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     Date: 20000628

     Dossier: IMM-6159-98

ENTRE :


DENZIL D'MELLO

     demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE TREMBLAY-LAMER

[1]      Il s'agit d'une demande présentée conformément au paragraphe 82.1(1) de la Loi sur l'immigration1 en vue du contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente des visas Merrill Clarke a refusé, le 8 septembre 1998, la demande que le demandeur avait présentée en vue de résider en permanence au Canada, cette demande ayant été communiquée au demandeur le 23 septembre 1998.

[2]      Le 12 avril 1997, le demandeur a présenté une demande en vue de résider en permanence au Canada à titre de demandeur indépendant et a demandé à être apprécié à titre de chef de service de promotion des ventes (CCDP 1179-154).

[3]      Le demandeur, qui est citoyen de l'Inde, a obtenu un baccalauréat ès arts de l'université de Jabalpur en 1982. En 1984, il a joint Mohammed Abdul Gani Trading Co., à Dubai, à titre de directeur des ventes au sein de la division des produits de consommation. Dans la demande qu'il a présentée en vue de résider en permanence au Canada, le demandeur a décrit ses fonctions comme suit : [TRADUCTION] « Promotion des ventes, négociations avec les fournisseurs en ce qui concerne la livraison rapide, la qualité, les prix, etc.2. »

[4]      Depuis 1990, le demandeur travaille pour Armada Distribution à titre de directeur des ventes.

[5]      Le 19 octobre 1997, la demande a fait l'objet d'une sélection administrative à la suite de laquelle il a été conclu qu'une entrevue devait avoir lieu. Le demandeur a eu une entrevue le 6 août 1998 à Dubai.

DÉCISION DE L'AGENTE DES VISAS

[6]      L'agente des visas, Merrill Clarke, a apprécié le demandeur à l'égard de la profession de chef de service de promotion des ventes (CCDP 1179-154); elle a conclu que, compte tenu des fonctions qu'il exerçait dans le cadre de son emploi antérieur et de la description qu'il avait donnée, le demandeur n'avait pas les qualités voulues à titre de chef de service de promotion des ventes. L'agente des visas n'a donc attribué aucun point au demandeur à l'égard du facteur « expérience » .

[7]      Le demandeur a obtenu les points d'appréciation suivants à titre de chef de service de promotion des ventes (CCDP) :

     Âge      10
     Demande dans la profession      01

     PPS      15

     Expérience      00

     Emploi réservé      00

     Facteur démographique      08

     Études      15

     Anglais      09

     Français      00

     Prime (proche parent au Canada)      00

     Personnalité      03

     TOTAL :      61


[8]      L'agente des visas a également apprécié le demandeur selon le système de la Classification nationale des professions (la CNP); elle a conclu qu'il n'obtiendrait pas le nombre de points d'appréciation nécessaires.

[9]      Étant donné que le paragraphe 11(1) du Règlement sur l'immigration3 ne permet pas de délivrer un visa d'immigrant au demandeur qui n'a pas obtenu de points d'appréciation à l'égard du facteur « expérience » , l'agente des visas a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences en vue d'immigrer au Canada.

ANALYSE

[10]      Le demandeur soutient que l'agente des visas a commis une erreur de droit en omettant de lui poser des questions pertinentes se rapportant à ses qualifications, à ses compétences et à son expérience.

[11]      Toutefois, il faut se rappeler qu'il incombe au demandeur de convaincre l'agent des visas de l'existence de tous les renseignements pertinents concernant sa demande. Ce principe a clairement été établi par cette Cour dans la décision Harajiwala c. Canada (MCI)4 et a subséquemment été suivi dans d'autres décisions.

[12]      Au cours de l'entrevue, l'agente des visas a demandé au demandeur de parler de la nature de son emploi antérieur et des fonctions qu'il exerçait. Le demandeur a donc amplement eu la possibilité de renseigner l'agente des visas au sujet de son expérience professionnelle.

[13]      De plus, comme l'a dit le juge Muldoon dans la décision Abbasi c. Canada (MCI)5, l'agent des visas n'est pas tenu de chercher des renseignements à l'aveuglette de façon que le demandeur puisse être visé par la profession envisagée6.

[14]      En outre, en évaluant l'expérience du demandeur, l'agent des visas doit déterminer s'il satisfait aux conditions fondamentales relatives à la profession envisagée7. En l'espèce, l'agente des visas a comparé la description des fonctions que le demandeur avait exercées dans ses emplois antérieurs et la description figurant dans la CCDP à l'égard de la profession de chef de service de promotion des ventes; elle a conclu que l'expérience du demandeur se rapproche davantage de la profession de représentant de commerce. Par conséquent, à mon avis, l'agente des visas n'a pas commis d'erreur de droit en omettant de poser des questions pertinentes au sujet des qualifications, des compétences et de l'expérience du demandeur.

[15]      Le demandeur soutient en outre que l'agente des visas a violé les règles d'équité procédurale en appréciant sa personnalité. En appréciant la personnalité, l'agente des visas a demandé au demandeur si, lors des trois séjours qu'il avait effectués au Canada, il avait effectué des recherches sur la situation du marché. Le demandeur a répondu qu'[TRADUCTION] « il était allé dans des supermarchés; il a effectué des recherches » . Étant donné que le facteur « personnalité » se veut une clause omnibus qui porte sur les chances du demandeur de survivre au Canada sur le plan financier8, j'estime que la question que l'agente des visas a posée était de fait pertinente aux fins de l'appréciation de la motivation, de l'esprit d'initiative et de l'ingéniosité du demandeur.

[16]      Le demandeur soutient enfin que l'agente des visas a commis une erreur en omettant de l'apprécier à l'égard des autres professions mentionnées dans la CCDP et dans la CNP. Toutefois, dans son affidavit, l'agente des visas déclare clairement qu'elle a apprécié le demandeur à l'égard de diverses autres professions. J'estime donc qu'elle n'a pas commis d'erreur à cet égard.

[17]      Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


         « Danièle Tremblay-Lamer »

                 JUGE

OTTAWA (ONTARIO),

le 28 juin 2000.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      IMM-6159-98

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      DENZIL D'MELLO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 27 juin 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Tremblay-Lamer en date du 28 juin 2000


ONT COMPARU :

Suvendu Goswani              POUR LE DEMANDEUR

Toby Hoffmann              POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Suvendu Goswani              POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. I-2.

2      Dossier de la demande du demandeur, à la p. 47.

3      DORS/78-102, dans sa forme modifiée.

4      [1989] 2 C.F. 79 (C.F. 1re inst.).

5      (21 août 1998), IMM-477-98 (C.F. 1re inst.).

6      Ibid. au paragraphe 15.

7      Muntean c. Canada (MCI) (1995), 103 F.T.R. 12 (C.F. 1re inst.).

8      Hussain c. Canada (MCI), (1997), 36 Imm. L.R. (2d) 232.

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