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Date : 20010213

Dossier : IMM-1432-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 13 FÉVRIER 2001

EN PRÉSENCE DU :             JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

SEYED ATA MOHAMMADI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                              ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur de la décision du 25 février 2000 de la Section du statut de réfugié portant qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention;

ET ayant examiné les prétentions écrites des parties et entendu ces dernières le 6 février 2001 à Toronto (Ontario);

IL EST ORDONNÉ QUE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                                          Allan Lutfy             

                                                                                                                                               J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                                                                                                              Date : 20010213

                                                                                                                Dossier : IMM-1432-00

                                                                                                    Citation neutre : 2001 CFPI 61

ENTRE :

SEYED ATA MOHAMMADI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT

[1]                 Le demandeur, Seyed Ata Mohammadi, présente deux arguments principaux pour contester la décision de la Section du statut de réfugié qu'il n'est pas un réfugié au sens de la Convention. Il soutient qu'il a une crainte fondée de persécution par suite d'incidents qui se sont produits durant sa participation au mouvement d'opposition des moujahidines au gouvernement de l'Iran, pays dont il est citoyen.

[2]                 Premièrement, il soutient que le tribunal a commis une erreur en ne mentionnant pas l'existence d'un certificat que lui avait délivré le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.


[3]                 En décembre 1994, le HCNUR lui a délivré un certificat, qui est rédigé comme suit :

[traduction]

Les présentes certifient que M. SEYED ATA MOHAMMADI, un citoyen de l'IRAN, est considéré au vu des renseignements disponibles être un réfugié se situant sous la compétence du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Toute aide accordée à M. MOHAMMADI durant son .... séjour en Inde serait grandement appréciée.

Ce certificat est valable pour 6 mois.

[4]    Dans El-Bahisi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 72 F.T.R. 117, le juge Denault a conclu que le tribunal avait commis une erreur en ne prenant pas en considération le document de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies qui reconnaissait au revendicateur le statut de réfugié palestinien à Gaza. Le juge Denault s'est appuyé sur un passage du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 1992), au paragraphe 143, qui traite des personnes qui ont droit à la protection ou à l'assistance d'un organisme des Nations Unies en vertu de l'article 1(D) de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, notamment les Palestiniens. De plus, rien dans l'affaire El-Bahisi n'indique que le certificat en cause était de nature temporaire ou qu'il était périmé lorsque la SSR a examiné la revendication de statut de réfugié du Palestinien en question. Au vu de ces deux différences dans les faits, il y a lieu de distinguer l'affaire El-Bahisi de la présente instance.


[5]                 En octobre 1994, le demandeur en l'instance a quitté l'Iran pour se rendre en Inde. Dans son formulaire de renseignements personnels, il décrit son statut précaire en Inde comme suit :

[traduction]

À mon arrivée en Inde, je me suis rendu au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et, en décembre 1994, le HCNUR m'a accordé le statut de réfugié. Toutefois, comme j'étais entré clandestinement en Inde je risquais le renvoi en Iran. Mon père et mon frère, Seyed-Shahram se trouvant déjà au Canada le HCNUR est entré en rapport avec l'ambassade du Canada à New Delhi, où j'ai revendiqué le statut de réfugié. Malheureusement, à ma grande surprise ainsi qu'à celle de l'agent du HCNUR, le Canada a rejeté ma demande sans me donner aucun motif.

[6]                 En avril 1995, peu de temps avant l'expiration du certificat temporaire, le demandeur s'est rendu au Pakistan. Il y est demeuré sans statut juridique jusqu'en 1999, au moment où il a revendiqué le statut de réfugié au Canada.

[7]                 Le certificat susmentionné a été déposé au début de l'audience sur son statut de réfugié. Toutefois, aucune mention précise du certificat ne se trouve dans les témoignages ou dans les prétentions écrites.


[8]                 Aucun des avocats devant cette Cour n'a pu préciser le sens de ce certificat de six mois. L'avocat du demandeur a admis que rien dans la preuve documentaire ne venait démontrer quelle était la valeur probante du certificat. Aucun des deux avocats n'a trouvé de mention spécifique dans le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié qui aurait expliqué la nature de ce certificat d'une validité de six mois. C'était au demandeur de démontrer la pertinence de ce document et il ne s'est pas déchargé de ce fardeau.

[9]                 Au vu du dossier en l'instance, je suis convaincu que le certificat de six mois remis au demandeur par le HCNUR en 1994 n'a que peu de signification, sinon aucune, lorsqu'il s'agit de déterminer son statut de réfugié au sens de la Convention en 2000. Le certificat ne déclare pas qu'il est un réfugié au sens de la Convention. Au mieux, il indique que le demandeur a reçu une certaine forme de protection internationale pendant une période de temps limitée, à l'expiration de laquelle il devait quitter l'Inde. Je ne constate aucune erreur qui ouvrirait droit au contrôle dans le fait que le tribunal n'a pas mentionné ce document dans ses motifs.

[10]            Le demandeur conteste aussi les conclusions du tribunal quant à sa crédibilité. Je me range complètement à l'analyse approfondie que l'avocat du défendeur a faite pour démontrer que les huit instances de contradictions ou d'incohérences citées par le tribunal étaient raisonnables au vu du dossier. Le demandeur n'a absolument pas démontré l'existence d'une erreur dans les motifs du tribunal, quant à ses conclusions au sujet de la crédibilité, qui ouvrirait droit au contrôle.


[11]            En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n'a suggéré la certification d'une question grave.

                                                                                                   Allan Lutfy                  

                                                                                                        J.C.A.                       

Ottawa (Ontario)

Le 13 février 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                IMM-1432-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Sayed Ata Mohammadi c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 le 6 février 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT LUTFY

EN DATE DU :                                     13 février 2001

ONT COMPARU

M. Paul VanderVennen                                                    POUR LE DEMANDEUR

M. David Tyndale                                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

VanderVennen Leher                                                         POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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