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Date : 20000510


Dossier : IMM-1871-99



Entre :

     NOEL BASA MUSONI,

     Partie demanderesse,


     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     Partie défenderesse.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT


[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ("la Section du statut") rendue le 2 mars 1999 qui a conclu que le demandeur, un citoyen du Rwanda appartenant à l'ethnie tutsi, n'était pas un réfugié au sens de la Convention.


[2]      Après avoir évalué la preuve présentée au soutien de la revendication, la Section du statut a jugé qu'elle n'était pas suffisante pour l'amener à conclure que le revendicateur avait une crainte bien fondée de persécution en raison de sa race ou d'un groupe social particulier, les tutsis. La Section du statut a estimé qu'il n'y avait pas de possibilité raisonnable que le revendicateur soit persécuté advenant son retour dans son pays de nationalité, et ce, en raison du fait que son témoignage était très vague et que son histoire n'était pas crédible.


[3]      Dans la décision dont on demande le contrôle judiciaire, la Section du statut a souligné plusieurs "différences" entre le récit des événements apparaissant dans le Formulaire de renseignements personnels du demandeur et son témoignage à l'audience. Ces différences portaient sur plusieurs questions à savoir, par exemple, s'il était accompagné d'un caissier ou d'une caissière lors d'un événement survenu en janvier 1997, le demandeur s'étant en apparence contredit à ce sujet. La Section du statut a aussi eu des doutes à savoir où il se serait caché à Kigali. Les circonstances de la venue du demandeur aux États-Unis et la durée de son séjour ont aussi fait l'objet de commentaires défavorables de la part de la Section du statut, tout comme le témoignage d'un avocat rwandais, entendu en réouverture d'enquête, quant à la situation opposant hutus et tutsis dans ce pays.


[4]      Après avoir relu la preuve testimoniale et les documents déposés à l'enquête, je suis prêt à reconnaître qu'à certains égards, la Section du statut peut paraître tatillonne en particulier concernant l'influence de l'Église adventiste dans l'aide apportée au demandeur ou quant à l'adresse de celle qu'il fréquente à Montréal. De même en ce qui concerne le défaut du demandeur d'avoir revendiqué le statut de réfugié aux États-Unis d'Amérique pendant les 30 jours et dans les circonstances où il s'y est trouvé.


[5]      Il n'en demeure pas moins qu'il incombait au demandeur de prouver que la Section du statut a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition (alinéa 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale). À cet égard, la Cour d'appel fédérale dans Aguebor c.Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, (1993) 160 N.R. 315, à la page 316, a rappelé la compétence de la Section du statut et la retenue dont cette Cour doit faire preuve:


Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.



[6]      Appelé à juger de cette affaire sur le fond, j'en serais peut-être venu à une conclusion différente de cette de la Section du statut. Mais tel n'est pas le test lors d'une demande de contrôle judiciaire. En l'espèce, la partie demanderesse n'a pas démontré que la Section du statut avait mal apprécié la preuve ou tiré des inférences qui ne pouvaient pas raisonnablement l'être. Pour ces motifs, il n'y a pas matière à intervention de cette Cour.

[7]      La demande de contrôle judiciaire est en conséquence rejetée.




[8]      Aucun des procureurs n'a suggéré de question sérieuse à certifier au sens du paragraphe 83.1 de la Loi sur l'immigration.


                                 ________________________


Ottawa (Ontario)

le 10 mai 2000                                      Juge

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