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Date : 19990121


Dossier : IMM-4957-97

ENTRE :


KAZI SARROWAR HOSSAIN,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]      Il s"agit d"une demande fondée sur le par. 82.1(1) de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, visant à obtenir l"autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire d"une décision, datée du 24 octobre 1997, dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention.


[2]      En l"espèce, la formation de la Section du statut de réfugié a conclu qu"au moment où la revendication du statut de réfugié a été entendue, la situation qui avait poussé le demandeur à s"enfuir de son pays s"était améliorée.

[3]      Sur le fondement de la preuve, la formation de la Section du statut de réfugié a conclu que la crainte du demandeur n"était pas objectivement fondée, vu ces changements intervenus dans la situation qui règne au Bangladesh.

[4]      La formation de la Section du statut de réfugié n"était pas convaincue qu"il était raisonnable de penser que le revendicateur risquait d"être persécuté pour des motifs visés par la Convention s"il retournait dans son pays d"origine.

[5]      En ce qui concerne le critère applicable à la question du changement intervenu dans la situation d'un pays donné, M. le juge Hugessen a dit, dans l"arrêt Yusuf c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration) :

         [2] Nous ajouterions que la question du "changement de situation" risquait, semble-t-il, d'être élevée, erronément, à notre avis, au rang de question de droit, alors qu'elle est, au fond, simplement une question de fait. Un changement dans la situation politique du pays d'origine du demandeur n'est pertinent que dans la mesure où il peut aider à déterminer s'il y a, au moment de l'audience, une possibilité raisonnable et objectivement prévisible que le demandeur soit persécuté dans l'éventualité de son retour au pays. Il s'agit donc d'établir les faits, et il n'existe aucun "critère" juridique distinct permettant de jauger les allégations de changement de situation. L'emploi de termes comme "important", "réel" et "durable" n'est utile que si l'on garde bien à l'esprit que la seule question à résoudre, et par conséquent le seul critère à appliquer, est celle qui découle de la définition de réfugié au sens de la Convention donnée par l'article 2 de la Loi : le demandeur de statut a-t-il actuellement raison de craindre d'être persécuté? Étant donné qu'en l'espèce il existe des éléments de preuve appuyant la décision défavorable de la Commission, nous n'interviendrons pas1.         

[6]      Dans la décision Mileva c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration), le juge Pratte a dit :

         Or le fait que la situation politique existant dans le pays d'origine d'un revendicateur ait évolué de façon à faire disparaître les motifs qui lui faisaient craindre la persécution est évidemment un fait pertinent à la question de savoir si cette personne peut sérieusement prétendre être un réfugié au sens de la Convention2.         

[7]      Le demandeur n"a pas réussi à me convaincre que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle.

     LA COUR ORDONNE :

     Que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

     Que la présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale méritant d"être certifiée.

" Pierre Blais "

                                             juge

Toronto (Ontario)

Le 21 janvier 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                      IMM-4957-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              KAZI SARROWAR HOSSAIN
                             - c. -
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
                             ET DE L"IMMIGRATION
DATE DE L"AUDIENCE :                  LE MERCREDI 20 JANVIER 1999
LIEU DE L"AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE BLAIS

EN DATE DU :                      JEUDI 21 JANVIER 1999
ONT COMPARU :                      Steven Solway
                                     Pour le demandeur
                             Toby Hoffman
                                     Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Steven Solway
                             Barrister & Solicitor
                             9, prom. Menin
                             Toronto (Ontario)
                             M6C 3J1
                                     Pour le demandeur
                             Morris Rosenberg
                             Sous-procureur général du Canada
                                     Pour le défendeur

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Date : 19990121


Dossier : IMM-4957-97

Entre :

KAZI SARROWAR HOSSAIN,


demandeur,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


__________________

1      A-130-92, arrêt non publié, C.A.F., 9 janvier 1995, à la p. 2.

2      15 Imm. L.R. (2d) 204, à la p. 208.

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