Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19980309

     Dossier : T-1726-97

     T-1641-97

E N T R E :

     MICHAEL SCHEMMANN,

     requérant,

E T :

     LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES,

     intimé,

E T :

     LE SOUS-DIRECTEUR DU SERVICE CORRECTIONNEL,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HUGESSEN

[1]      Les deux présentes demandes de contrôle judiciaire ont été entendues ensemble. À la fin de l'audience, je les ai rejetées pour des motifs qui ont été exposés durant l'audition de l'argumentation du requérant. Comme la transcription de cette argumentation n'est peut-être pas à la disposition de la Cour, je reproduis textuellement ci-après les passages les plus pertinents :

1) Argument du requérant selon lequel un rapport préparé par le Service correctionnel du Canada (SCC) a porté atteinte aux droits que lui garantit la Charte

     [traduction]

     LA COUR :          Mais, M. Schemmann, nous avons réglé ce point. Je viens de vous poser une question. J'ai dit : " C'est une allégation, ce n'est pas une conclusion, c'est une allégation ", et vous étiez d'accord avec moi. C'est exactement ce que c'est.         
     M. SCHEMMANN :      Monsieur le juge, si je dis, si je lis textuellement ici :         
                 " Une lettre de demande d'emploi datée de 1992 dans laquelle le détenu a contrefait une signature. "         
     LA COUR :          C'est exact.         
     M. SCHEMMANN :      Il ne s'agit pas simplement d'une allégation.         
     LA COUR :          Non, c'est une allégation. C'est exactement -- si vous vouliez déposer une plainte au criminel contre quelqu'un, vous vous rendriez au palais de justice et vous signeriez un document intitulé " Dénonciation et croyance " ([sic ] " Dénonciation et plainte "] dans lequel vous déclareriez : " M. Untel a commis un vol " à telle date et à tel endroit. Ce n'est pas un verdict de culpabilité, c'est une allégation.         

(Transcription des débats, page 14)

et de nouveau :

     [traduction]         
     LA COUR :          Si vous voulez dire, M. Schemmann, que l'article 11 ou une autre disposition de la Charte empêche le SCC ou quelqu'un d'autre de faire des allégations de conduite criminelle à votre sujet, je vous dis que vous vous trompez.         

(Transcription des débats, page 16)

2) Argument du requérant selon lequel il n'a pu consulter des documents qui auraient été en la possession du SCC

     [traduction]         
         Je n'affirme pas que vous auriez le droit de les obtenir. J'affirme simplement que ce n'est pas aussi clair pour moi que cela semble l'être pour vous, et que ces documents n'existent pas. Mais cette question n'a jamais été réglée. Vous dites que vous n'avez pas suivi la procédure jusqu'au bout parce que vous pensiez que ce serait futile, et je dois dire que si c'est l'attitude que vous avez prise, alors vous devez accepter le dossier dans l'état dans lequel vous le trouvez. Vous n'avez pas ces choses. Mais vous ne pouvez pas agir par vous-même et utiliser votre demande fondée sur la disposition 16(12) [la règle 1612] pour obtenir des documents qui sont en la possession de l'office fédéral en tant que motif justifiant votre demande de contrôle judiciaire. C'est l'inverse.         

(Transcription des débats, page 25)

3) Argument du requérant selon lequel il n'a pas eu la possibilité de répondre au rapport

     [traduction]

     LA COUR :          Mais il vous a été remis.         
     M. SCHEMMANN :      Il m'a simplement été remis.         
     LA COUR :          Oui. Et vous étiez --         
     M. SCHEMMANN :      Déjà signé, scellé et délivré.         
     LA COUR :          Oui, très bien. Et on vous a demandé d'y répondre?         
     M. SCHEMMANN :      Pas comme ébauche. Il ne m'a pas été remis sous forme d'ébauche.         
     LA COUR :          Pas quoi?         
     M. SCHEMMANN :      Il ne m'a pas été remis sous forme d'ébauche, Monsieur le juge.         
     LA COUR :          Non, non. Non, non.         
     M. SCHEMMANN :      Il m'a été remis une fois signé, scellé et délivré.         
     LA COUR :          Oui, vous l'avez déjà dit.         
     M. SCHEMMANN :      Et on m'a dit : " Voici. Vous devriez obtenir les services d'un avocat. " On m'a dit --         
     LA COUR :          Oui. C'est un excellent conseil.         

(Transcription des débats, pages 27 et 28)

4) Argument du requérant selon lequel une personne qui a signé une évaluation psychologique a contrevenu à la Psychologists Act de la Colombie-Britannique

     [traduction]

     LA COUR :          Il usurpe la qualité de psychologue. Cela ne change rien. Je suis désolé, mais c'est un argument qui ne nous mène nulle part.         
                 Si vous aviez des preuves du fait que M. Fairweather n'était pas un psychologue agréé en vertu de la Psychologists Act de la Colombie-Britannique, on peut penser que cela, comme je le dis, pourrait être pertinent, encore que je ne voie pas tout à fait comment. Mais il me semble que vous ne pouvez rien faire à moins d'obtenir, c'est du moins ce que je pense, un certificat du responsable de cette corporation professionnelle précisant que ce monsieur n'est pas un membre et n'est pas agréé.         

(Transcription des débats, page 35)

5) Argument du requérant selon lequel la Loi n'autorisait pas le SCC à signaler des allégations d'activité criminelle présumée

     [traduction]

     LA COUR :          Le fait est que les mots ["] se rapporte au processus décisionnel concernant la libération ["] ont une portée étendue et, selon moi, ils englobent beaucoup de renseignements sur le passé d'un détenu ou son inclination à commettre des actes criminels.         
     M. SCHEMMANN :      Oui, s'il y a une déclaration de culpabilité. Autrement, ce serait vide de sens, Monsieur le juge. C'est une restriction d'application gouvernementale.         
     LA COUR :          Pas du tout, ils ne se limitent pas à une déclaration de culpabilité.         

(Transcription des débats, pages 38 et 39)

6) Argument du requérant selon lequel l'une des conditions de sa libération était ultra vires au motif qu'elle était peut-être incompatible avec une ordonnance de la Cour suprême de la Colombie-Britannique

     [traduction]
     LA COUR :          Si et quand la Cour suprême de la Colombie-Britannique, ou une autre cour compétente, ordonne que vous devez avoir le droit de rendre visite à ces enfants, c'est à ce moment-là uniquement qu'il pourrait y avoir incompatibilité et cette possibilité ne se présenterait que si le responsable de la surveillance communautaire décidait d'assujettir votre droit de visite à des conditions abusives. Et comme tout cela est hypothétique, il n'y a vraiment rien d'autre à ajouter.         

(Transcription des débats, pages 49 et 50)

7) Argument du requérant voulant que les signatures apposées sur son certificat de mise en liberté sous condition soient identiques à la signature figurant sur un affidavit et que cette allégation de fait entraîne certaines conséquences juridiques

     [traduction]

     M. SCHEMMANN :      Très bien. Sur les lignes et sur les lignes " Lewis K. Procathy ". Et si vous voulez comparer cette signature avec celle de l'auteur de l'affidavit de M. Simmons à la page 6 du dossier de l'intimé, le grand livre bleu, ces signatures sont parfaitement identiques.         
                 Un test au paragraphe 11 que la Commission nationale des libérations conditionnelles a imposé deux conditions et, en réalité, c'est lui qui impose ces conditions, pas les membres de la Commission nationale des libérations conditionnelles. On ne voit pas leurs signatures.         
     LA COUR :          Eh bien, je ne sais pas, je vois deux signatures à cet endroit. J'ignore à qui elles appartiennent.         
     M. SCHEMMANN :      J'affirme, Monsieur le juge, qu'il est tout à fait évident que la signature " F. Simmons " à la page 15 est exactement la même que la signature à la page 6 de son affidavit.         
     LA COUR :          Je suis désolé, mais je dois vous dire que je ne peux pas tirer cette conclusion. Je ne sais pas. Avez-vous d'autres éléments de preuve?         

(Transcription des débats, page 57)

     et, en dernier lieu :

8) Argument invoqué par le requérant juste après et voulant que je n'aie pas été impartial

     [traduction]         
     M. SCHEMMANN :      Monsieur le juge, je désire élever une protestation officielle quant à la cécité de Votre Seigneurie, et je désire m'asseoir et remettre l'affaire à la Couronne. J'affirme également, Monsieur le juge, que vous pouvez vous démettre en tant que juge saisi de l'espèce parce que j'ai une crainte raisonnable de partialité à votre endroit.         
     LA COUR :          Et en quoi consiste votre crainte de partialité?         
     M. SCHEMMANN :      Ma crainte de partialité se rapporte à la cécité de Votre Seigneurie.         
     LA COUR :          Oui, mais pourquoi ne serais-je pas impartial?         
     M. SCHEMMANN :      Parce que la signature qui figure à la page 15 est tout à fait identique à la signature qui figure à la page 6 de la demande, de sorte qu'il s'agit clairement de celle de Fraser Simmons. Et je présente une demande, si Votre Seigneurie arrive à une autre conclusion --         
     LA COUR :          Je vous demande de me dire ce que représente la signature qui figure à la page 15.         
     M. SCHEMMANN :      C'est la signature de Fraser Simmons, Monsieur le juge.         
     LA COUR :          Mais que représente-t-elle?         
     M. SCHEMMANN :      Elle représente la signature d'un directeur régional qui est un membre du personnel, Monsieur le juge, pas une Commission.         
     LA COUR :          Oui. Très bien.         
     M. SCHEMMANN :      Je veux m'asseoir. Je ne veux plus faire d'autres observations. J'attends que vous rendiez une décision sur la demande concernant la partialité. Je vous remercie.         
     LA COUR :          Je rejette votre demande. J'aimerais toutefois comprendre ce que vous me dites. Qu'est-ce que révèlent ces signatures, selon vous?         
     M. SCHEMMANN :      Monsieur le juge, je désire saisir la Cour d'appel fédérale de mon recours. Je n'ai pas d'autres observations à faire. Je vous ai demandé de vous démettre et vous refusez de le faire. Je vous remercie, Monsieur le juge.         
     LA COUR :          Très bien. Dans ce cas, je n'aurai pas besoin de vous entendre, M. Fothergill. Je suis saisi de deux demandes en l'espèce, et je les rejette toutes deux.         
                 Cela m'intéressera, M. Schemmann, si vous pouvez obtenir gain de cause en invoquant la déficience physique comme motif de partialité. Ce sera un argument intéressant. Je vous souhaite bonne chance.         

(Transcription des débats, pages 58 et 59).

                                 " James K. Hugessen "

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉROS DU DOSSIER DE LA COUR :      T-1726-97

                             T-1641-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :              MICHAEL SCHEMMANN

                             - et -

                             LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

                             MICHAEL SCHEMMANN

                             - et -

                             LE SOUS-DIRECTEUR DU SERVICE CORRECTIONNEL

LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 17 février 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE HUGESSEN

EN DATE DU 9 MARS 1998

COMPARUTIONS :

M. Michael Schemmann                  EN SON PROPRE NOM

M. Simon Fothergill                      POUR LES INTIMÉS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GEORGE THOMSON                          POUR LES INTIMÉS

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

OTTAWA (ONTARIO)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.