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Date : 20010118

Dossiers : T-2772-93

T-2922-93

ENTRE :

                                                                                           T-2922-93

MUSTANG ENGINEERING AND CONSTRUCTION LIMITED

demanderesse

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ET ENTRE :

                                                                                           T-2772-93

THOMPSON BROS. (CONSTR.) LTD.

demanderesse

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

MOTIFS DES JUGEMENTS


LE JUGE MacKAY

[1]                Il s'agit de deux actions, que la Cour a ordonné d'entendre en même temps, interjetant appel contre des décisions du Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE) aux termes de l'article 81.24 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, modifiée(la Loi). Dans les deux cas, le TCCE a conclu que des pièces de rechange que les demanderesses avaient achetées en vue de réparer des engins mécaniques de chantier qu'elles utilisaient n'étaient pas admissibles aux exemptions énumérées dans la partie XIII de l'annexe III de la Loi et étaient assujetties à la taxe de vente fédérale.

Les faits

[2]                Pour les fins des présentes instances, les parties ont convenu que la preuve se limiterait au dossier de l'instance devant le TCCE, que ce tribunal a fait parvenir à notre Cour dans une lettre datée du 27 septembre 1993, et aux documents joints à un exposé conjoint des faits dans chaque cas. En outre, les parties ont convenu des faits suivants dans chacune des affaires.

[3]                Voici les faits sur lesquels les parties se sont entendues dans le dossier T-2922-93, qui concerne Mustang Engineering and Construction Limited :


[TRADUCTION]

1.                   Il s'agit d'un appel, conformément à l'article 81.24 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, contre une décision que le Tribunal canadien du commerce extérieur a rendue dans le dossier d'appel AP-92-059, le 2 mars 1993, qui est fondé sur l'article 48 de la Loi sur la Cour fédérale.

2.                   Au cours des années 1988 à 1990 inclusivement, la demanderesse a exploité une entreprise qui comprenait notamment la construction de routes et barrages en Alberta et Colombie-Britannique. À l'époque pertinente, la demanderesse était une filiale en propriété exclusive de Matthews Contracting Inc.

3.                   Au cours des années 1989 et 1990, la demanderesse a participé à la reconstruction de l'autoroute Vernon-Slocan no 6 entre Cape Horn et Cory Creek (Projet no C-4964-0001), en vertu d'un contrat conclu avec le Ministry of Transportation and Highways de la Colombie-Britannique (le projet de l'autoroute de Slocan).

4.                   Au cours des années 1988, 1989 et 1990, la demanderesse a participé à la construction du barrage de la rivière Oldman et aux divers projets connexes suivants :

Barrage de la rivière Oldman - barrage principal :

Sous-traitant de W.A. Stephenson Construction (Western) Limited/SCI Engineering & Construction Inc. - une coentreprise

Alberta Environment Contract No. 17-88-0003

Digue du barrage de la rivière Oldman :

Alberta Environment Contract No. 21-88-0230

Réservoir, ouvrages connexes du

barrage de la rivière Oldman :    Alberta Public Works Contract No.

211-90-0332

Ces projets sont collectivement appelés ci-après « projet du barrage de la rivière Oldman » .


5.                   Dans le cadre de l'exécution des contrats susmentionnés, la demanderesse a dû acheter des pièces de rechange qui ont été ajoutées à des décapeuses automotrices, bouteurs, chargeuses, pelles rétrocaveuses et niveleuses, en vue de les réparer. De plus, la demanderesse a acheté et ajouté des pièces à des camions à benne (modèle Terex 3309) et camions de chantier Caterpillar (modèle 769), appelés ci-après « camions à pierre » . Une grande variété de pièces de rechange étaient nécessaires pour réparer le matériel. Il s'agissait notamment de soupapes, manchons, joints d'étanchéité, cylindres, solénoïdes, compresseurs, injecteurs, segments, coussinets, collecteurs, régulateurs, tringles, bagues de graissage, et boulonnerie.                                                                                                                 

6.                   Le matériel pour lequel la demanderesse avait acheté les pièces susmentionnées appartenait à Matthews Contracting Inc. ou encore à des locateurs de matériel qui le louait à la demanderesse. Dix camions à benne Terex 3309 et quatre camions à pierre Caterpillar 769 ont été achetés par Matthews Contracting Inc. dans le seul but de louer les camions à la demanderesse pour qu'elle puisse les utiliser dans le cadre du projet de l'autoroute de Slocan et le projet du barrage de la rivière Oldman. En outre, la demanderesse a loué six autres camions à benne Terex 3309 de locateurs de matériel afin de les utiliser dans le cadre de ces projets.

7.                   Le prix d'achat des pièces susmentionnées qui ont été ajoutées au matériel au cours des années 1989 et 1990 comprenait un montant de taxe de vente fédérale.

8.                   La demanderesse a présenté quatre demandes de remboursement de la taxe qu'elle avait payée en 1989 et 1990 conformément à l'article 51 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15. Les demandes ont été accueillies à l'égard de la taxe payée sur l'achat des pièces ajoutées à des décapeuses automotrices et bouteurs dont elle se servait pour produire un till argileux étanche de Zone 1 et Zone 1A à partir de carrières d'emprunt, qui était destiné à faire partie du coeur du barrage de la rivière Oldman, et des pièces ajoutées à certains bouteurs, chargeuses et pelles rétrocaveuses dont elle se servait dans diverses gravières dans le cadre du projet du barrage de la rivière Oldman. Des remboursements totalisant 221 832,05 $ ont été approuvés. Les autres demandes ont été rejetées.

9.                   La demanderesse a accepté certaines radiations, mais elle s'est opposée aux refus du ministre du Revenu national. Le montant en cause, qui figure sur les quatre avis d'opposition, était de 180 777,90 $. Le ministre du Revenu national a permis un remboursement de la taxe de 8 902,89 $ à l'égard de pièces destinées à trois machines.


10.               La demande de remboursement no 2794, l'avis de détermination, l'avis d'opposition et l'avis de décision ont été joints à la présente en tant qu'annexe I.

11.               La demande de remboursement no 1307, l'avis de détermination, l'avis d'opposition et l'avis de décision ont été joints à la présente en tant qu'annexe II.

12.               La demande de remboursement no 5887, l'avis de détermination, l'avis d'opposition et l'avis de décision ont été joints à la présente en tant qu'annexe III.

13.               La demande de remboursement no 5504, l'avis de détermination, l'avis d'opposition et l'avis de décision ont été joints à la présente en tant qu'annexe IV.

14.               La demanderesse a formé un appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en ce qui concerne la question de savoir si les engins de chantier étaient visés par l'alinéa 1a), e) ou j) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise, de sorte que les pièces étaient admissibles à l'exemption en vertu de l'annexe 1(1) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi. L'appel a été rejeté.                 

15.               Les camions à pierre susmentionnés sont des véhicules automoteurs montés sur pneus. Les camions à pierre n'étaient pas immatriculés et ils ne peuvent l'être en vue de pouvoir circuler sur les voies publiques, car ils ont été conçus pour servir exclusivement hors du réseau routier public.

16.               Dans le cadre du projet du barrage de la rivière Oldman, une structure de terre-plein, on a dû extraire environ 8,5 millions de mètres cubes de pierres et remblai granulaire de divers types et tailles. Compte tenu de la quantité de terre à remblai nécessaire au barrage, on a dû faire les excavations à diverses carrières près du barrage lui-même et du déversoir, du canal d'approche et de la chute du barrage. Les camions à pierre transportaient les divers types de pierres nécessaires à la construction de la structure du barrage de leur source à l'endroit où elles étaient destinées.

17.               Le chantier du projet s'étendait sur environ 10 kilomètres et contenait un certain nombre de carrières d'emprunt. La carrière d'emprunt la plus éloignée du barrage se trouvait à 7,2 kilomètres de celui-ci et mesurait un kilomètre. Toutes les distances fournies sont des distances en ligne droite.

18.               Au projet du barrage de la rivière Oldman, la demanderesse était payée selon trois critères : au poids, au poids et en fonction de la distance et au volume, selon les divers types de matériaux fournis.


19.               Le projet de l'autoroute de Slocan consistait en la reconstruction d'une portion de 5,9 kilomètres d'une autoroute à deux voies traversant une région montagneuse. Le contrat prévoyait du défrichage, du forage et dynamitage, des travaux d'excavation, du nivelage et le pavage de l'autoroute. La pierre nécessaire provenait essentiellement du forage et du dynamitage de roche non altérée en bordure de l'autoroute, le reste de la pierre provenant de défonçage ou d'excavation de roche non consolidée ou détachée. Il fallait déplacer de la roche abattue ou détachée pour poursuivre le forage et dynamitage. Cette roche abattue ou détachée était chargée dans des camions à pierre et transportée au lieu où elle était destinée.

20.               On a utilisé des niveleuses dans le cadre des projets de l'autoroute de Slocan et du projet du barrage de la rivière Oldman pour construire et entretenir des routes temporaires menant aux carrières. Ces routes étaient nécessaires, car elles permettaient à la machinerie d'excavation d'accéder aux carrières et d'en extraire l'argile, le sable, la pierre ou des mélanges de l'un ou l'autre de ces matériaux.

21.               On utilisait les chargeuses, bouteurs et pelles rétrocaveuses en cause dans le cadre du projet de l'autoroute de Slocan pour extraire, charger ou déplacer la roche abattue ou détachée.

[4]         Voici les faits sur lesquels les parties se sont entendues dans le dossier T-2772-93, qui concerne Thompson Bros. (Constr.) Ltd. :

[TRADUCTION]

22.               Il s'agit d'un appel, conformément à l'article 81.24 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, contre une décision que le Tribunal canadien du commerce extérieur a rendue dans le dossier d'appel AP-92-070, le 26 février 1993, qui est fondé sur l'article 48 de la Loi sur la Cour fédérale.

23.               La demanderesse exploite une entreprise, qui comprend notamment la construction de routes, en Alberta.

24.               Au cours de la période allant du 1er avril 1989 au 31 mars 1990, la demanderesse a participé à la construction de quatre routes en vertu de contrats conclus avec le Department of Transportation and Utilities de l'Alberta.


25.               Les activités de construction de route que la demanderesse a menées en vertu de ces contrats comprenaient l'enlèvement d'arbres et de terre végétale couvrant des dépôts convenables de matériaux se trouvant à l'extérieur du tracé de l'autoroute en vue de'ouvrir des carrières d'emprunt. Les matériaux étaient extraits des carrières d'emprunt et ultérieurement utilisés dans la construction de la plate-forme de l'autoroute conformément aux obligations que prévoyaient les contrats.

26.               Dans le cadre de l'exécution des contrats susmentionnés, la demanderesse a dû acheter des pièces de rechange qui ont été ajoutées à des décapeuses automotrices et bouteurs qu'elle utilisait. Il s'agissait entre autres de boyaux, manchons, raccords, colliers de serrage, dispositifs de retenue, alternateurs, segments, coussinets, collecteurs, régulateurs, tringles, bagues de graissage et boulonnerie.

27.               Elle enlevait le terrain de recouvrement (terre végétale) des sites des carrières d'emprunt afin d'exposer la matière de la terre sous-jacentes dont elle avait besoin.

28.               Les décapeuses automotrices étaient motorisées.

29.               Elle utilisait les bouteurs dans les carrières d'emprunt pour pousser les décapeuses automotrices, ce qui contribuait à l'excavation et au chargement dans les décapeuses automotrices de la matière de la terre dont elle avait besoin.

30.               Le prix d'achat des pièces susmentionnées comprenait un montant de taxe de vente fédérale s'élevait à 15 163,70 $.

31.               La demanderesse a présenté la demande de remboursement no 6687 afin d'obtenir un remboursement de 15 163,70 $, soit un montant qui équivalait à la taxe de vente fédérale payée à l'égard des pièces qui ont servi à réparer son matériel. La demande de remboursement visait la période allant du 1er avril 1989 au 31 mars 1990. Une copie de la demande de remboursement a été jointe à la présente en tant qu'annexe 1.

32.               En vertu d'un avis de décision daté du 16 avril 1992, un remboursement de taxe de 4 706,26 $ a été payé à la demanderesse; le reste de la demande de remboursement, soit 10 457,44 $, était rejeté. L'avis de détermination, l'avis d'opposition et l'avis de décision ont été joints à la présente en tant qu'annexes 2, 3 et 4.


33.               La demanderesse a formé un appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur relativement au montant impayé de 10 457,44 $, au motif que comme la taxe de vente fédérale ne s'appliquait pas aux biens en cause en vertu des alinéas 1a) et j), les pièces étaient visées par le paragraphe (1) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise.

Les questions litigieuses

[5]         Les questions litigieuses sont de savoir si le matériel des demanderesses était, dans plusieurs cas, utilisé dans le cadre d'activités exonérées d'impôt, de sorte que les pièces servant à réparer ce matériel n'étaient pas assujetties à la taxe conformément à la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise.

[6]         En ce qui concerne Mustang, les activités et le matériel suivants font l'objet du litige :

i.         les camions à pierre qu'elle a utilisés pour transporter le sable, la pierre et le gravier extraits dans le cadre des projets du barrage de la rivière Oldman et de l'autoroute de Slocan;

ii.          les chargeuses, bouteurs et pelles rétrocaveuses qu'elle a utilisés pour extraire la pierre et les matériaux granuleux dans le cadre du projet de l'autoroute de Slocan; et

iii.         les niveleuses qu'elle a utilisées pour construire et entretenir les chemins d'exploitation du chantier en vue de faciliter l'exploitation des matériaux extraits dans le cadre des projets du barrage de la rivière Oldman et de l'autoroute de Slocan.

[7]         En ce qui concerne Thompson, ce sont les activités et le matériel suivants, qui ont trait à des projets de construction de routes en Alberta, qui font l'objet du litige :


i.          les décapeuses automotrices qu'elle a utilisées pour extraire/charger les dépôts convenables des carrières d'emprunt en tant que machines utilisées principalement et directement dans la production de marchandises;

ii.         les bouteurs et décapeuses automotrices qu'elle a utilisés pour enlever la terre végétale qui recouvrait les sites des carrières d'emprunt en tant que machines utilisées dans la mise au point de minéraux ou en tant que machines utilisées principalement et directement dans la production de marchandises.

Les dispositions pertinentes de la Loi sur la taxe d'accise

[8]         Le paragraphe 50(1) de la Loi impose une taxe de vente fédérale sur le prix de vente de toutes marchandises; le paragraphe 51(1) prévoit que la taxe ne s'applique pas aux marchandises mentionnées à l'annexe III. La partie XIII de l'annexe III prévoit des exemptions à l'égard du matériel de production, des matériaux de fabrication et des plans. Les alinéas 1a), e) et j) de la partie XIII énumèrent des exemptions particulières, tandis que l'alinéa 1(l) prévoit que les pièces servant à réparer les marchandises énumérées aux alinéas précédents ne sont pas assujetties à la taxe, mais à l'exclusion, notamment, des pièces achetées en vue de réparer des « véhicules automobiles » , comme le prévoit l'alinéa q), sauf ceux visés aux alinéas e) et h).

[9]         Voici les dispositions pertinentes de la Loi :



50. (1) Est imposée, prélevée et perçue une taxe de consommation ou de vente au taux spécifié au paragraphe (1.1) sur le prix de vente ou sur la quantité vendue de toutes marchandises_:

. . .

51. (1) La taxe imposée par l'article 50 ne s'applique pas à la vente ou à l'importation des marchandises mentionnées à l'annexe III, excepté les marchandises mentionnées à la partie XIII de cette annexe qui sont vendues ou importées par des personnes exemptées du paiement de la taxe de consommation ou de vente en application du paragraphe 54(2).

. . .

50. (1) There shall be imposed, levied and collected a consumption or sales tax at the rate prescribed in subsection (1.1) on the sale price or on the volume sold of all goods.

. . .

51. (1) The tax imposed by section 50 does not apply to the sale or importation of the goods mentioned in Schedule III, other than those goods mentioned in Part XIII of that Schedule that are sold to or imported by persons exempt from consumption or sales tax under subsection 54(2).

                                                                                              

. . .


ANNEXE III                                                                                                PARTIE XIII                                                                                                   1. Tous les articles suivants_:

a) les machines et appareils vendus aux fabricants ou producteurs ou importés par eux pour être utilisés par eux principalement et directement_:

(i) soit dans la fabrication ou la production de marchandises,

(ii) soit dans la mise au point de procédés de fabrication ou de production devant être utilisés par eux,

(iii) soit dans la mise au point de marchandises devant être fabriquées ou produites par eux;

e) les camions automobiles montés sur roues munies de pneus en caoutchouc pour servir hors du réseau routier public et exclusivement aux mines et aux carrières;

. . .

. . .

j) les machines et appareils, y compris le câble métallique, les trépans et le tubage du trou de tir pour sismographe, utilisés dans les travaux d'exploration, de découverte ou de mise en valeur du pétrole, du gaz naturel ou des minéraux;

. . .

l) les pièces pour des marchandises visées aux alinéas a) à k);

. . .

mais à l'exclusion_:

q) des véhicules automobiles, sauf ceux visés aux alinéas e) et h); . . .

. . .

SCHEDULE III                                                                                             PART XIII                                                                                         

1. All the following:

(a) machinery and apparatus sold to or imported by manufacturers or producers for use by them primarily and directly in

(i) the manufacture or production of goods,

(ii) the development of manufacturing or production processes for use by them, or

(iii) the development of goods for manufacture or production by them,

. . .

(e) self-propelled trucks mounted on rubber-tired wheels for off-highway use exclusively at mines and quarries,

. . .

. . .

(j) machinery and apparatus, including wire rope, drilling bits and seismic shot-hole casing, for use in exploration for or discovery or development of petroleum, natural gas or minerals,

                                                             

. . .

(l) parts for goods described in paragraphs (a) to (k),

. . .                                                                                                                         but not including:

(q) motor vehicles except those described in paragraphs (e) and (h),                                                                 . . .


Les principes applicables en matière de contrôle

[10]       L'article 81.24 de la Loi confère au demandeur le droit de former un appel devant la Cour fédérale contre une décision du TCCE; l'appel est traité par notre Cour comme une instance de novo.


[11]       On a dit dans Sunbeam Corp. (Canada) Ltd. c. Ministre du Revenu national (Douanes et accise), (1993), 71 F.T.R. 199, à la page 208, (1994) 1 C.T.C. 294, qu'il est un principe établi selon lequel la cour, dans les appels formés contre un avis de cotisation, doit tenir compte de l'impôt que le contribuable doit payer et non des motifs qui fondent la cotisation. En outre, le traitement que d'autres contribuables ont reçu n'est pas pertinent en ce qui concerne la question de savoir si le demandeur a droit à un remboursement, et le fait que certains autres contribuables aient payé des impôts en vertu de cotisations établies sur la même base que celle qui a fondé la cotisation qui vise le demandeur n'est pas non plus pertinent.

[12]       Dans l'arrêt Ford Motor Co. of Canada Ltd. c. Le ministre du Revenu national, [1997] 3 C.F. 103 (C.A.), à la page 129, autorisation de pourvoi refusée [1997] 3 R.C.S. viii, la Cour d'appel fédérale a conclu qu'en principe, il incombe au contribuable de prouver qu'il satisfait lui-même aux conditions prévues par la loi, et qu'il incombe au contribuable à l'égard de qui une cotisation a été établie d'établir le bien-fondé d'une exemption ou d'une demande de remboursement conformément aux dispositions législatives applicables. Les notes d'interprétation et décisions de Revenu Canadaconstituent des politiques administratives qui ne lient pas la Cour ni ne tranchent la question de l'impôt à payer, qu'on détermine en appliquant les dispositions de la loi fiscale.


[4]                Enfin, dans l'arrêt Stubart Investments Ltd. c. Sa Majesté la Reine, [1984] 1 R.C.S. 536, à la page 578, 1984, 10 D.L.R. (4th) 1, à la page 32, M. le juge Estey, s'exprimant au nom de la Cour suprême du Canada, a dit qu'on doit interpréter la loi fiscale en suivant le sens ordinaire de ses dispositions qui s'harmonise avec l'objet de la loi, et il a renvoyé à l'ouvrage Construction of Statutes (2e éd. 1983), dans lequel l'auteur, E.A. Dreidger, énonce de façon succincte, à la page 87, la règle d'interprétation contemporaine des lois fiscales :

[TRADUCTION] Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.

Mustang Engineering (dossier T-2922-93)

Les camions à pierre

[5]                Mustang soutient que les camions à pierre qu'elle a utilisés pour transporter les matériaux extraits dans le cadre des projets du barrage et de l'autoroute étaient visés par les exemptions prévues à l'alinéa 1e) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi :


e) les camions automobiles montés sur roues munies de pneus en caoutchouc pour servir hors du réseau routier public et exclusivement aux mines et aux carrières;

(e) self-propelled trucks mounted on rubber-tired wheels for off-highway use exclusively at mines and quarries,


[6]                Le TCCE a refusé d'accorder l'exemption à l'égard des pièces de rechange ajoutées aux camions à pierre, et ce pour le motif suivant :


[TRADUCTION] Il ressort de la preuve qu'on utilisait les camions à pierre pour transporter les matériaux provenant des chantiers de terrassement de construction et des aires de stockage des matériaux, de même que des carrières sur place et à l'extérieur du chantier, vers leur lieu de destination, dans le cadre de la construction de l'ouvrage en cause. ... Comme les camions étaient utilisés dans des zones de construction, ils ne pouvaient être exclusivement utilisés dans des mines ou carrières.

[7]                Mustang invite notre Cour à interpréter le mot « exclusivement » de façon à ce qu'il modifie l'expression « pour servir hors du réseau routier public » . Cependant, comme l'a soutenu la défenderesse, la version française de l'alinéa 1e) ne laisse subsister aucun doute : le mot « exclusivement » modifie l'expression « aux mines et aux carrières » . Comme ce sens est compatible avec un sens qu'on peut donner à la version anglaise du texte, on doit l'adopter. Compte tenu de la présence du mot « exclusivement » dans l'alinéa 1e), les véhicules doivent être exclusivement utilisés à une mine ou une carrière pour que l'exemption s'applique aux camions.

[8]                Mustang fait valoir qu'on doit interpréter l'alinéa 1e) dans le contexte d'une exploitation commerciale, et elle soutient qu'elle a droit à l'exemption si les camions à pierre sont utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une carrière, notamment pour retirer la pierre d'une carrière, peu importe que les camions quittent ou non la carrière. Elle avance qu'une carrière est davantage qu'une simple fouille, car elle comprend l'ensemble des opérations nécessaires en vue de produire et transporter la pierre provenant de la carrière proprement dite.


[9]                Mustang se fonde sur la décision 9135-18 de Revenu Canada, datée du 6 août 1985, concernant la première phase du projet du barrage de la rivière Oldman, dans lequel les camions à pierre étaient visés par l'exemption prévue à l'alinéa 1e) et l'exploitant transportait de la roche gypseuse partiellement concassée sur une distance de quelques 18 kilomètres, soit d'une carrière à une installation de concassage, à l'aide de camions qui ne pouvaient circuler sur le réseau routier public en raison de leur taille et leur capacité de charge. La route que les camions empruntaient était un chemin privé que l'entreprise avait construit et entretenu sur des terrains qu'elle possédait ou qu'elle avait loués pour l'exploitation. Dans ce cas, le Department of Energy, Mines and Resources du gouvernement provincial avait également confirmé que la route que les camions empruntaient faisait partie d'une mine ou carrière aux termes de la Mines Act de la province.                                                                                                                                  

[10]            Mustang se fonde également sur la décision 9110-70416-1 de Revenu Canada, datée du 12 janvier 1988, dans laquelle on a conclu que les taxes d'accise fédérales ne s'appliquaient pas aux camions de mine utilisés au barrage de la rivière Oldman pour transporter de la pierre du site de l'excavation au lieu où elle était destinée. Je fais remarquer qu'aucun autre fait sous-tendant cette décision n'a été exposé, et, comme je ne dispose d'aucune base me permettant de comprendre la décision, je ne la trouve pas très utile.


[11]            Enfin, Mustang se fonde sur la décision 9110.050/93 de Revenu Canada, datée du 10 février 1984, dans laquelle on a conclu que les exploitants d'une carrière ou d'une entreprise de production de gravier étaient des fabriquants ou producteurs qui avaient droit à l'exemption d'impôt fédéral applicable au matériel en vertu de la partie XIII de l'annexe III de la Loi.

[12]            À mon avis, le libellé de l'alinéa1e) est clair : les activités doivent être menées exclusivement à la mine ou la carrière, et non simplement dans le cadre de l'exploitation d'une mine ou d'une carrière. Or, les camions à pierre de Mustang ne travaillaient pas exclusivement à une mine ou une carrière. L'ensemble du chantier de construction du barrage de la rivière Oldman n'était pas une mine ou une carrière. Il comprenait plusieurs carrières d'emprunt, mais celles-ci n'englobaient qu'une fraction du chantier. Le représentant de Mustang a témoigné devant le TCCE que le chemin d'exploitation s'étendait sur environ 15 kilomètres. Aucune activité d'exploitation d'une mine ou carrière n'était menée à l'endroit où l'on construisait le barrage de la rivière Oldman. Le simple fait que les camions quittaient le site de la carrière et transportaient des matériaux vers l'emplacement du barrage était suffisant pour exclure ces derniers de l'exemption que prévoit l'alinéa 1e) à l'égard du matériel utilisé exclusivement à des mines et des carrières.


[13]            Le même raisonnement s'applique au projet de l'autoroute de Slocan, dans le cadre duquel des camions à pierre transportaient des matériaux de construction de carrières d'emprunt à la plate-forme de l'autoroute. Le chantier de construction était une voie publique avant le début de la construction et après que celle-ci a été terminée. L'objectif du projet visait à élargir l'autoroute. La voie publique n'a pas été transformée en carrière, puis rouverte en tant que voie publique. Mustang ne possédait pas les terrains sur lesquels on construisait l'autoroute. L'autoroute n'était pas un chemin privé, et elle ne faisait pas partie de l'exploitation d'une mine ou une carrière par Mustang.

[14]            Je ne suis donc pas convaincu que les camions à pierre de Mustang soient admissibles à l'exemption de la taxe de vente fédérale que prévoit l'alinéa 1e) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi. Par conséquent, les pièces destinées à réparer ces camions ne sont pas visées par l'exemption prévue à l'alinéa 1(l) de cette partie de l'annexe III.

Les chargeuses, bouteurs, pelles rétrocaveuses et niveleuses

[15]            Dans ses observations écrites, auxquelles elle n'a pas renvoyé à l'audition des présentes affaires, la défenderesse a soutenu que Mustang ne pouvait demander à l'égard des niveleuses, chargeuses, bouteurs et pelles rétrocaveuses l'exemption prévue à l'alinéa 1q) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi, dont voici le libellé :



l) les pièces pour des marchandises visées aux alinéas a) à k);

. . .

mais à l'exclusion_:

q) des véhicules automobiles, sauf ceux visés aux alinéas e) et h);                                                                           . . .

(l) parts for goods described in paragraphs (a) to (k),

. . .

but not including:

(q) motor vehicles except those described in paragraphs (e) and (h),                                                                 . . .


[16]            L'expression « véhicules automobiles » n'est pas définie dans la Loi. Or, la défenderesse invite notre Cour à interpréter cette expression de façon à ce que l'alinéa 1q) vise les niveleuses, chargeuses, bouteurs et pelles rétrocaveuses, de sorte qu'ils ne puissent faire l'objet de l'exemption fiscale.

[17]            Mustang soutient qu'une telle interprétation n'est pas fondée vu la nature des exemptions énumérées à la partie XIII. Par exemple, à l'alinéa 1f), la loi prévoit expressément que la taxe de vente fédérale ne s'applique pas aux « tracteurs à combustion interne » . Or, adopter l'interprétation de l'alinéa q) que la défenderesse propose rendrait l'alinéa 1f) superflu. Mustang fait valoir que l'expression « véhicules automobiles » renvoie aux véhicules qui servent uniquement à transporter des personnes, tels les automobiles, motocycles et camions.

[18]            Mustang renvoie à la décision 71258 de Revenu Canada, datée du 4 décembre 1987, qui comprend le passage suivant :

[TRADUCTION] . . . Je souscris à votre proposition selon laquelle une décapeuse automotrice ne constitue pas un véhicule automobile, comme le prévoient les dispositions législatives de l'alinéa 1q) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise. En conséquence, une décapeuse automotrice ne saurait être excluse des dispositions en matière d'exemption prévues au sous-alinéa 1a)(i) sur la base qu'il s'agit d'un véhicule automobile.


Elle renvoie également à la décision 9110.050 de Revenu Canada, datée du 4 avril 1986, qui prévoit en partie :

[TRADUCTION] À ce stade-ci, il importe de noter une exception importante à la règle qui précède. L'alinéa 1q) de la partie XIII de l'annexe III exclut expressément les véhicules automobiles, c.-à-d. les automobiles et camions, de l'exemption prévue aux alinéas 1a) et j), même si les conditions en matière d'exemption mentionnées dans ces alinéas sont remplies.

[19]            Je suis d'accord avec Mustang. À mon avis, l'expression « véhicules automobiles » ne vise pas les chargeuses, bouteurs, pelles rétrocaveuses et niveleuses en cause dans la présente affaire. Une interprétation aussi large rendrait la partie XIII inutile en grande partie. La machinerie et le matériel motorisés peuvent bénéficier d'une exemption fiscale en vertu d'un alinéa particulier de la partie III. Il ne convient donc pas de les considérer comme des « véhicules automobiles » au sens de l'alinéa 1q).

Les chargeuses, bouteurs et pelles rétrocaveuses

[20]            Mustang fait valoir que les chargeuses, bouteurs et pelles rétrocaveuses qu'elle a utilisés pour extraire la pierre et les matériaux granuleux dans le cadre du projet de l'autoroute de Slocan ne sont pas visés par la taxe de vente en vertu du sous-alinéa 1a)(i) de la Loi vu qu'ils étaient utilisés principalement et directement dans la production de marchandises. Voici ce que prévoit cette disposition :



1a) les machines et appareils vendus aux fabricants ou producteurs ou importés par eux pour être utilisés par eux principalement et directement_:

(i) soit dans la fabrication ou la production de marchandises,

1(a) machinery and apparatus sold to or imported by manufacturers or producers for use by them primarily and directly in

                                                               (i) the manufacture or production of goods,


[21]            Mustang se fonde sur la décision rendue dans l'affaire G.H. Poulin Contractor Ltd. et Le sous-ministre du Revenu national, Douanes et accise, T.C.C.E., appel no AP-2154, 6 juin 1985, dans laquelle le contribuable exploitait des carrières de sable, gravier et pierre concassée qu'il vendait principalement aux constructeurs de route, construisait lui aussi des routes, et installait des conduites principales d'eau et des égouts. Dans cette affaire, la roche abattue qu'on utilisait pour construire des routes était du même type que les matériaux qu'on produisait en carrière. La Commission du tarif a conclu dans cette affaire que les activités nécessaires en vue de produire la roche abattue au chantier de construction de la route ou près de celui-ciconstituaient de la production de marchandises. Elle a également conclu que les marchandises devaient essentiellement avoir une valeur, être transportables et constituer un objet de commerce, peu importe qu'elles aient effectivement été vendues ou non dans un cas particulier. L'utilisation ultime de la roche abattue ne changeait pas le fait que des marchandises étaient produites dans le cadre de ces activités.


[22]            Mustang soutient que la roche abattue dans l'affaire Poulin constituait une marchandise qu'on utilisait en tant que matière de remplissage, et que ses activités sont presque identiques à celles du contribuable en cause dans cette affaire. Elle renvoie également à la décision 9110.050-93 de Revenu Canada, datée du 10 février 1984, qui concluait que les matériaux extraits d'une carrière ou de chambres d'emprunt constituaient des « marchandises » au sens de la Loi, et qu'une exploitation visant à produire ces marchandises était considérée comme un processus de fabrication ou production.

[23]            Enfin, Mustang a produit un passage des Nouvelles de l'accise, un document produit par Revenu Canada qui mentionnait :

Carrières, sablières et ballastières

Les matériaux consolidés et non consolidés qui sont extraits des carrières ou des dépôts de sables ou de gravier, réduits en morceaux de dimensions irrégulières destinés à être chargés dans des camions et livrés tels quels aux chantiers de construction sont des marchandises au sens de la Loi sur la taxe d'accise. Par conséquent, l'exploitant de carrières ou de dépôts qui exécute ces opérations est considéré comme étant un fabricant ou un producteur. L'exploitant a droit aux exemptions prévues à la Partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise à condition que le matériel de production, les matériaux et les plans de traitement soient achetés et utilisés directement par lui dans le procédé de fabrication ou de production des marchandises.

[24]            Mustang soutient que le processus de production comprend l'extraction, le traitement, le chargement et la livraison de la pierre. Les chargeuses, bouteurs et pelles rétrocaveuses extrayaient la pierre, la triaient en fonction de la taille, et la chargeaient dans les camions. Ces activités constituent la production de marchandises.


[25]            La défenderesse soutient que Mustang n'a pas produit la roche au sens de l'alinéa 1a), mais l'a transportée après qu'un autre intervenant l'a coupée de la paroi montagneuse. Un représentant de Mustang a témoigné devant le TCCE que le dynamitage et les travaux d'excavation de la roche étaient effectués par des sous-traitants à l'aide de canalisations et foreuses pneumatiques. Les chargeuses, bouteurs et pelles rétrocaveuses participaient ensuite au transport de la roche après qu'elle avait été détachée de la paroi rocheuse par dynamitage. La défenderesse fait également valoir que Mustang n'exploitait pas une carrière qui produisait des marchandises, mais s'adonnait principalement à la construction d'une route.

[26]            Je suis d'accord avec la défenderesse que Mustang s'adonnait principalement à la construction de l'autoroute de Slocan et qu'elle n'exploitait pas une carrière. L'exemption qu'a reconnue la décision 9110.050 de Revenu Canada datée du 10 février 1984 et celle que décrit l'extrait des Nouvelles de l'accise concernent les exploitants d'une carrière ou d'une gravière. Or, dans le cadre du projet de construction de l'autoroute, d'autres fournisseurs s'occupaient de l'extraction de la pierre, et Mustang n'exploitait pas une carrière, contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire Poulin, où le demandeur exploitait une carrière en plus de construire des routes. Mustang a simplement transporté la pierre et le remplissage à l'aide de chargeuses, bouteurs et pelles rétrocaveuses dans le cadre de la construction d'une autoroute.

[27]            À mon avis, les chargeuses, bouteurs et pelles rétrocaveuses que Mustang a utilisés pour mener ses activités dans le cadre du projet de l'autoroute de Slocan ne pouvaient bénéficier de l'exemption de la taxe de vente fédérale prévue au sous-alinéa 1a)(i) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi.


[28]            La défenderesse soutient que Mustang n'a pas droit à une exemption fiscale à l'égard des pièces de rechange qu'elle a utilisées en vertu du sous-alinéa 1a)(i) vu que cette disposition prévoit qu'il faut que la même entité achète et utilise le matériel pour que ce dernier soit admissible à l'exemption. Or, comme Mustang a loué la machinerie d'un tiers, soit Matthews Contracting Inc., une entreprise qu'elle possède en propriété exclusive, on a soutenu que Mustang n'est pas admissible à l'exemption en vertu du sous-alinéa 1a)(i), malgré le fait qu'elle a utilisé le matériel et acheté des pièces pour le réparer. Mustang soutient qu'il arrive souvent dans l'industrie de la construction qu'on loue du matériel de banques et locateurs, qui n'en conservent que le titre documentaire, et que le preneur à bail ait également un intérêt à l'égard du matériel qui lui donne droit à l'exemption.

[29]            Comme j'ai conclu que Mustang n'utilisait pas le matériel pour produire des marchandises au sens du sous-alinéa 1a)(i), il n'est pas nécessaire que je tranche la question de savoir si, dans le cas où elle était autrement admissible à l'exemption, elle pouvait en bénéficier ou non, étant donné qu'elle ne possédait pas le matériel.

[30]            Comme j'ai conclu que le matériel en question que Mustang a utilisé dans le cadre du projet de l'autoroute de Slocan ne bénéficiait pas de l'exemption, les pièces de rechange des chargeuses, bouteurs et pelles rétrocaveuses utilisés dans le cadre de ce projet n'en bénéficiaient pas non plus en vertu de l'alinéa 1e).


Les niveleuses

[31]            Mustang fait valoir que les niveleuses qu'elle a utilisées pour construire et entretenir les chemins d'exploitation des chantiers du barrage de la rivière Oldman et de l'autoroute de Slocan étaient admissibles à une exemption en vertu du sous-alinéa 1a)(iii) ou de l'alinéa 1j). Les chemins d'exploitation permettaient à la machinerie d'accéder aux sites d'excavation et facilitaient le travail des camions à pierre et décapeuses automotrices. La partie XIII de l'annexe III de la Loi prévoit des exemptions à l'égard de certaines activités :


1. Tous les articles suivants:

a) les machines et appareils vendus aux fabricants ou producteurs ou importés par eux pour être utilisés par eux principalement et directement_:                                         

. . .

(iii) soit dans la mise au point de marchandises devant être fabriquées ou produites par eux;

. . .                                                         

j) les machines et appareils, y compris le câble métallique, les trépans et le tubage du trou de tir pour sismographe, utilisés dans les travaux d'exploration, de découverte ou de mise en valeur du pétrole, du gaz naturel ou des minéraux;

1. All the following:

(a) machinery and apparatus sold to or imported by manufacturers or producers for use by them primarily and directly in

                                                             

. . .

(iii) the development of goods for manufacture or production by them,

                                                              

. . .

(j) machinery and apparatus, including wire rope, drilling bits and seismic shot-hole casing, for use in exploration for or discovery or development of petroleum, natural gas or minerals,



[32]            J'ai conclu que Mustang ne fabriquait ni ne produisait de marchandises. À mon avis, elle n'est donc pas admissible à une exemption fiscale en vertu du sous-alinéa 1a)(iii) au titre de la mise au point de marchandises devant être fabriquées ou produites par elle.

[33]            Mustang soutient que le critère que prévoit l'alinéa 1j) est de savoir si le matériel était utilisé dans le cadre de travaux d'exploration, de découverte ou de mise en valeur de minéraux, et elle fait valoir qu'elle a utilisé ses niveleuses pour construire les routes qui permettaient d'accéder aux sites de mise au point des minéraux.

[34]            Mustang renvoie à plusieurs définitions du terme « minéraux » , dont les suivantes :

a.        Le New Webster Encyclopaedic Dictionary of the English Language;

[TRADUCTION] Toute composante de la croûte terrestre; un élément inorganique de composition chimique définie qui existe naturellement dans la terre ou sur sa surface;

b.         L'ouvrage Geology for Engineers;

[TRADUCTION] L'argile, le sable et/ou gravier ou d'autres matières solides moins courantes de la croûte terrestre sont appelés « roche » , que ces matières soient cohérentes ou non, ou qu'elles soient consolidées ou non consolidées et non agrégées. En outre, il ressort clairement de la définition géologique (1) que les « roches » sont « en grande partie et totalement composées de minéraux » et, de façon générale, que « les roches sont des agrégats de minéraux » ; et

c.        L'article 123 de la partie IX de la Loi, qui comprend la définition suivante :

« Mineral » Pétrole, gaz naturel et hydrocarbures connexes, sable et gravier.


[35]            Mustang renvoie à la décision 9130/56, datée du 23 août 1983, qui concluait que les débusqueuses et bulldozers qu'on avait utilisés à des emplacements de forage pour transporter des foreuses sur un terrain accidenté et enlever le terrain de recouvrement bénéficiaient de l'exemption fiscale prévue à l'alinéa 1j), et également à la décision 9140.063/3-1, datée du 23 août 1983, qui concluait que les courroies qu'on utilisait avec des foreuses et du matériel de prospection étaient admissibles à l'exemption en vertu de l'alinéa 1j).

[36]            La défenderesse soutient que les niveleuses n'ont pas été utilisées pour mettre au point des minéraux. Mustang s'affairait à la construction de routes et de barrages. La défenderesse fait valoir que les exemples cités à l'alinéa 1j) indiquent dans quelle mesure les marchandises doivent être directement impliquées dans le processus de mise au point pour bénéficier d'une exemption. Les objets qui y sont énumérés servent à percer la croûte terrestre en vue d'accéder aux ressources. Y inclure la construction d'une route reviendrait à étendre le sens de l'alinéa 1j). En outre, la défenderesse avance que Mustang n'a pas établi que la roche abattue ou la roche détachée constituaient des minéraux, ni qu'elle avait mis la roche au point.


[37]            Je souscris à l'interprétation que propose la défenderesse. Mustang a utilisé les niveleuses pour reconstruire une autoroute ou encore construire des routes de desserte dans le cadre du projet du barrage de la rivière Oldman et non pour chercher ou mettre au point des minéraux. À mon avis, les niveleuses que Mustang a utilisées pendant la construction des routes de chantier des deux projets ne sont pas admissibles à l'exemption de la taxe de vente fédérale en vertu de l'alinéa 1j) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi. En conséquence, les pièces qu'elle a acquises pour réparer ces niveleuses ne peuvent elles non plus bénéficier de l'exemption fiscale prévue à l'alinéa 1(l) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi.

Thompson Bros. (Constr.) Ltd. (dossier T-2772-93)

[38]            Thompson a participé à la construction de quatre routes en Alberta. Pour produire le remplissage dont elle avait besoin dans le cadre de ces projets, elle a extrait des matériaux de carrières d'emprunt à l'aide de décapeuses automotrices et bouteurs. Les décapeuses automotrices excavaient et déplacaient la terre végétale et elles extrayaient et chargeaient les matériaux d'emprunt. Par la suite, elles transportaient les matériaux vers le chantier de construction de la route, mais ne les transformaient pas et n'en faisaient pas le compactage. Les bouteurs poussaient les décapeuses afin d'en augmenter la puissance et la traction lors de l'enlèvement du terrain de recouvrement aux carrières d'emprunt et de l'extraction des matériaux.


[39]            Le ministre a rejeté la demande d'exemption à l'égard des pièces que la demanderesse avait achetées pour réparer les décapeuses automotrices qui participaient à l'excavation et au chargement des dépôts provenant des carrières d'emprunt, mais il a accueilli la demande à l'égard des pièces destinées à réparer les bouteurs qui poussaient les décapeuses automotrices dans les carrières d'emprunt. Le ministre a également rejeté la demande d'exemption à l'égard des pièces ajoutées aux bouteurs et décapeuses que la demanderesse avait utilisés pour enlever la terre végétale qui recouvrait les dépôts convenables dans les carrières d'emprunt. Thompson a formé un appel contre ces décisions devant le TCCE, qui a rejeté sa demande dans les termes suivants :

Pour ce qui est de l'alinéa 1a) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise, le Tribunal ne croit pas que les activités de l'appelant s'apparentent à la fabrication ou à la production de marchandises. Le Tribunal n'est pas non plus d'avis que l'argile ou les autres matériaux compactables, y compris le sable, le gravier ou la roche, représentent des « minéraux » au sens que l'alinéa 1j) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise confère a ce terme. Vu que les engins mécaniques de chantier ne relèvent pas de l'alinéa 1a) ou j), les pièces de rechange de ce matériel ne peuvent relever de l'alinéa 1(l).

[40]            Dans le présent appel, la demanderesse fait valoir qu'en exemptant les bouteurs, la défenderesse admet implicitement qu'on produisait des marchandises aux carrières d'emprunt. Thompson se fonde sur la décision Poulin, précitée, qui a conclu que la roche abattue qu'on avait produite dans le cadre de la construction d'une route constituait une marchandise ayant une valeur destinée à être utilisée au chantier en tant que remplissage. En conséquence, le matériel qu'on avait utilisé pour produire la pierre en vue de la construction de la route bénéficiait d'une exemption de la taxe d'accise en vertu de l'alinéa 1a)(i) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi.

[41]            Thompson renvoie également à l'affaire Arthur A. Voice Construction Co. Ltd. et Le ministre du Revenu national, appel no AP-89-123 du T.C.C.E. daté du 24 octobre 1990, mais dans cette affaire, les activités de la demanderesse, qui étaient très semblables à celles de Thompson, ne suscitaient pas d'exemption vu que la demanderesse ne produisaient pas des marchandises comme le prévoit l'alinéa 1a). Le TCCE a expressément distingué cette affaire d'avec l'affaire Poulin sur le fondement suivant :


Dans cette cause, la Commission du tarif a statué que la roche abattue produite était une marchandise aux fins de la Loi. Les opérations réalisées par la compagnie Poulin avaient modifié la nature de la roche; en effet, en dynamitant la roche, la compagnie Poulin avait fabriqué de la roche abattue. Dans la cause qui nous intéresse, l'appelante n'a pas produit une nouvelle matière à partir de la matière d'excavation. Dans le cadre de ses activités de construction de routes, l'appelante n'a pas produit de marchandises ayant une valeur au sens commercial du terme. [...]

Par ailleurs, le Tribunal est d'avis que la présente cause se distingue des travaux exécutés dans les carrières et les chambres d'emprunt. Lorsque l'exploitant d'une carrière ou d'une chambre d'emprunt extrait des marchandises ou des dépôts, il produit une marchandise ayant une valeur et qui peut être transportée. Dans la présente cause, lorsque l'appelante procède à des opérations d'excavation sur un site donné, elle le fait dans le but d'exercer les activités de construction nécessaires et non pas dans le but de produire et de vendre une marchandise ayant une valeur commerciale.

[42]            Un extrait des Nouvelles de l'accise (janvier 1990) concernant les carrières d'emprunt paraît étayer le point de vue de Thompson :

La Direction de l'Accise a tiré au clair la question de savoir si une personne qui exploite une carrière d'emprunt de terre est un fabricant ou producteur et si le matériel de construction et les pièces utilisés pour cette activité sont considérés comme des machines et appareils de production aux termes des alinéas 1 a) et l) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise.

Aux fins de la politique en la matière, une carrière d'emprunt de terre est une excavation dont le seul but est de produire du remblai, que l'on peut aussi décrire comme une matière non consolidée, du gravier tout-venant, de l'argile, etc. Cette matière est utilisée pour construire des talus ou, plus couramment, des grand-routes. En règle générale, la couverture de terrain est remise en place et les lieux sont retournés à l'état naturel. Toutefois, les conditions du contrat passé avec le propriétaire terrien peuvent contenir d'autres stipulations, comme laisser la carrière à ciel ouvert.

Lorsqu'il creuse une carrière d'emprunt de terre, l'entrepreneur est considéré comme un fabricant ou producteur de marchandises exemptées de la taxe (c.-à-d. le remblai) et il a le droit d'acheter le matériel de production et les pièces admissibles en franchise de la taxe en vertu de la partie XIII de l'annexe III car le matériel et les pièces sont utilisés principalement et directement dans la production de marchandises. Toutefois, la carrière doit être creusée dans le but d'utiliser la matière ainsi obtenue comme remblai dans la construction de talus, de routes, etc. si l'excavation a été faite afin de créer des biens immobiliers (p. ex., un fossé, un sous-sol, un canal) et si le remblai est simplement un sous-produit de cette activité, il n'est pas alors considéré que l'entrepreneur a fabriqué ou produit des marchandises et il ne peut bénéficier des avantages de la partie XIII de l'annexe III.


[43]            Thompson renvoie également à la décision 9110-900703 de Revenu Canada en matière d'accise, datée du 20 décembre 1989, qui mentionne que les pièces d'équipement qu'on utilise principalement et directement dans le cadre de l'exploitation d'une carrière d'emprunt bénéficient de l'exemption :

[TRADUCTION] Vu la preuve établissant que des pièces d'équipement (c.-à-d. des décapeuses) étaient utilisées principalement et directement dans le cadre de l'exploitation d'une carrière d'emprunt, les pièces de rechange de ce matériel achetées immédiatement avant et pendant l'exécution du contrat seront admissibles à l'exemption.                                                                                                                  [1]             Enfin, Thompson renvoie à la décision 9293-2 de Revenu Canada datée du 4 décembre 1987, qui a conclu que les tracteurs-décapeuses qu'on avait utilisés pour extraire des matériaux convenables de carrières d'emprunt et y produire de tels matériaux bénéficiaient de l'exemption. Thompson soutient qu'il est illogique de ne pas accorder l'exemption aux décapeuses, qui constituent les principales machines excavatrices, tout en l'accordant aux bouteurs qui les aidaient à faire leur travail. Thompson fait valoir que la fonction des décapeuses n'est pas accessoire à sa capacité de transporter les matériaux jusqu'au chantier de construction de la route. En effet, aucun chargement ne peut être transporté avant que les matériaux n'aient d'abord été extraits. L'excavation des matériaux est donc la principale fonction, et leur transport est de nature secondaire.


[44]            La défenderesse soutient qu'il ressort de la preuve que Thompson a produite devant le TCCE qu'elle utilisait les décapeuses automotrices d'abord pour extraire les matériaux d'emprunt et ensuite pour les transporter vers le chantier de construction de la route. Il ressort de la preuve que l'utilisation de décapeuses automotrices constituait le moyen le plus efficace et rentable de transporter les matériaux d'emprunt vers le chantier de construction de la route. On utilisait donc les décapeuses automotrices non seulement parce qu'elles permettaient de faire des travaux d'excavation, mais également parce qu'elles permettaient de transporter des matériaux. Or, Thompson n'a pas établi pourquoi l'une ou l'autre utilisation devait être considérée comme principale. Cependant, elle utilisait les bouteurs exclusivement pour pousser les décapeuses automotrices dans les carrières d'emprunt. Lorsque les décapeuses automotrices chargées se rendaient au chantier de construction de la route pour y livrer des matériaux, les bouteurs demeuraient à la carrière d'emprunt. Les bouteurs n'avaient pas de double fonction; on les utilisait principalement pour produire les matériaux d'emprunt.

[45]            À mon avis, la double fonction des décapeuses ne les empêchait pas d'être admissibles à l'exemption. La loi accorde une exemption lorsque la machinerie et les appareils sont utilisés « principalement et directement » dans la fabrication ou la production de marchandises. Or, les termes « principalement et directement » n'exigent pas que le matériel soit utilisé exclusivement à la carrière d'emprunt. Revenu Canada a dit dans l'extrait des Nouvelles de l'accise précité que le matériel utilisé pour creuser une carrière d'emprunt devait bénéficier d'une exemption. À mon avis, les décapeuses que Thompson a utilisées pour creuser et transporter les matériaux d'emprunt, c.-à-d. les marchandises qu'elle a produites, bénéficient d'une exemption de la taxe d'accise en vertu du sous-alinéa 1a)(i) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi.


[46]            Thompson fait valoir qu'avant d'extraire les matériaux des carrières d'emprunt, il est nécessaire d'enlever le terrain de recouvrement, comme la terre végétale, pour exposer les matières de la terre qui sont convenables. Or, les bouteurs et décapeuses automotrices enlèvent le terrain de recouvrement d'une façon semblable à l'excavation des matériaux aux carrières d'emprunt. Le terrain de recouvrement est généralement mis de côté et plus tard utilisé pour refaire le terrain.

[47]            Dans l'avis de décision, le ministre a reconnu que l'enlèvement du terrain de recouvrement cconstitue un processus de « mise au point » , déclarant que [TRADUCTION] « l'expression mise au point comprend l'enlèvement du terrain de recouvrement . . . » . Par conséquent, Thompson fait valoir que si on accepte que des marchandises sont produites dans les carrières d'emprunt, l'enlèvement du terrain de recouvrement fait partie du processus de mise au point.

[48]            Je suis d'accord avec Thompson. Pour accéder aux matériaux d'emprunt, on doit d'abord enlever le terrain de recouvrement. Les bouteurs et décapeuses qu'on utilise pour enlever la terre végétale bénéficient donc de l'exemption de la taxe d'accise en vertu du sous-alinéa 1a)(iii) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi. Les pièces acquises pour réparer les bouteurs et décapeuses utilisés à cette fin bénéficient elles aussi d'une exemption de la taxe d'accise en vertu de l'alinéa 1(l) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi.


[49]            Thompson soutient également que l'utilisation de matériel pour produire des matériaux à partir de dépôts de carrières d'emprunt qui se trouvent sous la terre végétale constitue la mise au point de minéraux au sens de l'alinéa 1j). Pour les motifs que j'ai déjà exposés en tranchant la demande de Mustang, je conclus que Thompson ne s'adonnait pas à la mise au point de minéraux, mais bien à la construction de routes. Elle n'est donc pas admissible à une exemption de la taxe d'accise conformément à l'alinéa 1(1) en tant qu'entreprise mettant au point des minéraux. Cela n'a aucune incidence sur sa demande d'exemption, fondée sur le même alinéa, qui vise des pièces qu'elle a acquises pour réparer son matériel qu'elle utilisait pour mettre au point ou produire des matériaux de carrière d'emprunt qui constituaient des marchandises devant servir à la construction de routes.

Les conclusions

[50]            Voici les conclusions auxquelles je suis parvenu dans le dossier T-2922-93, l'action intentée par Mustang Engineering and Construction Limited, à l'égard des pièces qu'elle a achetées pour réparer le matériel suivant :

i.         les camions à pierre utilisés dans le cadre des projets du barrage de la rivière Oldman et de l'autoroute de Slocan ne bénéficient pas de l'exemption de la taxe de vente fédérale en vertu de l'alinéa 1e) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise;


ii.          les chargeuses, bouteurs et pelles rétrocaveuses utilisés dans le cadre du projet de l'autoroute de Slocan ne bénéficient pas de l'exemption de la taxe de vente fédérale en vertu du sous-alinéa 1a)(i) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise; et

iii.         les niveleuses utilisées dans le cadre des projets du barrage de la rivière Oldman et de l'autoroute de Slocan ne bénéficient pas de l'exemption en vertu du sous-alinéa 1a)(iii) ou de l'alinéa 1j) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise.

[51]            Par ailleurs, voici les conclusions auxquelles je suis parvenu dans le dossier T-2772-93, l'action intentée par Thompson Bros. (Constr.) Ltd., à l'égard des pièces qu'elle a achetées pour réparer le matériel suivant :

i.          les décapeuses automotrices utilisées pour extraire les carrières d'emprunt bénéficient de l'exemption de la taxe de vente fédérale en vertu du sous-alinéa 1a)(i) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise; et

ii.         les bouteurs et décapeuses automotrices utilisés pour enlever la terre végétale recouvrant les carrières d'emprunt bénéficient de la taxe de vente fédérale en vertu du sous-alinéa 1a)(iii) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise.

[52]            En conséquence, l'appel que Mustang Engineering and Construction Limited a formé dans le dossier T-2922-93 est rejeté. L'appel de Thompson Bros. (Constr.) Ltd. est accueilli et l'affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu'il examine de nouveau la cotisation établie conformément à la présente décision.


[53]            Les dépens suivront l'issue de la cause, mais les dépens liés aux services des avocats à l'instance seront fixés sur la base de 50 p. 100 des frais des avocats pour chaque action étant donné que l'une et l'autre demanderesse était représentée par un seul avocat, comme l'était la défenderesse, dans les deux actions, qui ont été entendues en même temps.

[54]            Les présents motifs seront versés dans les dossiers T-2922-93 et T-2772-93 accompagnés du jugement rendu dans l'un et l'autre de ceux-ci.

                                                                      « W. Andrew MacKay »          

                                                                                               J.C.F.C.

OTTAWA (Ontario)

Le 18 janvier 2001.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 20010118

Dossier : T-2772-93

Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2001

EN PRÉSENCE DE :             MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE :

THOMPSON BROS. (CONSTR.) LTD.

demanderesse

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

VU l'appel formé par la demanderesse contre la décision, datée du 26 février 1993, dans laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur a rejeté l'appel que la demanderesse avait formé contre le refus du ministre d'accueillir sa demande de remboursement de la taxe qu'elle avait payée en vertu de l'article 50 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard de pièces qu'elle avait achetées et ajoutées à des décapeuses automotrices qu'elle avait utilisées pour extraire et charger des matériaux convenables de carrières d'emprunt, et de pièces ajoutées à des bouteurs et décapeuses automotrices qu'elle avait utilisées pour enlever la terre végétale recouvrant les carrières d'emprunt dans le cadre de projets de construction de routes en Alberta;


ET VU l'instance menée à l'égard de cette action, en même temps que l'instance relative à l'action T-2922-93, à Edmonton (Alberta), le 25 novembre 1999, sur la base d'un exposé conjoint des faits dans chaque cas, la Cour ayant alors remis le prononcé de la décision, et vu l'examen des observations qui y ont été faites;

                                           JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1. Que l'action soit accueillie.

2.          Que l'affaire soit renvoyée au ministre pour qu'il l'examine de nouveau et établisse une nouvelle cotisation sur le fondement que les pièces à l'égard desquelles la taxe d'accise a été payée bénéficient d'une exemption fiscale en vertu de la partie XIII de l'annexe III de la Loi, comme il a été conclu dans les motifs accompagnant le présent jugement.


3.          Que les dépens relatifs à la présente action soient fixés en faveur de la demanderesse, mais que l'ensemble des dépens liés aux services des avocats à l'instance soient fixés sur la base de 50 p. 100 des frais admissibles, étant donné que les demanderesses dans la présente action et dans l'action T-2922-93, qui ont été entendues en même temps, étaient représentées par le même avocat.

               « W. Andrew MacKay »         

J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 20010118

Dossier : T-2922-93

Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2001

EN PRÉSENCE DE :             MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE :

MUSTANG ENGINEERING AND CONSTRUCTION LIMITED

demanderesse

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

VU l'appel formé par la demanderesse contre la décision, datée du 2 mars 1993, dans laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur a rejeté l'appel que la demanderesse avait formé contre le refus du ministre d'accueillir sa demande de remboursement de la taxe qu'elle avait payée en vertu de l'article 50 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard de pièces qu'elle avait achetées et ajoutées à des camions à pierre automoteurs montés sur pneus qu'elle avait utilisés dans le cadre de la construction du barrage de la rivière Oldman et du projet de l'autoroute de Slocan en Colombie-Britannique, de pièces ajoutées à des niveleuses qu'elle avait utilisées dans le cadre des deux projets pour construire et entretenir des routes de chantier servant au transport de matériaux extraits, et de pièces ajoutées à des chargeuses, bouteurs et pelles


rétrocaveuses qu'elle avait utilisées pour extraire et transporter des matériaux dans le cadre du projet de l'autoroute de Slocan;

ET VU l'instance menée à l'égard de cette action, en même temps que l'instance relative à l'action T-2772-93, à Edmonton (Alberta), le 25 novembre 1999, sur la base d'un exposé conjoint des faits dans chaque cas, la Cour ayant alors remis le prononcé de la décision, et vu l'examen des observations qui y ont été faites;

                                           JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.          Que l'action soit rejetée.

2.          Que les dépens relatifs à l'action soient fixés en faveur de la défenderesse, mais que l'ensemble des dépens liés aux services des avocats à l'instance soient fixés sur la base de 50 p. 100 des frais admissibles, étant donné que le même avocat a représenté la défenderesse dans les deux actions, qui ont été entendues en même temps.

          « W. Andrew MacKay »             

J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                  T-2772-93

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 THOMPSON BROS. (CONSTR.) LTD c.

SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                     EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                   LE 25 NOVEMBRE 1999

MOTIFS DE JUGEMENT EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE MacKAY

EN DATE DU :                                     18 janvier 2001

ONT COMPARU :

M. Kenneth W. Penonzek                                             POUR LA DEMANDERESSE

M. Greg Moore                                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

KENNETH W. PENONZEK                                         POUR LA DEMANDERESSE EDMONTON (ALBERTA)

MORRIS ROSENBERG

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL                                 POUR LE DÉFENDEUR

DU CANADA

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