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Date : 19991005

Dossier : IMM-6303-98

Ottawa (Ontario), le 5 octobre 1999

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

SHAHNAZ MAQSOOD et

ANNA SHAHNAZ

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]         Shannaz Maqsood s'est enfuie du Pakistan parce qu'elle craignait d'être assassinée par les frères Chaudry, qui contrôlent le trafic de stupéfiants à Gujrat, la ville où elle résidait. Elle dit que les trafiquants de stupéfiants voulaient l'assassiner parce qu'elle les a dénoncés publiquement et qu'elle a fait des efforts pour que les forces policières interviennent contre leur trafic.

[2]         La Section du statut de réfugié (SSR) a conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée parce qu'elle n'était pas digne de foi. Leur conclusion de manque de crédibilité est fondée sur un certain nombre d'incohérences ou d'invraisemblances, notamment sur trois d'entre elles. L'intervention de la Cour est sollicitée au motif que la SSR est arrivée à des conclusions de fait erronées et que lorsque les faits sont abordés de façon correcte, on n'y trouve plus d'invraisemblances ni d'incohérences.

[3]         La contestation porte sur la version des faits qu'on trouve au paragraphe suivant :

                [traduction]

Les déclarations de la demanderesse portant sur ses difficultés avec les frères Chaudry ne sont pas crédibles non plus. Par exemple, elle prétend avoir été kidnappée par les frères en avril 1997, et avoir reçu alors un avertissement qu'on l'assassinerait ainsi que son mari si elle ne mettait pas fin à ses activités. Toutefois, le 25 juillet 1997, alors qu'elle aurait suscité une descente de police dans une affaire de stupéfiants ou elle impliquait les frères Chaudry, on a arrêté son mari parce qu'on n'avait rien trouvé. De plus, selon le propre témoignage de la demanderesse, il ne lui est rien arrivé. Elle a même prononcé un discours devant plusieurs milliers de personnes tout de suite après avoir prétendument été à nouveau menacée. Le tribunal a plusieurs raisons de croire que ces événements ne se sont jamais produits. Premièrement, si les frères Chaudry avaient d'aussi bons contacts, ils auraient certainement entendu parler du fait que la demanderesse les avait impliqués dans le trafic de stupéfiants le 25 juillet 1997. Deuxièmement, il n'est pas plausible qu'on ait pu organiser une réunion de 2 000 à 3 000 personnes sans que les frères Chaudry n'aient été au courant.

[4]         Un examen de la transcription démontre que la demanderesse a témoigné ce qui suit :

                [traduction]

                1)Elle s'est adressée à une réunion électorale de 2 000 à 3 000 personnes le 10 janvier 1997, à l'occasion de laquelle elle a informé les participants du trafic de stupéfiants que les Chaudry faisaient et des biens qu'ils avaient[1].

                2)Le 30 avril 1997, les Chaudry l'ont kidnappée et avertie de ne pas se mêler de leurs affaires. Des menaces de mort ont été proférées[2].

                3)Le 25 juillet 1997, la demanderesse et son mari ont suscité une descente de police dans une maison où ils prétendaient qu'on stockait des stupéfiants. Rien n'ayant été trouvé, le mari de la demanderesse a été arrêté pour fausse déclaration. La demanderesse n'a pas été inquiétée[3].

                4)Le 6 octobre 1997, la demanderesse a fait part de leur expérience à l'occasion de la descente de police anti-stupéfiants de juillet à un groupe d'à peu près 400 à 500 personnes[4].

                5)Le 10 octobre 1997, les hommes de main des Chaudry ont incendié l'entrepôt du mari de la demanderesse et ont tiré des coups de feu en l'air devant leur maison[5].

[5]         Il semble que la SSR croyait que la réunion de plusieurs milliers de personnes, qui s'est tenue le 10 janvier 1997, aurait eu lieu après le kidnapping du 30 avril plutôt qu'avant. Prise isolément, cette erreur de fait n'est pas particulièrement importante.

[6]         Le tribunal a conclu que les événements racontés par la demanderesse n'avaient pas eu lieu. Il a fondé le rejet de ce témoignage sur le fait que les Chaudry avaient de très bons contacts et qu'ils auraient certainement été mis au courant que la demanderesse les avait impliqués dans le trafic de stupéfiants le 25 juillet 1997. La raison pour laquelle cette déclaration amène la SSR à se poser la question de la crédibilité n'est pas claire. Le tribunal a aussi conclu qu'il n'était pas plausible qu'on ait pu organiser une réunion de 2 000 à 3 000 personnes sans que les frères Chaudry soient au courant. Les extraits pertinents de la transcription indiquent :

                [traduction]

R.C'est le 10 janvier 1997 que j'ai prononcé leurs noms pour la première fois.

                                - D'accord.

                R.À cette époque, des élections étaient annoncées. Les élections de 1997 étaient en cours. Et au cours de la campagne électorale, il y a eu ... à ce sujet, il y a eu une réunion au parc municipal et c'est alors que j'ai mentionné leurs noms et que j'ai parlé aux gens. C'était la première fois.

                Q.D'accord. Est-ce qu'il s'agit de la réunion où vous avez dit qu'il y avait 400 ou 500 personnes?

                R.Celle-là s'est produite le 6 octobre.

                Q.             D'accord. Donc, combien y avait-il de personnes à la réunion du 10 janvier?

                R.Il y avait peut-être, disons qu'il y avait à peu près 2 000 ou 3 000 personnes.

[7]         Compte tenu du fait que c'était la première fois que la demanderesse s'attaquait aux frères Chaudry et que le discours a été prononcé lors d'une assemblée électorale, il n'y a rien d'improbable ou de non plausible au fait que la réunion ait pu être organisée sans que les Chaudry en aient connaissance. La demanderesse n'a jamais témoigné que la réunion avait été organisée sans que les Chaudry en aient connaissance.

[8]         Le tribunal a aussi conclu à une contradiction portant sur un élément majeur de l'histoire de la demanderesse lorsqu'elle a décrit la composition de la cellule anti-stupéfiants dont elle faisait partie.

                [traduction]

La demanderesse principale s'est aussi contredite quant à un élément majeur de son histoire. Au début de l'audience, on lui a demandé qui étaient les autres membres de la cellule. Elle a répondu qu'il y avait cinq membres, qu'ils tenaient la police au courant du nom des « personnes qui se droguaient » après avoir fait une enquête complète. Elle a ajouté qu'un des membres était un délateur. Les autres membres avaient des frères qui se droguaient et l'une d'entre elles avait un mari qui se droguait. Plus tard au cours de l'audience, elle a déclaré avoir été la seule femme, les autres membres étant deux cultivateurs et deux hommes d'affaires. Confrontée à cette contradiction, elle n'a pas donné de réponse plausible. Le tribunal a demandé à la demanderesse si les Chaudry étaient actifs sur un territoire autre que Gujrat. La demanderesse n'a pas répondu spontanément à ce sujet et il a fallu répéter la question. Finalement, elle a répondu qu'elle était seulement au courant de la situation à Gujrat. Toutefois, elle a témoigné plus tard qu'elle avait déclaré dans son discours, fait devant 2 000 à 3 000 personnes, que les Chaudry avaient des usines, des comptes en banque dans des pays étrangers, et qu'ils faisaient le trafic d'armes, etc. Ces commentaires ont été spontanés.

[9]         Lorsqu'on a demandé à la demanderesse de décrire ses activités politiques, elle a déclaré qu'elle participait activement aux activités du Parti du peuple du Pakistan (PPP) :

                [traduction]

Après m'être mariée, et avoir déménagé à Jalapur, je m'assoyais avec les gens et je leur parlais du manifeste du PPP, ainsi que du PPP en général. Les gens étaient influencés par ce que je leur racontais. Beaucoup de femmes sont devenues membres. Elles avaient rencontré le président du district, qui m'a mise en nomination[6].

[10]       Lorsque la demanderesse a parlé des activités de la cellule anti-stupéfiants, elle a déclaré :

                [traduction]

R. Les cinq membres, la cinquième personne étant un délateur, il travaillait en secret ... il continuait à enquêter sur les gens. Même les gens qui se droguaient, il leur demandait où ils avaient trouvé les stupéfiants, déclarant qu'il voulait en consommer lui aussi. C'est comme ça qu'il découvrait toutes ces choses pour ensuite en informer les policiers. Les membres féminins qui étaient avec moi à Jalapur, parmi elles il y en avait une ou deux visées. Une avait un frère qui se droguait et l'autre un mari qui faisait de même. J'allais moi-même rencontrer ces gens et leur demander où ils trouvaient leur drogue, qui leur donnait. C'est comme ça qu'on trouvait notre information[7].

[11]       Lorsque le tribunal a posé des questions à la demanderesse au sujet de la composition de la cellule, elle a témoigné ceci :

                [traduction]

                Q.D'accord, mais pourriez-vous nous donner une idée de quelle sorte de gens étaient membres? Étaient-ils des commerçants? Étaient-ce des épouses? Y avait-il des politiciens municipaux? Qui étaient-ils?

                R.La femme, j'étais la seule, mais les autres membres étaient quatre hommes. Deux d'entre eux étaient en affaires et les deux autres étaient des cultivateurs membres du PPP.

                Q.Ils étaient quoi?

                R.Des cultivateurs.

                ...

                Q.Donc, les deux cultivateurs étaient membres du PPP?

                R.Oui.

                Q.Qu'en est-il des deux hommes d'affaires?

                R.Oui, il y avait deux hommes d'affaires.

                Q.Étaient-ils aussi membres du PPP?

                R.Non, ils n'étaient pas membres du PPP.

                ...

                Q.Il n'était donc pas nécessaire d'être membre du PPP pour être membre d'une cellule?

                R.Non, non, ce n'était pas le cas.

                ...

                Q.D'accord. Plus tôt dans votre témoignage, vous avez parlé de deux femmes qui étaient, selon ce que j'ai compris, membres de la cellule à Jalapur, et vous avez dit qu'une d'elles avait un frère qui se droguait et que l'autre avait un mari qui se droguait.

                R.Non, j'ai dit qu'elles étaient membres du PPP. Elles n'étaient pas membres de la cellule. Elles n'étaient pas membres de la cellule.

                Q.Bon, j'aimerais qu'on me corrige si mes notes sont aussi inexactes. La question qui vous a été posée au sujet de la cellule portait sur le nombre de membres et vous avez déclaré qu'il y en avait cinq. Vous avez ajouté : « Dans notre région ils enquêtaient sur les gens qui prenaient de la drogue et transmettaient ces renseignements aux policiers pour qu'ils enquêtent » . Vous avez dit que : « L'un était un délateur. Il y avait des femmes membres. Une ou deux d'entre elles avaient un frère ou un mari qui prenait de la drogue » . Et vous dites maintenant que vous êtes la seule femme.

                R.Peut-être n'avez vous pas compris ce que j'ai dit. J'ai déclaré que notre travail était fait de cette façon-là. J'ai donné un exemple, que parmi les femmes membres du PPP, une avait un frère qui se droguait et l'autre avait un mari qui se droguait. Je les ai rencontrés personnellement. Je leur ai demandé « où trouvez-vous ces stupéfiants » . Et c'est ce qu'il a dit. Dans la cellule, j'étais la seule femme. Les femmes dont j'ai fait mention, à titre d'exemple, étaient membres du PPP.

[12]       Prise dans son contexte, la référence aux femmes membres à Jalapur, dans les commentaires de la demanderesse à la page 302, renvoie clairement aux femmes membres du Parti dont elle avait parlé quelques instants auparavant. L'explication donnée par la demanderesse est donc cohérente avec son témoignage antérieur.

[13]       Au sujet des commentaires faits par le tribunal sur les réponses de la demanderesse aux questions relatives au territoire « contrôlé » par les Chaudry, la décision du tribunal ne reflète pas correctement les questions posées à la demanderesse et ses réponses. Les questions portant sur le territoire des Chaudry ont été posées dans le contexte de leur commerce de stupéfiants :

                [traduction]

                Q.Madame, vous avez dit que les frères Chaudry contrôlaient le trafic des stupéfiants à Gujrat.

                R.Oui.

                Q.D'accord. Savez-vous quel territoire ils contrôlent, plus ou moins?

                R. Je n'ai pas compris.

                Q.Bon, où est le ... Vous avez dit qu'ils contrôlaient le trafic des stupéfiants à Gujrat. S'agit-il uniquement du district de Gujrat?

                ...

                Q.D'accord, mais vous ne savez pas si les frères Chaudry contrôlent le trafic des stupéfiants ailleurs que dans le district.

                R. Cela doit être le cas, mais je ne parle que de Gujrat.

                Le membre président (à la personne en cause)

                - D'accord. Madame, nous avons besoin d'une réponse et nous allons vous poser la question une dernière fois.

                Q.Savez-vous, oui ou non? Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Nous comprenons que vous étiez simplement à Gujrat.

                R.Non. Je ne sais pas. Où ils travaillent et comment, je ne le sais pas.

                - D'accord. Donc, vous ne savez pas. D'accord. Merci[8].

[14]       Le passage où la demanderesse parle des affaires des Chaudry se trouve dans sa description de ce qu'elle a dit à la réunion du 10 janvier 1997, à laquelle participaient de 2 000 à 3 000 personnes :

                [traduction]

R.Voici ce que j'ai dit aux gens : le Shujat, qui est ministre de l'Intérieur, son grand-père, son grand-père paternel, c'était Surdar Khan, ils avaient 12 acres de terre. Il était policier dans les forces policières. Maintenant, nous ne savons pas combien ils ont d'usines. Maintenant, ils ont des comptes en banque à l'étranger. Ils ont commencé la contrebande de stupéfiants depuis lors. Ils ont fait la contrebande d'armes. En 1992, alors que leur gouvernement était au pouvoir, ils ont utilisé leurs intermédiaires pour envoyer de l'argent à l'étranger. Ils ont constitué une banque privée, du nom de The National Industrial Bank, déclarant aux gens que s'ils y déposaient leur argent, ils feraient tel ou tel profit. Des retraités ont déposé toutes leurs épargnes, l'argent qu'ils avaient pour la dot de leur fille, les gens l'ont déposé dans leur banque.

                Après avoir amassé des millions ou des milliards de roupies, je ne suis pas certaine, après cela, lorsque les gens ont voulu reprendre leur argent, ils ont déclaré que leur banque avait fait faillite. Voici quelles étaient leurs activités au Pakistan...[9]

[15]       Ces commentaires sont spontanés, mais ils n'ont pas de lien avec les questions portant sur ce sujet auquel le tribunal est difficilement arrivé à obtenir une réponse satisfaisante.

[16]       Le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale L.R.C. (1985) ch. F-7, prévoit que la Section de première instance de la Cour fédérale peut annuler la décision d'un office fédéral dans le cas où il a :

d) rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

[17]       Les conclusions de fait erronées ne sont pas toutes tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des faits. Dans Rosemary Amevenu c. Le Solliciteur général du Canada [1994] A.C.F. no 2065, le juge Cullen a énoncé les circonstances qui justifient que la Cour modifie une ordonnance par suite d'une conclusion de fait erronée.

Trois conditions préalables doivent être réunies pour justifier que la Cour modifie une conclusion de fait erronée. Premièrement, la conclusion doit être véritablement erronée. Deuxièmement, la conclusion doit avoir été tirée de façon arbitraire ou sans tenir compte de la preuve. Troisièmement, la décision doit être fondée sur une conclusion erronée : Rohm & Hass Canada Limited c. Anti-Dumping Tribunal (1978), 22 N.R. 175 (C.A.F.). Toutefois, même si la Cour est convaincue qu'une décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, elle ne peut intervenir à moins qu'elle ne soit également d'avis que, pour en arriver à sa conclusion, le tribunal a agi de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve qui lui a été présentée : Canada (Ministre de l'Immigration et de l'Emploi c. Satiacum (1989), 99 N.R. 171 (C.A.F.).

[18]       L'analyse qui précède démontre que le tribunal a tiré des conclusions de fait erronées sur lesquelles il s'est fondé pour juger de la crédibilité. Il n'est pas clair que les erreurs en cause aient été commises de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve. Le tribunal a cité d'autres motifs que ceux susmentionnés pour mettre en doute la crédibilité de la demanderesse, mais l'examen de l'ensemble de la décision m'amène à conclure que les conclusions de fait erronées ont influencé de façon importante l'opinion du tribunal quant au témoignage de la demanderesse. Si le tribunal n'avait pas commis les erreurs en question, il aurait fort bien pu jeter un regard différent sur les autres questions qu'il estimait liées à la crédibilité. À mon avis, les faits en l'instance satisfont au critère énoncé par la Cour d'appel fédérale dans Rohm & Hass Canada Limited, précité, que le juge Cullen cite dans Amevenu, précité. Pour ces motifs, la décision est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal composé de membres différents pour nouvel examen.

[19]       En arrivant à cette conclusion, je partage les sentiments exprimés par le juge Cullen dans Michael c. M.C.I. [1997] A.C.F. no 933 :

Il est possible de conclure d'une façon préliminaire que, compte tenu des erreurs commises par le tribunal, il est difficile de se fier pleinement à la conclusion tirée par celui-ci. J'hésite énormément à intervenir lorsqu'un tribunal tire des conclusions au sujet de la crédibilité, mais je crois que l'affaire devrait être déférée à un tribunal composé de membres différents pour nouvel examen.

[20]       Je n'ose pas intervenir relativement aux conclusions que la SSR a tirées au sujet de la crédibilité, car elle a eu l'avantage d'entendre le témoin, contrairement à moi. Toutefois, compte tenu des erreurs de fait manifestes, je ne crois pas qu'on puisse se fier pleinement à la conclusion tirée.

[21]       Aucun avocat n'a demandé la certification d'une question grave.

ORDONNANCE

            La décision de la Section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié datée du 3 novembre 1998 est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal composé de membres différents pour nouvel examen.

           J.D. Denis Pelletier              

Juge                          

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                                      IMM-6303-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                    Shahnaz Maqsood et autres c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 30 septembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE PELLETIER

EN DATE DU:                                                           5 octobre 1999

ONT COMPARU

M. John Savaglio                                                           pour les demanderesses

M. Stephen H. Gold                                                      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. John Savaglio

Pickering (Ontario)                                                        pour les demanderesses

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                               pour le défendeur



     [1]Voir la p. 361 du Dossier du tribunal.

     [2]Voir les pp. 312 et 365 du Dossier du tribunal.

     [3]Voir les pp. 316 et 350 à 354 du Dossier du tribunal.

     [4]Voir les pp. 318 et 319 du Dossier du tribunal.

     [5]Voir la p. 319 du Dossier du tribunal.

     [6]Dossier du tribunal, p. 302.

     [7]Dossier du tribunal, pp. 309 et 310.

     [8]Dossier du tribunal, pp. 357 à 359.

     [9]         Dossier du tribunal, p. 362.

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