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                                                  IMM-1856-96

 

ENTRE

 

                     RANJBAR SALIEH ALI,

 

                                                   requérant,

 

                             et

 

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                   défendeur.

 

                   MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

 

 

LE JUGE EN CHEF ADJOINT

 

 

 

           Il s'agit d'une demande d'annulation de la décision par laquelle la section du statut de réfugié, de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention.  La décision a été communiquée au requérant le 16 mai 1996.  À l'audition de l'espèce à Toronto (Ontario) le 26 février 1997, j'ai rejeté la demande, et j'ai fait savoir que les présents motifs écrits suivraient.

 

           Le requérant est un citoyen iraquien d'origine ethnique kurde.  Il est venu au Canada le 16 octobre 1994, et il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention.  Il prétend avoir raison de craindre d'être persécuté du fait de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social, celui des Kurdes.  Il prétend avoir été arrêté et torturé par les autorités iraquiennes, qui l'ont interrogé pour savoir s'il faisait partie des combattants kurdes pour la liberté.  La section du statut de réfugié a conclu que le témoignage du requérant sur les aspects centraux de sa revendication n'était pas digne de foi, et qu'il n'existait pas d'éléments de preuve dignes de foi permettant de conclure que le requérant était un réfugié au sens de la Convention. 

 

           Le requérant demande l'annulation de la décision de la section du statut de réfugié, invoquant la justice naturelle et l'erreur de droit.

 

           La présente demande ne saurait être accueillie, et la raison en est assez simple.  La décision de la section du statut de réfugié [le tribunal] porte sur des conclusions défavorables quant à la crédibilité.  La question de la crédibilité est probablement le seul domaine dans lequel nous devons la plus grande déférence au tribunal dans tous les cas.  La raison en est double.  En premier lieu, étant donné son expérience dans les affaires de réfugiés, le tribunal est à même de juger si ces genres de récit sont raisonnables et sonnent justes à ses yeux.  En second lieu, et chose plus importante encore, le tribunal a la possibilité de voir le demandeur en personne.  Le tribunal entend le témoignage, et une grande partie de son jugement repose sur le comportement du demandeur.

 

           Bien entendu, le tribunal ne saurait fonder sa décision sur une conclusion de non-crédibilité, à moins qu'il ne l'étaye au moyen d'un certain nombre d'illustrations qui se rapportent à juste titre au témoignage rendu devant lui.  En l'espèce, les illustrations dont le tribunal se sert pour étayer sa conclusion défavorable quant à la crédibilité ne sont pas seulement considérables en nombre, mais elles sont également abordées en d'importants détails.  Le tribunal a trouvé de nombreuses invraisemblances dans le témoignage du demandeur, ainsi que des cas où le témoignage de ce dernier se contredit ou contredit les renseignements figurant dans le formulaire de renseignements personnels.

 

           Le tribunal a à bon droit cité la décision rendue par le juge MacGuigan de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Sheikh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1990] 3 C.F. 238, au sujet de la crédibilité.  Le tribunal a pertinemment été conscient de sa responsabilité relativement aux conclusions de crédibilité tant en fait qu'en droit.

 

           Le tribunal a examiné la preuve médicale et psychiatrique dont il disposait, et il n'a commis aucune erreur dans le poids qu'il y a attribué.  La preuve médicale et psychiatrique n'étaye ni n'affaiblit les arguments du requérant.

 

           En conclusion, il n'y a pas lieu pour moi d'annuler la conclusion de non-crédibilité.  En conséquence, le 26 février 1997, j'ai rejeté la présente demande de contrôle judiciaire.

 

                                          «James A. Jerome» 

                                                J.C.A.

 

 

 

OTTAWA

Le 28 avril 1997

 

 

Traduction certifiée conforme                          

                                    Tan Trinh-viet


                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

           AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

No DU GREFFE :IMM-1856-96

 

 

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :Ranjbar Salieh Ali c. M.C.I.

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)

 

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :Le mercredi 26 février 1997

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      le juge en chef adjoint

 

 

EN DATE DU28 avril 1997

 

 

 

ONT COMPARU :

 

Hart Kaminder                        pour le requérant

 

 

 

Godwin Friday                        pour l'intimé

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mamann, Kranc                        pour le requérant

Toronto (Ontario)

 

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                                     pour l'intimé

 

 

 

 

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