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Date: 19981116


Dossier: T-907-98

ENTRE:

     LE CONSEIL DE BANDE DES ABÉNAKIS DE WÔLINAK

     Demandeur

     - et -

     JULES BERNARD

     -et-

     LE REGISTRAIRE DU REGISTRE DES TERRES DE RÉSERVE

     -et-

     L'HONORABLE JANE STEWART

     Défendeurs

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]          Le demandeur a déposé une action contre le défendeur Jules Bernard en date du 27 avril 1998, par laquelle déclaration il demande qu'une ordonnance soit rendue par la Cour afin que le Conseil de bande puisse recouvrir la possession de la maison dont il est le propriétaire au 4755 de la rue Solinak et du lot numéro 582-25 dans la réserve indienne de Wôlinak où ladite maison est construite.

[2]          Le défendeur Jules Bernard a déposé sa défense à l"action du demandeur en date 27 mai 1998.

[3]          Par sa défense, le défendeur Jules Bernard demande à la Cour de rejeter l"action du demandeur et de le maintenir en possession de la maison sise au 4755 de la rue Solinak et du lot numéro 582-25 dans la réserve indienne de Wôlinak où ladite maison est construite, et ce en vertu d"un bail signé avec le Chef de bande.

[4]          En date du 27 août 1998, le demandeur déposait deux requêtes dans le présent dossier, l"une pour jugement sommaire en vertu des règles 213, 214, 364 et 366 des Règles de la Cour fédérale du Canada (1998) ("Règles") et une autre requête pour radiation d"acte de procédure en vertu de la règle 221 et 364 des Règles.

[5]          Le demandeur devait initialement présenter ces deux requêtes à la Cour le 21 septembre 1998, mais à sa propre demande et du consentement du procureur du défendeur Jules Bernard, les deux requêtes ont été reportées au 5 octobre 1998.

[6]          Le procureur du demandeur, tout en demandant cette remise au 5 octobre 1998, consentait également à ce qu"un délai plus long soit laissé au défendeur Jules Bernard pour produire son dossier de réponse pour chacune des requêtes.

[7]          Le défendeur Jules Bernard a déposé une requête pour remise et instruction de la Cour en vertu de la règle 369 des Règles, le 1er octobre 1998.

[8]          En date du 2 octobre 1998, cette requête pour extension de délai a été rejetée par le protonotaire Me Richard Morneau.

[9]          Le 5 octobre 1998, l"honorable juge Pinard a donné des directives verbales à l"effet que les deux requêtes présentables le 5 octobre, soient remises au rôle des requêtes à Montréal, le 19 octobre 1998, et ce en présence des parties à la Cour.

[10]          Le 19 octobre 1998, le sous-signé a entendu les deux requêtes.

[11]          La Chef de bande Diane Bernard ne possède aucun pouvoir administratif ou encore de signature de documents tels un bail en dehors des réunions du Conseil de bande.

[12]          Bien que le défendeur Jules Bernard ait déposé une défense à l"action du demandeur, il n"a pas déposé de réponse écrite aux deux requêtes du demandeur.

[13]          À l"audience, le procureur du défendeur Jules Bernard a demandé que les allégués contenus à la requête pour remise présentables le 2 octobre 1998 soient utilisés à titre de réponse à la requête pour jugement sommaire du demandeur lorsque applicable; le procureur du demandeur ne s"est pas objecté.

LES FAITS

[14]          Les faits sur lesquels les parties s"entendent sont les suivants:

[15]          Le défendeur Jules Bernard est déjà propriétaire d'une maison sise au numéro civique 10125 de la rue Kolipaïo ainsi qu'un droit conditionnel à la possession d'une partie du lot numéro 582-6-1 à la réserve indienne de Wôlinak, où ladite maison est construite.

[16]          Postérieurement à l'achat de cette propriété par le défendeur Jules Bernard, le demandeur a acquis une autre maison située sur le lot 582-25 de la même réserve indienne portant l"adresse du 4755 de la rue Solinak.

[17]          Le 7 juillet 1997 le défendeur Jules Bernard a demandé au Conseil de bande d'échanger sa maison située au 10125 de la rue Kolipaïo pour celle du 4755 de la rue Solinak.

[18]          Cette demande n'a pas reçu de réponse immédiate à la réunion du Conseil de bande du 7 juillet 1997, le tout étant reporté à une séance ultérieure.

[19]          Cependant, entre le 7 juillet 1997 et 15 octobre 1997, un conflit important au sein du Conseil de bande a empêché la tenue d'assemblées régulières dudit Conseil de bande.

[20]          Le 22 août 1997, le défendeur Jules Bernard signa un bail avec la Chef du Conseil de bande Madame Diane Bernard pour la location de la maison sise au 4755 de la rue Solinak.

[21]          Le même jour, soit le 22 août 1997, le défendeur Jules Bernard a signé un bail par lequel il louait à Madame Murielle Lefebvre la maison dont il est propriétaire au 10125 de la rue Kolipaïo sur la même réserve.

[22]          Pour les deux baux la période était pour dix mois soit du 22 août 1997 se terminant le 30 juin 1998.

[23]          Le 26 août 1997, le défendeur Jules Bernard fut avisé par une lettre signée par trois conseillers du Conseil de bande qu'il occupait de "façon illégale" la maison sise au 4755 de la rue Solinak à Wôlinak. Ladite lettre conseillait au défendeur Jules Bernard de quitter, dans les plus brefs délais, la maison qu'il occupait à ce moment-là.

    

[24]          Le bail signé par le défendeur Jules Bernard avec la Chef du Conseil de bande Madame Diane Bernard, sa soeur, pour la location de la maison sise au 4755 de la rue Sôlinak, n"a jamais reçu l"approbation du Conseil de bande, ni avant sa signature, ni même après lorsque le Conseil de bande a repris ses assemblées régulières, soit après le 15 octobre 1997.     

[25]          Par la suite, le Conseil de bande a repris ses assemblées régulières et plusieurs lettres furent adressées au défendeur Jules Bernard, ainsi qu'à d'autres personnes qui occupaient supposément illégalement des maisons et des terrains dans la réserve indienne de Wôlinak.

[26]          Le défendeur Jules Bernard fut également mis en demeure par les procureurs du demandeur d'avoir à quitter la maison du 4755 de la rue Solinak en date du 12 mars 1998.

[27]          Les deux baux invoqués par le défendeur Jules Bernard sont maintenant échus et aucune preuve n"a été présentée à l"effet qu"ils avaient ou non été renouvelés.

[28]          Le défendeur Jules Bernard a manifestement refusé d"obtempérer aux mises en demeure et correspondances reçues pour et au nom du Conseil de bande ce qui a amené le Conseil de bande à intenter le présent recours.

[29]          Il apparaît manifeste qu'il existe un problème majeur au sein du Conseil de bande.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[30]          Nous allons disposer d"abord de la première requête, celle demandant la radiation du paragraphe 21 de la défense.

[31]          Le demandeur soumet comme motif que la demande faite par le défendeur Jules Bernard au paragraphe 21 de sa défense, à l"effet de déclarer valable le bail signé entre la Chef Diane Bernard et le défendeur Jules Bernard, constitue une demande à la Cour de rendre un jugement déclaratoire contre un office fédéral selon l"article 18.1(a) de la Loi sur la Cour fédérale .

[32]          Après révision du dossier et particulièrement une lecture attentive, à la fois de la déclaration et de la défense, je constate que le défendeur Jules Bernard allègue, de façon précise au paragraphe 9 de sa déclaration, qu"il a signé un bail, lequel bail est allégué et déposé au soutien de la défense et également de la requête qui est devant nous.

[33]          Le paragraphe 21 de ladite défense se lit comme suit:

     Le bail signé entre la Chef Diane Bernard et le défendeur est valable et il est demandé à la Cour d"ainsi déclaré.        

[34]          Bien que, le paragraphe 21 puisse paraître un peu redondant par rapport au paragraphe 9 de la même défense, il apparaît nettement exagéré de considérer ce paragraphe comme étant une demande à la Cour de rendre un jugement déclaratoire contre un office fédéral.

[35]          En effet, la demande qui est portée devant le tribunal est celle du demandeur qui prétend que le défendeur Jules Bernard occupe une maison qui est sa propriété, et ce sans droit.

[36]          Quant au défendeur Jules Bernard, il soumet une défense à l"intérieur de laquelle il invoque la signature d"un bail entre lui-même et la Chef de bande, alors que le Conseil de bande est demandeur dans la présente action en déposant l"original dudit bail.

[37]          Le fait de demander à la Cour de déclarer valide le bail intervenu est l"essence même de la défense produite en réponse à la déclaration qui prétend l"inexistence d"un droit.

[38]          Il n"y a donc pas lieu pour la Cour d"accueillir la requête pour radiation d"acte de procédure du demandeur.

[39]          Quant à la deuxième requête du demandeur, celle-ci est à l"effet de demander une ordonnance à la Cour pour jugement sommaire que le défendeur Jules Bernard quitte la maison sise au 4755 de la rue Solinak et le lot numéro 582-25 dans la réserve indienne de Wôlinak où ladite maison est construite, afin que le demandeur puisse en recouvrer la possession.

[40]          Le demandeur allègue de façon précise dans sa requête et je le cite au paragraphe 15:

     La seule véritable question litigieuse est justement de savoir si le Défendeur-intimé Jules Bernard occupe avec ou sans droit la maison et le terrain en litige, compte tenu:        
     a)      que le Demandeur-requérant est propriétaire de ladite maison;
     b)      que le Défendeur-intimé Jules Bernard ne s'appuie que sur un bail émis au nom du Demandeur-requérant par un seul membre du Conseil de bande n'agissant pas en assemblée; et
     c)      que le Défendeur-intimé Jules Bernard n'a jamais payé un sou de loyer au Demandeur-requérant en vertu dudit bail.

[41]          Le demandeur invoque l'article 216(2)(b) des Règles demandant que ladite Cour rende un jugement sommaire si elle est convaincue que la seule véritable question litigieuse est un point de droit.

[42]          Le procureur du demandeur invoque à juste titre la décision Granville Shipping Company v. Pegasus Lines Limited 1 où l'honorable juge Tremblay-Lamer a émis les principes généraux applicables à cette règle.

[43]          Le procureur du demandeur soulève à bons droits que le défendeur Jules Bernard ne soulève aucun élément de droit si ce n'est l'existence d'un bail signé avec la Chef du Conseil de bande.

[44]          Le défendeur Jules Bernard n'était pas sans savoir qu'il régnait une forte bisbille au Conseil, étant lui-même un employé dudit Conseil de bande et étant le frère de la Chef du Conseil de bande.

[45]          Le défendeur Jules Bernard n'était pas sans savoir non plus que la signature de ce bail n'aurait jamais été autorisée par le Conseil de bande, compte tenu des circonstances particulières qui prévalaient à ce moment au Conseil de bande.

[46]          Le procureur du défendeur Jules Bernard soutient que la signature du bail du 4755 de la rue Solinak visait à assurer "une continuité intelligente dans la gestion des affaires courantes du Conseil de bande et que ce bail constitue un geste de simple administration".

[47]          Le procureur du demandeur soutient justement que l'occupation d'un terrain dans une réserve indienne est régie par la Loi sur les indiens et que la signature d'un bail par le Chef de bande non autorisé par le Conseil de bande n'est pas un geste de pure administration.

[48]          Le procureur du défendeur Jules Bernard soutient de son côté, qu'il était de toute façon impossible de savoir qu'elle était la position du Conseil de bande à la fin du mois d'août puisqu'il avait demandé depuis près de deux mois au Conseil de bande de pouvoir échanger sa maison et que le Conseil de bande n'était pas en mesure de se réunir et qu'il était difficile de prévoir que le Conseil de bande se réunisse dans une avenir rapproché.

[49]          Le procureur du demandeur se référant à la Loi sur les indiens prétend qu'en aucun cas le défendeur Jules Bernard peut se prévaloir du bail signé avec le Chef de bande parce que ce bail n'a jamais été approuvé par le Conseil de bande et que ce bail n'a aucune existence légale et qu'il est nul ab initio.

[50]          Le procureur du demandeur soutient que la conclusion d'un bail par le Conseil de bande est nécessairement soumise aux formalités du paragraphe 2(3)b) de la Loi sur les indiens, s'appuyant en ce sens sur la jurisprudence établie, notamment Isolation Sept-Îles Inc. c. La bande des Montagnais de Sept-Îles et Maliotenam,2 et Heron Seismic Services Ltd. c. Muscowpetung Indian Band.3

[51]          Le procureur du demandeur souligne à juste titre que, la jurisprudence étant plutôt rare en matières d'affaires indiennes, les tribunaux ont souvent référé au secteur municipal et scolaire, où la prise de décision à ce niveau rencontre de nombreuses similitudes avec la prise de décision par les bandes indiennes.

[52]          Je cite notamment l'honorable Louis Doiron dans la cause Construction Hydrex Inc. c. Corporation Municipale Havre St-Pierre.4

     Le Législateur entoure l'attribution des contrats pour l'exécution des travaux publics par les municipalités de dispositions impératives édictées dans l'intérêt des contribuables et qu'il faut respecter sous peine de nullité.        

     [...]

     En effet, ceux qui contractent avec les corporations publiques doivent veiller à ce que toutes les formalités nécessaires pour lier ces organismes soient respectées intégralement parce qu'ils savent ou doivent savoir que le non-respect de l'une ou l'autre des formalités prescrites par la loi crée l'inexistence du lien contractuel, et par conséquent, de leur recours.5        

[53]          Quant au juge Tourigny de la Cour d'appel dans le dossier Isolation Sept-îles c. Les Montagnais de Sept-îles et Maliotenam6, elle mentionne:

     Il ne semble donc pas faire de doute qu'en matière municipale comme en matière scolaire d'ailleurs les formalités imposées par la loi sont une condition sine qua non à la validité d'un contrat et qu'il ne saurait être question d'appliquer en ces matières la théorie de droit civil relative au mandat apparent.        
     Peut-on appliquer ces principes aux bandes indiennes? On a, à maintes reprises dans le passé, assimilé le fonctionnement et les pouvoirs du conseil d'une bande indienne et de cette bande à ceux d'un conseil municipal ou scolaire et d'une municipalité ou d'une commission scolaire.        

[54]          Plus loin l'honorable juge Tourigny mentionne:

     D'autre part, si les tribunaux ont été unanimes à sanctionner l'inobservance des formalités prévues en matière municipale et scolaire, c'est parce qu'il s'agit là de pouvoirs délégués par le Parlement au bénéfice et dans l'intérêt des citoyens et que ces pouvoirs délégués ne peuvent s'exercer que dans le cadre strict qui leur est imposé par la loi.        
     Les conseils de bandes indiennes tirent leurs pouvoirs de la même source, et c'est par voie de délégations faite en vertu de la Loi sur les Indiens qu'ils sont habilités à agir dans des cas et selon des modalités qui y sont prévus.        
     Le paragraphe 2(3) de cette loi indique clairement la nécessité du consentement donné par une majorité des conseillers de la bande présents à une réunion du conseil dûment convoquée autrement, "un pouvoir conféré au conseil d'une bande est censé ne pas être exercé.        

[55]          Quant à l'argument concernant le paiement du loyer, bien que la situation ne soit pas clairement exprimée, il semble que le défendeur Jules Bernard n'a payé aucun loyer pour la maison qu'il occupe au 4755 de la rue Solinak; il aurait pu présenter une preuve à cet effet mais il a négligé de le faire et je dois m'en tenir à la preuve présentée devant moi et à cet effet, le demandeur a allégué que le loyer n"avait pas été payé, ce qui a été admis par la défense du défendeur Jules Bernard et aucune autre preuve n'a été fournie en ce sens.

[56]          Quant aux autres motifs invoqués par le défendeur Jules Bernard soit la mauvaise foi des membres du Conseil, l'établissement de critère taillé sur mesure pour empêcher le défendeur de pouvoir acheter la propriété du 4755 de la rue Solinak ainsi que l'attitude de confrontation qui semble s'être installée à l'intérieur de la réserve, il n'est pas possible pour la Cour d'en tenir compte à ce stade-ci.

[57]          Bien que le procureur du défendeur Jules Bernard ait mentionné son intention de présenter une demande reconventionnelle à l"encontre de l"action du demandeur, et bien qu"il ait même demandé une extension de délai pour ce faire suivant sa requête présentée au protonotaire en date du 1er octobre 1998, il n"a encore rien déposé en date du 19 octobre 1998, date où les deux requêtes sont présentées.

[58]          Le défendeur Jules Bernard a eu amplement le temps de préparer et de présenter une demande reconventionnelle, si telle était son intention, depuis que les procédures ont été intentées soit le 27 avril 1998, soit près de six mois.

[59]          Après analyse du dossier, et révision des pièces déposées au soutien des requêtes, la Cour est convaincue qu"il n"existe pas de véritable question litigieuse si ce n"est le point de droit quant aux droits du défendeur Jules Bernard d"habiter la maison sise au 4755 de la rue Sôlinak et l"utilisation du lot numéro 582-25 dans la réserve indienne de Wôlinak, se basant sur un bail échu depuis plusieurs mois.

[60]          La Cour statue que le demandeur est bien fondé de demander un jugement sommaire dans les circonstances.

[61]          Par ces motifs LA COUR:

[62]          Rejette la requête du demandeur pour radiation d"acte de procédure;

[63]          Condamne le demandeur à payer au défendeur Jules Bernard les dépens sur ladite requête pour radiation d"acte de procédure établis à $1,500;

[64]          Accueille la requête du demandeur pour jugement sommaire;

[65]          Rejette la défense du défendeur Jules Bernard;

[66]          Ordonne au défendeur Jules Bernard de quitter la maison sise au 4755 de la rue Sôlinak et le lot numéro 582-25 dans la réserve indienne de Wôlinak où ladite maison est construite afin que le demandeur puisse en recouvrer la possession;

[67]          Ordonne au défendeur Jules Bernard de payer les dépens de la présente requête pour jugement sommaire, lesquels sont établis à la somme de $2,500.

                             Pierre Blas

                             Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 16 novembre 1998

__________________

1      [1996] 2 C.F. 853 aux pp 859, 860.

2      [1989] 2 C.N.L.R. 49.

3      [1991] 2 C.N.L.R. 52 (Q.B.).

4      [1980] C.S. 1038.

5      Id., 1042-1043.

6      [1989] 2 C.N.L.R. 49.

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