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Date: 19971128


Dossier : T-1459-97

ENTRE :

     ITV TECHNOLOGIES, INC.,

     demanderesse

     (défenderesse

     reconventionnelle),

     - et -

     WIC TELEVISION LTD.,

     défenderesse

     (demanderesse

     reconventionnelle).

LE JUGE MacKAY

[1]      Les présents motifs concernent la décision relative à une requête présentée par la défenderesse (demanderesse reconventionnelle), WIC Television Ltd. (WIC), en vue d'obtenir des injonctions provisoire, interlocutoire et permanente ainsi qu'une mesure de redressement connexe, d'abord sollicitées dans sa demande reconventionnelle déposée le 24 octobre 1997. Dans cette demande reconventionnelle, la défenderesse demande réparation contre prétendue usurpation par la demanderesse (défenderesse reconventionnelle), ITV Technologies, Inc., des droits de WIC afférents à ses marques de commerce déposées nos TMA 467,002 et TMA 286,066 (les marques de commerce d'ITV). Cette prétendue usurpation découlerait de l'emploi par la demanderesse de la marque de commerce ITV appartenant à WIC dans sa dénomination sociale, son nom commercial, son nom de domaine ou son adresse électronique (www.itv.net) ainsi que dans la programmation qu'elle diffuse à partir de cette adresse électronique.

Contexte

[2]      Par déclaration déposée le 4 juillet, la demanderesse, ITV Technologies, Inc., une société de la Colombie-Britannique ayant ses bureaux à Vancouver, sollicite une ordonnance de radiation des marques de commerce ITV appartenant à WIC ainsi qu'une déclaration portant que ces marques de commerce n'empêchent pas la demanderesse d'utiliser l'adresse web " www.itv.net ".

[3]      La demanderesse prétend exploiter, depuis le 21 novembre 1995, une entreprise Internet exerçant ses activités notamment dans le domaine de la diffusion électronique de productions vidéo. Depuis cette date, elle emploie aussi le nom commercial ITV.Net pour identifier les services liés à son adresse web " www.itv.net ". En novembre 1996, la société a, en vertu de la loi de la Colombie-Britannique, changé sa dénomination pour adopter celle de ITV Technologies, Inc.

[4]      La demanderesse prétend agir à titre de fournisseur de réseau, comme l'indique la terminaison " .net " de son adresse. La demanderesse soutient que la défenderesse n'agit pas à ce titre et qu'elle ne peut donc utiliser une adresse internet se terminant par " .net ".

[5]      La demanderesse dit qu'elle sollicite une ordonnance de radiation des marques de commerce parce que celles-ci ne sont pas distinctives et ne l'étaient pas au moment de la présentation de la demande d'enregistrement, que la défenderesse n'avait pas le droit d'obtenir l'enregistrement des marques de commerce ITV, et qu'elle a cessé d'utiliser les marques de commerce entièrement ou en liaison avec certaines marchandises ou certains services. Dans sa défense et demande reconventionnelle, la défenderesse nie tous ces arguments.

[6]      La défenderesse WIC est une société constituée en Colombie-Britannique qui a des bureaux à Vancouver et Toronto. Elle exerce ses activités dans les domaines de la télédiffusion, de la production d'émissions et des communications multimédias. WIC est le titulaire de licence d'un poste de télévision d'Edmonton, CITV, qui exerce ses activités sous la dénomination " ITV " depuis 1974. La défenderesse est propriétaire de neuf postes de télévision en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec, et elle exploite deux installations de production audio et vidéo ayant des bureaux à Vancouver et Toronto, ainsi que d'une installation de postproduction vidéo. WIC réalise des émissions audio et vidéo pour les cinémas, les postes de télévision et diverses applications multimédias, telles que les systèmes informatiques, les CD-ROM et Internet. Dans ses activités de diffusion, de programmation et de distribution, ITV, le poste de télévision d'Edmonton, et les autres entreprises appartenant à WIC emploient les marques de commerce ITV dont WIC est le propriétaire inscrit. Au nombre de ces marques figurent les suivantes :

     No TMA 286,066, visant " ITV & UN DESSIN " qui aurait été employée depuis août 1982 en liaison avec des marchandises consistant en des films, des vidéodisques et des vidéocassettes, des disques, des bandes vidéo et des bandes audio, et des services d'émission de télévision, d'émission de radio, de télévision par câble et de production d'animations;
     No TMA 467,002 visant " ITV " employée en liaison avec l'exploitation d'un poste de télévision depuis septembre 1974 par WIC et ses prédécesseurs en titre;
     Une marque de commerce projetée visant " ITV & UN DESSIN " employée en liaison avec des services de télédiffusion depuis juillet 1994, déposée auprès du Bureau des marques de commerce en janvier 1996 et à laquelle le numéro de dépôt 801,944 a été attribué.

[7]      On allègue que les émissions de WIC que diffuse le poste ITV d'Edmonton sont regardées par de nombreux téléspectateurs dans tout le Canada au moyen de communications par satellite et de services de distribution. En outre, depuis le 20 janvier 1995, WIC est le propriétaire inscrit d'un site web Internet dont le nom de domaine est " ITV.ca ". WIC a obtenu cet enregistrement en déposant une preuve de ses marques de commerce ITV auprès du registre canadien autorisé à approuver pour le Canada les noms de domaine comportant le suffixe ou la racine " .ca ". L'adresse du site web WIC est " www.ITV.ca " et à partir de ce dernier, WIC diffuse son signal télévisuel sur Internet. Au moins une émission, qui aurait été réalisée pour WIC par un producteur indépendant et diffusée par son système télévisuel ITV, a aussi été diffusée par la demanderesse à partir de son site web dont l'adresse est www.itv.net, sans l'autorisation de WIC.

[8]      Dans sa demande reconventionnelle, la défenderesse allègue que la demanderesse a usurpé les marques de commerce ITV lui appartenant en les employant dans sa dénomination sociale, dans son nom commercial et dans son nom de domaine de site web d'une façon qui crée de la confusion ou qui est susceptible de créer de la confusion au Canada entre les marchandises de WIC et celles de la demanderesse. Elle allègue aussi que la demanderesse a fait passer ses marchandises, ses services et son entreprise pour ceux de WIC. L'emploi des marques de commerce ITV par la demanderesse n'aurait pas été autorisé et aurait entraîné une réelle confusion. Pour protéger les droits afférents à ses marques de commerce déposées et à sa marque de commerce en instance, WIC sollicite dans sa demande reconventionnelle une injonction et d'autres mesures de redressement.

[9]      La défense et demande reconventionnelle de WIC a été déposée le 24 octobre et, le 10 novembre, celle-ci a déposé, par avis de requête distinct, une demande en vue d'obtenir des injonctions provisoire, interlocutoire et permanente, des dommages-intérêts et de mesures de redressement connexes, conclusions que recherchait déjà sa demande reconventionnelle. Cet avis de requête devait être présenté à Edmonton le 24 novembre 1997, jour réservé à l'audition des requêtes. Le 20 novembre 1997, la défenderesse a déposé une défense dans laquelle elle nie les prétentions de la défenderesse.

[10]      Bien que la demanderesse ait été avisée que l'audition de la demande de la défenderesse était prévue pour le 24 novembre 1997, sa seule réponse à cette demande a été une lettre en date du 20 novembre 1997 envoyée par télécopieur à l'intention du greffe de la Cour à Edmonton et Vancouver et portant que l'avocat de la demanderesse voulait que l'examen de la requête de la défenderesse soit reporté et inscrit pour une audience de deux jours à Vancouver. On y demandait que l'affaire soit entendue à Vancouver plutôt qu'à Edmonton, étant donné que les parties ont des bureaux à Vancouver où l'action a été introduite. La demanderesse y demandait également la possibilité d'examiner les documents de la défenderesse avant toute audition de l'affaire. Il était aussi convenu d'avancer la tenue du procès.

[11]      Il va sans dire qu'une lettre n'est pas une façon reconnue d'obtenir de la Cour qu'elle prenne des dispositions, et ce, même elle lettre renferme les mots [TRADUCTION] " Je sollicite le report de l'avis de requête... Je sollicite une ordonnance enjoignant à la défenderesse de fournir un affidavit de documents... ". Une telle lettre de l'avocat ne constitue pas une requête et n'est pas appuyée d'un affidavit. Cette lettre n'indique pas si la demanderesse sera représentée au moment de l'audition de l'affaire.

[12]      Lorsque la Cour a commencé à entendre l'affaire le 24 novembre à Edmonton, la demanderesse n'était pas représentée. J'ai invité l'avocat de la défenderesse, qui était présent pour plaider la requête de sa cliente, à faire des commentaires. La défenderesse n'avait reçu aucune communication directe de la part de la demanderesse ou de l'avocat de celle-ci au sujet de la requête soumise à la Cour. À la demande de l'avocat de la défenderesse, la Cour a convenu d'examiner la requête en tant que requête en injonction provisoire ayant fait l'objet d'un avis adéquat à la demanderesse et accompagnée de tous les documents par affidavit soumis à la Cour, y compris l'affidavit de M. James B. MacDonald, président et chef de la direction de WIC, qui a été remis à l'audience, ainsi que les affidavits déposés antérieurement.

[13]      La seule autre question d'importance au sujet du contexte de la présente affaire concerne les efforts qu'ont faits les parties pour résoudre leur différend. Après avoir appris que la demanderesse utilisait les lettres " ITV " dans sa dénomination et son site web, WIC a demandé des renseignements et cherché à résoudre tout différend avec la demanderesse, d'abord directement par correspondance, entamée en janvier 1997 et, plus tard, par l'intermédiaire de l'organisation internationale mise sur pied par des fournisseurs Internet pour régler les difficultés relatives aux noms de domaine ou aux adresses de site web. La défenderesse croyait que ce dernier processus progressait, jusqu'à ce que l'organisation internationale, et non la demanderesse, l'informe que celle-ci avait déposé une déclaration devant la présente Cour, déclaration qui n'avait pas encore été signifiée à la défenderesse. Celle-ci a ensuite pris des dispositions pour accepter la signification de la demande déposée le 4 juillet dans la présente affaire et y a ensuite répondu.

La demande d'injonction provisoire

[14]      Même si, dans les circonstances, je n'étais pas disposé à examiner une requête en injonction interlocutoire en l'absence de la demanderesse, bien que celle-ci ait été pleinement avisée de la tenue de l'audience et n'ait pris aucune mesure officielle au sujet de cette demande, j'ai estimé que les circonstances justifiaient l'examen de la demande d'injonction provisoire, si tel était le désir de la défenderesse. La Cour a procédé sur cette base, après avoir fixé une date d'audience à Vancouver au cours de laquelle elle pourrait entendre la requête en injonction interlocutoire en attendant le procès. La date disponible est le 17 décembre, soit un peu plus de trois semaines après la date d'audition de la demande d'injonction provisoire.

[15]      À la fin de l'audience, la Cour a accordé une injonction provisoire jusqu'à l'audition de la demande interlocutoire. Bien que la règle 469(2) limite la durée de l'injonction provisoire à une période n'excédant pas dix jours, cette disposition vise, selon mon interprétation, les demandes présentées sans avis en cas d'urgence. Tel n'était pas le cas en l'espèce, où un avis adéquat a été donné auquel la demanderesse n'a pas répondu officiellement. L'ordonnance provisoire accordée se prolonge jusqu'à la date prévue pour l'audition de la requête en injonction interlocutoire en attendant le procès.

[16]      À mon avis, l'action intentée par la demanderesse et la demande reconventionnelle de la défenderesse soulèvent de graves questions. Cette exigence du critère d'examen des demandes d'injonction est manifestement satisfaite.

[17]      La Cour voulait surtout savoir si la preuve d'un préjudice irréparable a été établie. Au nombre des éléments de preuve soumis à la Cour figurent les suivants :

1.      Dans son affidavit, M. James A. Carroll, consultant dans le domaine de l'informatique, de la technologie et des tendances Internet actuelles et futures, de la convergence des technologies d'Internet et de la télévision, ainsi que de l'usage par les consommateurs, dit que, selon lui, il existe une possibilité raisonnable que l'utilisateur d'Internet présume que le site web " www.itv.net " de la demanderesse soit associé ou lié au poste de télévision ITV, dont le site web est " www.itv.ca ".
2.      Dans son affidavit, M. Wallace Kirk, vice-président directeur, Programmation, de WIC Television Ltd., traite en détail, notamment, du préjudice causé à WIC. M. Mirk est d'avis que les activités de la demanderesse [TRADUCTION] " sont susceptibles de créer de la confusion auprès du public au sujet de l'affiliation, du lien ou de l'association entre WIC et ses entreprises de radiodiffusion ITV et celles de la demanderesse ", ou [TRADUCTION] " de la confusion au sujet de l'origine, de la commandite et de l'approbation des biens et services de la demanderesse et des activités exercées par celle-ci, qui causeront un préjudice irréparable à WIC et au public ". L'emploi non autorisé par la demanderesse des marques de commerce ITV aurait entraîné une perte de contrôle de WIC sur l'important achalandage lié aux marques de commerce. WIC aurait toujours pris soin de contrôler la qualité et les normes de ses activités de diffusion, de programmation et de création d'émissions pour se conformer à ses normes d'entreprise relatives au goût et à la qualité, ainsi qu'aux normes et exigences applicables aux diffuseurs canadiens qui exercent leurs activités aux termes d'ententes de licence du CRTC, qui ne s'appliquent pas aux activités exercées par la demanderesse à partir de son site www.itv.net. En outre, M. Kirk fait valoir que si [TRADUCTION] " des tiers distribuent ou vendent de la programmation en employant les initiales " ITV " ou en liaison avec celles-ci, le contrôle exclusif de WIC sur la distribution et la programmation de ses services en liaison avec les marques de commerce ITV sera perdu à jamais. Il en résulte un préjudice immédiat et important aux droits et activités de WIC non seulement impossible à quantifier, mais aussi impossible à réparer ".
3.      Dans son affidavit, M. James B. MacDonald, président et chef de la direction de WIC, fait des commentaires sur la diffusion, par la demanderesse, d'une série d'émissions déterminées, initialement produites pour WIC par un tiers, mais par la suite affichées ou diffusées sur Internet ou diffusées par la demanderesse à partir de son site web, en liaison avec les marques de commerce ITV, sans l'autorisation de WIC, et ce, même si la publicité de la demanderesse faisait allusion à une collaboration entre la demanderesse et WIC dans le cadre de ces émissions.
4.      Dans son affidavit déposé le 20 novembre 1997, M. William Mutual, président de la demanderesse, fait valoir que si une injonction est accordée à la défenderesse, ainsi qu'elle le demande dans son avis de requête, les activités de la demanderesse [TRADUCTION] " se termineront et la présente instance sera réglée ". Toutefois, cette affirmation semble viser non seulement les effets de toute injonction, mais aussi ceux des ordonnances initialement sollicitées par la défenderesse en vue de la cession du site web itv.net à la défenderesse. Une mesure de redressement semblable n'est pas envisagée à l'égard de l'injonction provisoire. Qui plus est, au paragraphe 20 de son affidavit, M. Mutual mentionne ce qui suit :[TRADUCTION] 20.      Si une offre satisfaisante est présentée à Technologies, celle-ci vendrait l'adresse web itv.net à la défenderesse (et cessera d'employer ITV de quelque manière que ce soit) et verserait le produit intégral auprès de la Cour en attendant une décision sur la question de savoir si Technologies a le droit d'être propriétaire du nom de domaine itv.net. La présente requête ne concerne que de l'argent. Je crois que la défenderesse tente d'utiliser les tribunaux pour obtenir gratuitement ce qu'elle aurait autrement dû acquérir sur le marché. Technologies n'a reçu aucune offre de la part de la défenderesse à cet égard.

[18]      À mon avis, les éléments de preuve soumis à la Cour à ce stade-ci appuient manifestement les conclusions suivantes. La défenderesse est propriétaire inscrit des marques de commerce en cause, TMA 286,066 et TMA 467,002. Cette dernière est la marque de commerce visant les initiales " ITV ", en liaison avec des services en vue de l'exploitation d'un poste de télévision. La défenderesse diffuse une partie de ses marchandises télévisuelles sur l'Internet à partir de son site web www.itv.ca. La demanderesse a employé les initiales ITV dans sa nomination sociale, son nom commercial et son adresse web ainsi que dans la diffusion électronique d'émissions de télévision à partir de son site web, www.itv.net. Un préjudice irréparable sera causé aux droits de WIC relativement à ses marques de commerce déposées si la demanderesse continue d'employer ces marques de commerce, non seulement en raison de la perte de l'achalandage lié aux marques de commerce en cause mais, plus précisément, en raison de la perte de contrôle de la défenderesse sur la production des marchandises paraissant porter ses marques de commerce.

[19]      Il ressort de la preuve que le préjudice causé à la défenderesse est irréparable; il n'est pas possible de le quantifier ni de le mesurer en dommages-intérêts et, même s'il était possible de le faire, rien n'indique que la demanderesse soit dans une position qui lui permette de payer un important montant de dommages-intérêts. À mon avis, le préjudice n'est pas simplement hypothétique, il est continu et, au vu de la preuve qui m'a été soumise, les circonstances justifiaient l'octroi d'une injonction restrictive provisoire.

[20]      Quant à la prépondérance des inconvénients, la Cour n'est pas convaincue que l'injonction provisoire accordée aux présentes mettra un terme à l'action. À mon avis, la prépondérance des inconvénients en l'espèce penche en faveur de l'octroi de l'injonction au propriétaire inscrit qui cherche à protéger ses marques de commerce. Bien que la demanderesse puisse subir une perte si une injonction est accordée et s'il est par la suite jugé qu'il ne convenait pas de l'accorder, le paragraphe 20 (précité) de l'affidavit de M. Mutual, présenté pour le compte de la demanderesse, indique que la perte pourrait être compensée par l'octroi de dommages-intérêts. Dans ces circonstances, cette perte ne saurait être irréparable.

[21]      Je souligne que dans son affidavit présenté pour le compte de WIC, M. Kirk donne un engagement, non remis en cause dans la présente instance, selon lequel advenant la délivrance d'une injonction jusqu'au procès, la défenderesse WIC paiera à la demanderesse tous les dommages-intérêts résultant de l'injonction que la Cour lui ordonnera de verser, s'il était jugé au procès que l'injonction n'aurait pas dû être accordée. Cet engagement devient une condition de l'ordonnance.

[22]      À mon avis, la défenderesse a établi des motifs justifiant l'octroi d'une injonction provisoire dans l'attente de l'audition de sa demande d'injonction interlocutoire jusqu'à la tenue du procès. (Voir généralement, Syntex c. Novopharm Ltd. (1991), 36 C.P.R. (3d) 129, 126 N.R. 114 (C.A.F.) (autorisation de pourvoi devant la C.S.C. refusée [1991] 3 R.C.S. xi, 39 C.P.R. (3d) v.); Nature Co. c. Sci-Tech Educational Inc. (1992), 41 C.P.R. (3d) 359 (C.A.F.); Business Depot Ltd. c. Canadian Office Depot Inc. et al. (1993), 47 C.P.R. (3d) 325 (C.F. 1re inst.); Mascot International c. Harman Investments Ltd. (1993), 62 F.T.R. 29, 46 C.P.R. (3d) 161 (C.F. 1re inst.)).

[23]      Pour ces motifs, une ordonnance datée du 25 novembre 1997 est rendue, interdisant à la demanderesse, à ses dirigeants et aux autres personnes travaillant auprès de la demanderesse ou employées par celle-ci d'utiliser les marques de commerce ITV. L'ordonnance entre en vigueur à la date de sa signification ou à toute autre date dont les avocats peuvent convenir, en attendant l'audition de la demande d'injonction interlocutoire qu'il est ordonné de tenir à Vancouver, dans l'après-midi du 17 décembre 1997.

    

                                         Juge

OTTAWA (Ontario)

28 novembre 1997.

Traduction certifiée conforme :

                     C. Bélanger, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              T-1459-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ITV TECHNOLOGIES, INC. c. WIC TELEVISION                      LTD.                 

LIEU DE L'AUDIENCE :          EDMONTON

DATE DE L'AUDIENCE :          24 NOVEMBRE 1997

MOTIFS DU JUGEMENT RENDUS PAR MONSIEUR LE JUGE MACKAY

EN DATE DU :              28 NOVEMBRE 1997

ONT COMPARU :

AUCUNE COMPARUTION          POUR LA DEMANDERESSE

Me GRAHAM MCLENNAN ET

Me JOHN GORMLEY              POUR LA DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

MOIR & MOIR, VANCOUVER          POUR LA DEMANDERESSE

MCLENNAN ROSS, EDMONTON      POUR LA DÉFENDERESSE

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