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Date : 20060726

Dossier : T-426-04

Référence : 2006 CF 920

Montréal (Québec), le 26 juillet 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

 

ENTRE :

SHMUEL HERSHKOVITZ,

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ PARADOX LTÉE –

PARADOX SECURITY SYSTEMS LTD.

et

PINHAS SHPATER

 

demandeurs

(défendeurs reconventionnels)

 

et

 

TYCO SAFETY PRODUCTS CANADA LTD.

défenderesse

(demanderesse reconventionnelle)

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une requête présentée par les demandeurs, qui sont défendeurs reconventionnels (collectivement Paradox), visant à obtenir, en vertu de l’article 238 des Règles des Cours fédérales (les Règles), une ordonnance les autorisant à procéder à l’interrogatoire d’un tiers, à savoir M. John Peterson, qui, pendant toute la période pertinente, était dirigeant de la défenderesse, demanderesse reconventionnelle (Tyco).

[2]               Dans son action en contrefaçon de brevet, Paradox a accusé Tyco de produire de façon délibérée et volontaire un coupleur de ligne téléphonique (le composeur automatique DSC) qui contreferait deux de ses brevets.

[3]               Par sa requête, Paradox cherche essentiellement à interroger M. Peterson en vertu de l’article 238 des Règles au sujet de la mise au point ou de la conception du composeur DSC, ou de la connaissance qu’avait Tyco des brevets de Paradox ou des produits de Paradox qui sont fabriqués conformément aux brevets en litige (les questions soulevées dans la requête).

[4]               Lors de son interrogatoire préalable, le représentant de Tyco, M. Joseph Buccino, a indiqué qu’un certain M. Pildner, autrefois ingénieur électricien principal chez Tyco, était celui qui avait conçu, dans l’exercice de ses fonctions, le composeur DSC. M. Buccino a également indiqué qu’il ne reste personne chez Tyco, sauf M. Pildner, qui s’est occupé de la mise au point du composeur DSC. On a toutefois appris que M. Pildner était gravement malade et qu’il n’était pas disponible pour être interrogé au préalable.

[5]               Dans les documents relatifs à la requête, Paradox s’appuie sur une lettre des agents de brevets pour soutenir qu’au moment où le composeur DSC a été mis au point, M. Peterson était au courant de l’une des demandes de brevet en litige. Paradox s’appuie également sur l’interrogatoire préalable de M. Buccino qui a indiqué que M. Peterson aurait ordonné que ledit composeur soit mis au point.

[6]               Cette situation amène Paradox à considérer que M. Peterson possède peut‑être des renseignements sur les questions soulevées dans la requête.

[7]               La requête de Paradox est contestée par Tyco et par M. Peterson.

Analyse

[8]               Le critère fondamental auquel une partie doit satisfaire pour obtenir une ordonnance l’autorisant à interroger un tiers est énoncé à l’article 238 des Règles, dont voici le texte :

238. (1) Une partie à une action peut, par voie de requête, demander l’autorisation de procéder à l’interrogatoire préalable d’une personne qui n’est pas une partie, autre qu’un témoin expert d’une partie, qui pourrait posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l’action.

 

(2) L’avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié aux autres parties et, par voie de signification à personne, à la personne que la partie se propose d’interroger.

 

(3) Par suite de la requête visée au paragraphe (1), la Cour peut autoriser la partie à interroger une personne et fixer la date et l’heure de l’interrogatoire et la façon de procéder, si elle est convaincue, à la fois :

 

a) que la personne peut posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l’action;

b) que la partie n’a pu obtenir ces renseignements de la personne de façon informelle ou d’une autre source par des moyens raisonnables;

c) qu’il serait injuste de ne pas permettre à la partie d’interroger la personne avant l’instruction;

d) que l’interrogatoire n’occasionnera pas de retards, d’inconvénients ou de frais déraisonnables à la personne ou aux autres parties.

 

238. (1) A party to an action may bring a motion for leave to examine for discovery any person not a party to the action, other than an expert witness for a party, who might have information on an issue in the action.

 

 

 

 

(2) On a motion under subsection (1), the notice of motion shall be served on the other parties and personally served on the person to be examined.

 

 

(3) The Court may, on a motion under subsection (1), grant leave to examine a person and determine the time and manner of conducting the examination, if it is satisfied that

 

 

(a) the person may have information on an issue in the action;

(b) the party has been unable to obtain the information informally from the person or from another source by any other reasonable means;

(c) it would be unfair not to allow the party an opportunity to question the person before trial; and

(d) the questioning will not cause undue delay, inconvenience or expense to the person or to the other parties.

 

 

[9]               Pour ce qui est de la connaissance que M. Peterson a des brevets ou des produits de Paradox, cette question se rapporte essentiellement, à mon sens, à la détermination de la question de savoir si Tyco aurait sciemment et délibérément commis un acte de contrefaçon.

[10]           Il se pourrait que cette question doive éventuellement être tranchée pour que Paradox réussisse à obtenir des dommages‑intérêts punitifs et exemplaires.

[11]           Toutefois, comme l’a signalé Tyco, la question des dommages‑intérêts punitifs et exemplaires a été scindée par une ordonnance rendue par la Cour le 13 septembre 2004. La requête de Paradox est donc au mieux prématurée sur ce point.

[12]           Quant aux autres questions possibles mentionnées par Paradox à l’audition de la requête et au sujet desquelles la connaissance de M. Peterson devrait faire l’objet d’un examen, à savoir l’incitation, l’indemnisation raisonnable pour une contrefaçon de brève durée et le choix par Tyco entre la remise des bénéfices ou des dommages‑intérêts, je considère que ces questions devaient principalement être examinées pendant l’interrogatoire préalable de M. Buccino. De plus, les documents relatifs à la requête de Tyco n’indiquent pas d’une manière suffisamment claire que M. Peterson possède peut‑être sur ces questions des renseignements qui permettraient à la Cour d’autoriser une mesure extraordinaire telle que l’interrogatoire prévu à l’article 238 des Règles.

[13]           Quant à l’autre question soulevée dans la requête, à savoir la mise au point du composeur DSC, les documents relatifs à la requête de Tyco indiquent que Paradox a obtenu, grâce à l’interrogatoire préalable de M. Buccino, de nombreux documents concernant le rôle et le fonctionnement du composeur. Il est donc difficile pour la Cour de considérer, en vertu de l’alinéa 238d) des Règles, qu’il serait injuste de ne pas permettre à Paradox d’interroger M. Peterson avant l’instruction.

[14]           De plus, en ce qui concerne la mise au point du composeur, la Cour n’est pas convaincue, après avoir examiné la question, que Paradox s’est acquittée de l’obligation qui lui incombait d’établir que M. Peterson possède peut‑être des renseignements sur ce point. À cet égard, je conviens avec M. Peterson et avec Tyco que l’interrogatoire préalable de M. Buccino (voir les pages 160, 187 et 188 de la transcription de l’interrogatoire préalable de M. Buccino) tend plutôt à indiquer que M. Peterson n’a pas réellement de renseignements pertinents au sujet de la conception du composeur, et que M. Pildner était le seul chez Tyco (autrefois DSC) qui ait été en cause dans la conception du composeur. M. Pildner a été décrit comme faisant « cavalier seul » pour ce qui est de la conception du composeur.

[15]           Par conséquent, étant donné que j’estime que deux des quatre critères énoncés à l’article 238 des Règles ne sont pas remplis, la présente requête de Paradox doit être rejetée, un seul mémoire de dépens étant adjugé à Tyco et M. Peterson.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête de Paradox présentée en vertu de l’article 238 des Règles soit rejetée, un seul mémoire de dépens étant adjugé à Tyco et M. Peterson.

 

            « Richard Morneau »           

              Protonotaire

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 


 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-426-04

 

INTITULÉ :                                                   SHMUEL HERSHKOVITZ

                                                                        SYSTÈMES DE SÉCURITÉ PARADOX LTÉE/

                                                                        PARADOX SECURITY SYSTEMS LTD. et

                                                                        PINHAS SHPATER

                                                                        c.

                                                                        TYCO SAFETY PRODUCTS CANADA LTD.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 24 JUILLET 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 26 JUILLET 2006

 

COMPARUTIONS :

 

George R. Locke

Robert Charlton

POUR LES DEMANDEURS/

DÉFENDEURS RECONVENTIONNELS

 

Marek Nitoslawski

 

 

 

Jennifer Dolman

 

POUR LA DÉFENDERESSE/

DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

POUR LE TIERS, JOHN PETERSON

 

 


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Ogilvy Renault LLP

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS/

DÉFENDEURS RECONVENTIONNELS

 

 

Fasken Martineau DuMoulin LLP

Montréal (Québec)

 

 

Osler, Hoskin & Hartcourt LLP

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE/

DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

POUR LE TIERS, JOHN PETERSON

 

 

 

 

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