle part dans les documents susmentionnés ne fait-on état de cette formation, malgré sa pertinence évidente et le fait que de nombreux autres détails sur sa carrière de secrétaire ont été soulevés. À mon avis, il est peu plausible que ce document n'ait été mentionné nulle part dans la demande ou dans les notes de l'agente des visas, en particulier s'il a été allégué à l'entrevue.

[20]      En conséquence, l'agente des visas n'était pas saisie du certificat au moment où elle a rendu sa décision. L'agente des visas n'a pas manqué à son obligation d'équité procédurale quand elle a refusé de réexaminer sa décision en tenant compte de l'allégation relative au certificat.

    

Secrétaire de direction/Secrétaire

     a) " toute combinaison des tâches suivantes "

[21]      La CCDP décrit une secrétaire et une secrétaire de direction comme suit :     

         4111-111      SECRÉTAIRE DE DIRECTION (bureau)
         Remplit les fonctions administratives et de secrétaire de direction :
         Exécute des tâches analogues à celles qui sont énoncées sous le titre 4111-110 SECRÉTAIRE (bureau), en mettant à profit son expérience de secrétaire et ses connaissances en administration et en relations publiques. Organise des conférences et des réunions, et s'occupe de trouver et de compiler l'information nécessaire à l'employeur. Traite des affaires courantes lorsque l'employeur est absent. Peut accomplir d'autres tâches connexes et notamment surveiller des employés de bureau.
         4111-110      SECRÉTAIRE (bureau)
         Fixe les rendez-vous, répond aux demandes de renseignements, prend la dictée et libère son employeur de certains travaux de bureau et de certains détails administratifs et affaires courantes de moindre importance, en exécutant toute combinaison des tâches suivantes :
         Lit et transmet le courrier reçu. Joint les dossiers pertinents aux lettres qui demandent réponse de l'employeur. Prend la dictée en sténographie ou sur une sténotype et transcrit en dactylographie les notes sténographiques ou les enregistrements au dictaphone. Rédige et dactylographie la correspondance. Classe la correspondance et autres documents. Répond aux demandes de renseignements par téléphone ou transmet l'appel à la personne compétente et effectue des appels à l'extérieur. Fixe les rendez-vous pour son employeur et les lui rappelle en temps voulu. Reçoit les visiteurs, s'enquiert du motif de leur visite et les introduit auprès de l'employeur ou de la personne compétente. Dresse et dactylographie des rapports statistiques. Dresse les procès-verbaux des réunions.
         Peut classer des documents confidentiels touchant le personnel. Peut établir les itinéraires des voyages et faire les réservations nécessaires. Peut être désigné selon les fonctions, par exemple [...] (Nos soulignés.).

[22]      Le défendeur prétend que les mots " prend la dictée " se trouvent avant les mots " en exécutant toute combinaison des tâches suivantes " et que, par conséquent, la prise de la dictée et la connaissance de la sténographie sont des exigences obligatoires de la profession. Je ne puis accepter cet argument.

    

[23]      Dans le paragraphe suivant de la description, les mots " prend la dictée " sont élargis de la façon suivante : " prend la dictée en sténographie ou sur une sténotype et transcrit en dactylographie les notes sténographiques ou les enregistrements au dictaphone. " Si on accepte l'argument du défendeur, cela équivaudrait à une répétition inutile. À mon avis, le premier paragraphe de la description constitue tout simplement une vue d'ensemble de la profession, alors que le deuxième paragraphe illustre par des exemples les diverses tâches qui peuvent qualifier une personne pour la profession de secrétaire. L'expérience dans la prise de la dictée ou la connaissance de la sténographie ne sont pas des exigences obligatoires pour être une secrétaire. Bien qu'elles puissent être essentielles pour certains postes, ces compétences ne sont pas obligatoires, compte tenu du libellé actuel de la CCDP.

    

[24]      Par conséquent, l'agente des visas a commis une erreur en décrivant la sténographie comme étant une exigence de la CCDP. Pourtant, à mon avis, la décision de l'agente des visas ne reposait pas sur l'insuffisance des compétences en dictée de la demanderesse ou sur l'insuffisance de sa connaissance de la sténographie, mais sur le fait qu'elle n'avait pas de formation régulière comme secrétaire.

     b) " doivent normalement avoir "

[25]      La CCDP indique que la formation et les titres nécessaires pour une secrétaire sont les suivants :

     Les secrétaires et les sténographes doivent normalement avoir :
         -      dix à douze ans de formation générale;
         -      trois à six mois d'études dans une école commerciale, ou suivi un cours commercial d'un an dans une école secondaire;
                     OU
         -      posséder un diplôme d'une école commerciale secondaire.

    

[26]      L'agente des visas a conclu qu'en l'absence de formation régulière, la demanderesse ne possédait pas la formation nécessaire pour satisfaire à la CCDP. La demanderesse, par ailleurs, allègue que les mots " doivent normalement avoir " indiquent une certaine souplesse. Si les exigences en matière de formation étaient censées être obligatoires, le rédacteur aurait simplement dit " doivent avoir " et non " doivent normalement avoir ".

[27] On a demandé aux parties de présenter des arguments supplémentaires sur ce point précis. Le défendeur a soumis deux décisions du juge Pinard traitant de la nature obligatoire des exigences en matière de formation pour les secrétaires de direction4. Dans les deux décisions, le juge Pinard a conclu que la décision de l'agent des visas de considérer comme obligatoires les exigences en matière de formation exigeait une immense déférence.

    

[28]      Dans la décision Cai, le juge Pinard a écrit que lorsque l'agent des visas a déterminé que le requérant ne satisfaisait pas aux critères, il n'était pas déraisonnable de sa part de statuer que la demande du requérant ne pouvait plus être appréciée en fonction de cette catégorie professionnelle.

         Il est de jurisprudence constante que c'est à la partie requérante qu'il incombe de convaincre pleinement l'agent des visas de l'existence de tous les éléments positifs de sa demande. En conséquence, dès lors que l'agent des visas n'agit pas de façon injuste et qu'il ne commet pas d'erreur de droit manifeste au vu du dossier pour en arriver à sa décision (en tenant compte par exemple de facteurs étrangers non contenus dans la définition de la CCDP), sa décision a droit à un degré élevé de déférence de la part du tribunal...
         Si, toutefois, l'agent des visas détermine que le requérant ne satisfait pas aux critères précisés dans la définition de la CCDP en ce qui concerne la profession pour laquelle il désire être apprécié (en l'espèce, les conditions de formation relatives à la profession de secrétaire administrative), il n'est pas déraisonnable, à mon avis, de la part de l'agent des visas de statuer que la demande du requérant ne peut plus être appréciée en fonction de cette catégorie professionnelle5.

    

[29]      De même, dans la décision Ou, le juge Pinard a déclaré que les exigences quant à la formation régulière ne sauraient être méconnues :

         À mon avis, l'argument du requérant n'est pas fondé. Les conditions de formation minimales posées pour certaines professions dans la CCDP ne sauraient simplement pas être méconnues. Il n'est pas non plus en soi déraisonnable pour un agent des visas de refuser d'apprécier davantage un requérant dans une catégorie professionnelle à laquelle, selon la conclusion qu'il a déjà tirée, le requérant était inadmissible parce qu'il n'avait pas la formation requise.
         Il faut se rappeler que le facteur no 2 de          l'Annexe I du Règlement, qui prévoit l'attribution de points d'appréciation pour la préparation professionnelle spécifique, oblige expressément les agents des visas à se référer à la CCDP6.

    

[30]      La demanderesse soutient que ces deux décisions peuvent être distinguées de la présente affaire. Dans les affaires Cai et Ou, l'agent des visas a refusé de poursuivre son appréciation après avoir déterminé que le demandeur n'avait pas la formation requise. En l'espèce, l'agente des visas a rejeté la demande parce que la demanderesse n'avait pas les qualifications minimales en matière de formation et ne connaissait pas la sténographie.

[31]      Les mots " doivent normalement avoir " sont révélateurs du pouvoir discrétionnaire donné à l'agent des visas. Pourtant, je suis d'accord avec le juge Pinard - les exigences ne peuvent simplement être méconnues. À mon avis, il y a une distinction entre la formation régulière et l'expérience de travail. Les deux facteurs distincts devant être examinés à l'annexe I témoignent de cette distinction.

[32]      La demanderesse ne peut pas réunir les deux facteurs et prétendre que son expérience de travail devait être considérée comme une [TRADUCTION] " formation en cours d'emploi ". En ce qui a trait à l'allégation de la demanderesse suivant laquelle elle a achevé " des cours de perfectionnement professionnel, y compris une formation en secrétariat et en informatique "7, il n'y avait aucun élément de preuve dans le dossier à l'appui de cette allégation.

    

[33] Compte tenu de tout ce qui précède, j'estime qu'il était loisible à l'agente des visas de conclure que la demanderesse n'avait pas la formation régulière requise pour établir sa compétence à titre de secrétaire de direction ou de secrétaire.

    

La personnalité

[34] Encore une fois, la jurisprudence a clairement établi que la décision quant à la personnalité relève du pouvoir discrétionnaire de l'agent des visas8. Les seules limites sont que la conclusion doit viser à l'établissement de l'intéressé au Canada, au sens économique9, et être tirée de bonne foi.

[35] En l'espèce, l'agente des visas a indiqué que la demanderesse avait une connaissance insuffisante du Canada et n'avait aucune connaissance de la situation de l'emploi au Canada. Elle paraissait se fier entièrement sur les membres de sa famille qui résident au Canada pour que ceux-ci fassent le nécessaire à sa place. De l'avis de l'agente des visas, cette connaissance insuffisante correspondait à une personnalité moyenne. En conséquence, elle a accordé à la demanderesse 5 points sur un maximum possible de 10 points.

[36] Après avoir lu le dossier et les prétentions de l'avocate, je ne suis pas convaincu que l'appréciation par l'agente des visas de la personnalité de la demanderesse était manifestement déraisonnable, arbitraire ou entachée de mauvaise foi. Par conséquent, la Cour n'interviendra pas.     

CONCLUSION

[37] Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[38] Les parties n'avaient aucune question à faire certifier.


                         " Max M. Teitelbaum "
                     __________________________________
                             J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 20 août 1999



Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              IMM-3557-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Li Ya Liang c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :      Le 9 juin 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE TEITELBAUM

DATE DES MOTIFS :          Le 20 août 1999

ONT COMPARU :

Mme Shoshana T. Green                  POUR LA DEMANDERESSE
M. Marcel Larouche                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Shoshana T. Green                  POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

__________________

1 Affidavit de Li Ya Liang (signé le 28 juillet 1998), au par. 22.

2 Affidavit de Judyanna S.H. Ng (signé le 10 septembre 1998), au par. 17.

3 Annexé à l'affidavit de Mme Liang sous la cote " F ", précité, note 1.

4 Cai c. Canada (MCI) (17 janvier 1997), IMM-883-96 (C.F. 1re inst.) et Ou c. Canada (MCI) (1997), 39 Imm.L.R. (2d) 233 (C.F. 1re inst.).

5 Cai, précité, note 4, au par. 7.

6 Ou, précité, note 4, aux par. 8 et 9.

7 Précité, note 1, au par. 19.

8 Gill c. Canada (MCI) (1996), 34 Imm. L.R. (2d) 127, à la page 128 (C.F. 1re inst.).

9 Chen c. Canada (MEI), [1991] 3 C.F. 350 (1re inst.); inf. par [1994] 1 C.F. 639 (C.A.); conf. par [1995] 1 R.C.S. 725.

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