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                                                                                                                                  Date : 19990622

                                                                                                                        Dossier: IMM-3533-98

ENTRE

MARKO MOUDRAK,

demandeur,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN

[1]         Le demandeur, un citoyen ukrainien, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle M. Grupp, agent d'immigration, a conclu, le 22 juin 1998, qu'il n'existait pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour justifier une recommandation conformément au paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration en vue d'autoriser le ministre à dispenser M. Moudrak (le demandeur) des exigences prévues au paragraphe 9(1) de la Loi.

[2]         Les questions en litige sont les suivantes :

            1) L'agent d'immigration a-t-il commis une erreur de fait susceptible de révision?

            2) Existait-il une crainte raisonnable de partialité?

[3]         Le demandeur a sollicité un examen des raisons d'ordre humanitaire le 8 octobre 1997 conformément au paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration. Dans une seconde lettre également datée du 8 octobre 1997, son avocat demandait que les demandes de la mère et du fils soient examinées ensemble, même s'il s'agissait de deux demandes distinctes. L'avocat a déclaré que Marko avait présenté une demande distincte à cause de son âge. En vertu du Règlement sur l'immigration, il n'est plus considéré comme une personne à la charge de sa mère.

[4]         Initialement, le demandeur a sollicité l'établissement le 10 janvier 1994 par l'entremise du bureau des visas de Buffalo (New York). À ce moment-là, il était à la charge de sa mère. L'agent d'immigration dont la décision est ici en cause croyait que la demande du droit d'établissement n'avait été traitée qu'en septembre 1994, à un moment où le demandeur n'était plus une personne à charge, et il a donc caractérisé la demande présentée en 1994 d'une façon erronée, en disant que le demandeur n'était pas une personne à charge à ce moment-là. L'agent d'immigration a commis une erreur, mais s'agissait-il d'une erreur susceptible de révision?

[5]         L'arrêt Shaw c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1994] 81 F.T.R. 320 (C.A.F.) étaye la thèse selon laquelle l'obligation d'équité est minime lorsque l'agent d'immigration prend une décision conformément au paragraphe 114(2).

[6]         L'agent d'immigration n'était pas de mauvaise foi, et il n'a pas tiré une conclusion de fait abusive ou arbitraire. Si j'examinais la décision fondée sur la demande du droit d'établissement, une erreur susceptible de révision aurait été commise, mais même le propre avocat du demandeur a reconnu dans sa lettre que son client n'était pas une personne à charge aux fins de la demande fondée sur les raisons d'ordre humanitaire. L'agent d'immigration a examiné la preuve concernant le demandeur, comme le fait qu'il était resté illégalement au Canada pendant deux ans et que le statut de réfugié ne lui avait pas été reconnu, ainsi que son dossier professionnel et d'autres questions. Toutefois, l'agent d'immigration a ensuite conclu ceci : [TRADUCTION] « L'histoire de Marko ne fournit pas en fin de compte un nombre suffisant d'éléments convaincants en ce qui concerne les raisons d'ordre humanitaire pour me convaincre qu'il devrait être dispensé des exigences de la Loi sur l'immigration ou des politiques normales prescrites par le CIC à l'égard des demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire. » Aucune erreur susceptible de révision n'a été commise.

[7]         Le demandeur soutient également qu'il existait une crainte raisonnable de partialité. L'agent et son superviseur ont employé des termes qui n'étaient pas politiquement corrects comme [TRADUCTION] « mon petit gars » , « le garçon » ainsi que d'autres termes qui ne sont pas appropriés, mais qui n'entraînent pas de partialité. Il ne s'agit pas de remarques sexistes comme celles qui avaient été faites au sujet de la demanderesse dans l'affaire Yusuf c. MEI [1992] 1 C.F. 629 (C.A.F.). Il s'agit d'observations non justifiées et non pertinentes, mais elles ne vont pas jusqu'à donner l'impression que l'auteur de ces remarques était partial. Ces remarques découlaient du fait que le demandeur était encore au Canada, près de trois ans après que la mesure de renvoi eut été prise, en novembre 1994, ce qui contrariait les membres du bureau d'immigration de Kitchener. Comme je l'ai dit, les remarques n'étaient pas appropriées, mais elles ne donnent pas lieu à une crainte raisonnable de partialité. La mention du fait qu'il [TRADUCTION] « a eu son compte » doit elle aussi être considérée dans le contexte de la contrariété éprouvée par les membres du bureau. Cela peut indiquer une opinion provisoire au sujet de l'affaire, mais cela ne va pas jusqu'à constituer de la partialité. (Voir les remarques du juge Walsh, dans la décision Caccamo c. Canada (Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'immigration) [1977] 2 C.F. 438 (C.F. 1re inst.), à la page 443 :

[TRADUCTION]

Le simple fait d'avoir une opinion provisoire sur la question au moment de commencer l'enquête ne suffirait pas non plus à rendre M. Brooks inhabile. Après avoir lu les conclusions présentées dans une affaire et les documents qui s'y rattachent, bien des juges se trouvent précisément dans cette situation. Ils se rendent toutefois bien compte que pour satisfaire aux exigences de leur tâche ils doivent s'en tenir aux devoirs que leur imposent leurs fonctions judiciaires et qu'ils ne doivent pas céder à leurs préjugés ni devenir captifs de leurs impressions préliminaires non corroborées.

[8]         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

              « W. P. McKeown »

                          Juge

TORONTO (ONTARIO)

le 22 juin 1999

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :                                 IMM-3533-98

                                                           

INTITULÉ DE LA CAUSE :MARKO MOUDRAK

                                                            et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE MARDI, 22 JUIN 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge McKeown en date du 22 juin 1999

ONT COMPARU :

Hart Kaminker                                                 pour le demandeur

David Tyndale                                                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kranc et associés                                             pour le demandeur

Avocats

410-212, rue King

Toronto (Ontario)

M5H 1K5

Morris Rosenberg                                  pour le défendeur

Sous-procureur général

du Canada


             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                           Date: 19990622

                                                Dossier: IMM-3533-98

Entre

MARKO MOUDRAK,

                                                                  demandeur,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                    défendeur.

                                                               

              MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                               

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