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Date : 20001013

Dossier : IMM-3479-99

ENTRE :

                                                       DANIEL CHARLES

                                                                                                                              demandeur

                                                                    - et -

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HANSEN

[1]                Daniel Charles, un citoyen de la Trinité, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 10 mai 1999 dans laquelle l'agente des visas a refusé sa demande de résidence permanente au Canada.

[2]                Le présent litige porte sur les points d'appréciation (les points) qu'a accordés l'agente des visas pour l'expérience et les études.


[3]                Le demandeur envisage d'exercer la profession d'agent commercial, catégorie 5133-110 de la Classification canadienne descriptive des professions (la CCDP). À l'entrevue, le demandeur a donné un aperçu de son expérience de travail pertinente chez Sheik Lisha Ltd en tant que représentant de commerce. Dans son affidavit, le demandeur affirme avoir dit ceci à l'agente des visas : [TRADUCTION] « mon emploi chez Sheik Lisha Ltd était de représenter un manufacturier de nombreux produits » . Bien que l'agente des visas dans son affidavit conteste cette affirmation, tous conviennent que, dans l'exercice de ses fonctions auprès de l'entreprise, le demandeur se rendait aux supermarchés/épiceries où il montrait la gamme de produits alimentaires et de produits en papier de son employeur, et prenait des commandes.

[4]                Dans sa lettre de recommandation non datée soumise à l'entrevue, Sheik Lisha Ltd a indiqué que [TRADUCTION] « En sa qualité de représentant de commerce, M. Charles était chargé des ventes et de la promotion de notre gamme de produits alimentaires et de produits en papier » [1].


[5]                Le demandeur a également travaillé à son propre compte pendant environ trois ans et demi dans la vente à domicile de jeans et de chemises en consignation. Il était également chauffeur de taxi à temps partiel. À l'entrevue, l'agente des visas a informé le demandeur que ses fonctions chez Sheik Lisha Ltd étaient celles d'un représentant de commerce en denrées alimentaires et non celles d'un agent commercial. En conséquence, elle ne lui a accordé aucun point pour l'expérience dans sa profession envisagée.

[6]                La profession d'agent commercial est décrite comme suit dans la CCDP :

Vend, à la commission, un produit particulier, des produits apparentés ou variés à des magasins de gros, de détail ou à d'autres établissements, pour un ou plusieurs fabricants étrangers ou nationaux:

Exécute des tâches analogues à celles qui sont énoncées dans la définition du groupe de base 5133, VOYAGEURS DE COMMERCE.

Se spécialise dans la vente de produits en tant que représentant de compagnies manufacturières. Visite des fabricants afin de les convaincre de faire appel à ses services. Organise un programme de vente pour les produits dont il a la représentation.

Peut rédiger des brochures publicitaires et d'autres documents. Peut être désigné d'après le type de produits vendus, par exemple:

Courtier en denrées alimentaires[2]

[7]                La CCDP décrit ainsi la profession de représentant de commerce en denrées alimentaires :

Vend des denrées alimentaires, notamment des fruits, des légumes, des conserves et de la viande, à des épiceries en gros et en détail, à des restaurants et à des institutions:

Exécute des tâches analogues à celles qui sont énoncées dans la définition du groupe de base 5133, VOYAGEURS DE COMMERCE.


Se spécialise dans la vente des denrées alimentaires. Conseille les clients quant à l'utilisation des produits, leur prix et la façon de les présenter.

Peut également vendre des objets divers, tels que des articles pour fumeurs, produits de toilette et produits ménagers. Peut être désigné d'après le type de denrées qu'il vend, par exemple:

Représentant en épiceries

Représentant en viandes[3]

[8]                En ce qui concerne la profession d'agent commercial, l'agente des visas a noté que le demandeur n'avait pas d'expérience dans un certain nombre des fonctions de cette profession, à savoir :

(i)         il ne visitait pas les fabricants afin de les convaincre de faire appel à ses services;

(ii) il n'organisait pas un programme de vente pour les produits dont il avait la représentation;

(iii)       il ne vendait pas à la commission;

(iv)       il ne rédigeait pas des brochures publicitaires et d'autres documents.


[9]                Selon ce que prétend le demandeur, comme l'agente des visas a convenu qu'il est au moins qualifié pour exercer la profession de représentant de commerce, elle est sûrement convaincue qu'il satisfait aux exigences du groupe de base 5133, soit la description générale des voyageurs de commerce. Comme la plus grande partie de la description applicable aux deux professions est la description du groupe de base 5133, l'interprétation de l'agente des visas selon laquelle un agent commercial et un représentant de commerce sont nettement différents doit être erronée.

[10]            Le fait qu'il puisse y avoir un certain domaine commun entre les descriptions de deux professions ou que celles-ci relèvent du même groupe de base ne mène pas nécessairement à la conclusion que si une personne satisfait aux exigences applicables à l'une des professions, elle se qualifie pour l'autre profession également. Si les exigences relatives aux professions d'agent commercial et de représentant de commerce n'étaient pas suffisamment différentes, il ne serait pas nécessaire d'inclure une description distincte dans la CCDP. En outre, comme l'a noté l'agente des visas, la PPS requise pour exercer la profession d'agent commercial est de 15 alors que la PPS exigée pour exercer la profession de représentant de commerce est de 11, ce qui indique qu'un degré de compétence plus élevé est requis pour exercer la profession d'agent commercial.

[11]            Compte tenu de la description que le demandeur a donnée de ses fonctions chez Sheik Lisha Ltd et des deux descriptions de la CCDP, l'agente des visas pouvait raisonnablement conclure que le demandeur n'avait pas l'expérience requise pour remplir les exigences applicables à la profession d'agent commercial.


[12]            Le demandeur conteste également l'appréciation par l'agente des visas de ses études. Le demandeur a soumis un diplôme de l'Institut Herzing, certifiant qu'il a terminé avec succès un programme d'études en micro-informatique et en comptabilité. À l'entrevue, il a affirmé que le programme exigeait sa présence aux cours de 18 h 00 à 21 h 00 trois jours par semaine. Une lettre de l'Institut confirme qu'il a assisté à leur programme de soir en gestion micro-informatique.

[13]            Le demandeur a également soumis un diplôme du Career Canada College, certifiant qu'il a terminé avec succès un programme de techniques de l'électrocardiographie. Ce programme exigeait sa présence aux cours cinq jours par semaine de 9 h 00 à 15 h 00 de janvier ou février 1992 à juillet 1992.

[14]            Le demandeur prétend que l'un ou l'autre de ces programmes aurait dû lui donner les qualités requises pour obtenir 10 points pour le facteur des études en vertu du sous-alinéa (1)c)(i) de l'annexe 1 du Règlement sur l'immigration de 1978 et que l'agente des visas a commis une erreur en ne lui accordant que 5 points en vertu du sous-alinéa (1)b)(i) du facteur des études. Pour obtenir 10 points au titre du facteur des études, le demandeur doit avoir terminé un programme d'études menant à un diplôme qui, outre certains critères d'admission, doit comprendre au moins un an d'études à temps plein en salle de cours.

[15]            En ce qui concerne le diplôme qu'a obtenu le demandeur de l'Institut Herzing, je ne suis pas convaincue que l'agente des visas a commis une erreur quand elle a conclu qu'un programme d'études exigeant la présence aux cours trois soirs par semaine pendant l'année ne pourrait compter pour un an d'études à temps plein en salle de cours.


[16]            Quant au diplôme que détient le demandeur en techniques de l'électrocardiographie, l'avocat du demandeur a soutenu que, comme un an d'études à temps plein dans une université canadienne n'exige ordinairement que 8 mois d'études, il s'ensuit que le programme d'études de son client au Career Canada College compte pour un an d'études à temps plein en salle de cours.

[17]            À mon avis, cet argument est sans fondement. C'est le fait d'avoir terminé le nombre de cours requis qui permet à un étudiant qu'on lui crédite un an d'études universitaires. La question de savoir si les cours sont terminés en moins d'une année scolaire traditionnelle n'est pas pertinente. En l'espèce, l'agente des visas n'a pas commis d'erreur dans son évaluation du demandeur au regard du facteur des études.

[18]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[19]            Les parties n'ont soumis aucune question à certifier.

« Dolores M. Hansen »

_____________________________

Juge

OTTAWA

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                               IMM-3479-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Daniel Charles c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 12 juin 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE HANSEN

DATE DES MOTIFS :                       Le 13 octobre 2000

ONT COMPARU:

Robin L. Seligman                                                         POUR LE DEMANDEUR

Ann Margaret Oberst                                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Robin L. Seligman                                                         POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



[1]        Dossier de la Cour, à la page 35.

[2]        Dossier de la Cour, à la page 14.

[3]        Ibid.

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