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Date : 20010412

Dossiers : IMM-2296-96

IMM-2294-96

IMM-2297-96

Référence neutre : 2001 CFPI 328

ENTRE :

ATLANTIC PRUDENCE FUND CORPORATION

ATLANTIC GROWTH FUND CORPORATION LIMITED

AB CAPITAL CORPORATION

KLC CAPITAL CORPORATION LIMITED

MOUNT ROYAL CAPITAL CORPORATION

PEI GROWTH FUND CORPORATION

ATLANTIC PRUDENCE MANAGEMENT CORPORATION

GRT MANAGEMENT CORPORATION

ABT MANAGEMENT CORPORATION

KLC MANAGEMENT LTD., MTR MANAGEMENT CORPORATION

et PEI GROWTH MANAGEMENT CORPORATION LTD.

            demanderesses

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HUGESSEN


[1]                     Il s'agit d'une requête présentée par les demanderesses conformément à la règle 369 me priant, en ma qualité de juge responsable de la gestion de l'instance, d'ordonner à l'administrateur de la Cour d'envoyer une lettre au Commissaire nommé en vertu de la Loi sur l'accès à l'information lui demandant d'accélérer le traitement d'une plainte déposée par les avocats des demanderesses.

[2]                     Les demanderesses ont présenté des demandes de contrôle judiciaire relativement à certaines décisions ministérielles censément rendues sous le régime de la Loi sur l'immigration. Leurs avocats ont fait une demande de communication de documents conformément à la Loi sur l'accès à l'information en réponse à laquelle le ministre a invoqué des exemptions prévues par la Loi pour refuser la communication ou supprimer des passages de certains des documents demandés. Les demanderesses ont déposé une plainte devant le Commissaire à l'égard de ces refus et de ces suppressions, mais elles ont été informées par le Commissaire qu'en raison du surcroît de travail, l'affaire ne sera pas traitée avant quelques mois. Les demanderesses disent qu'elles ont besoin des documents et des passages supprimés afin de pouvoir poursuivre les présentes demandes et sollicitent donc l'aide de la Cour pour accélérer les choses au bureau du Commissaire.


[3]                     Sans égard aux questions relatives à ma compétence de rendre une ordonnance comme celle qui est demandée, je ne crois pas qu'il soit correct que je le fasse. Il est manifeste qu'une lettre de l'administrateur n'aurait aucune force exécutoire et n'obligerait pas le Commissaire à accélérer le processus ou en fait de réagir d'une quelconque manière. Les demanderesses souhaitent que la lettre soit envoyée en raison de sa [TRADUCTION] « force de persuasion » et afin d'attirer l'attention du Commissaire sur le fait que le retard à traiter de la plainte entraînera nécessairement un retard dans l'audition des présentes demandes. Les deux raisons me semblent mauvaises.

[4]                     J'estime qu'il serait incorrect que la Cour tente de faire appel à ses pouvoirs « de persuasion » (quels qu'ils puissent être) envers un fonctionnaire dont les décisions pourraient éventuellement faire l'objet d'un examen devant elle. Agir de cette manière porterait atteinte à l'indépendance même qui fait nécessairement partie de la fonction du Commissaire et de sa crédibilité. Cela constituerait un mauvais usage du pouvoir de la Cour.


[5]                     Je crois qu'il est également incorrect de laisser entendre, comme les demanderesses le font, que la lettre proposée [TRADUCTION] « fournit simplement des renseignements » au Commissaire afin de lui permettre de décider s'il peut ou s'il devrait accélérer le processus. Il faut nécessairement en présumer que les passages des documents qui ont été refusés ou supprimés ont été incorrectement retenus en premier lieu et, s'ils l'ont été, qu'ils seraient pertinents et admissibles dans la procédure de contrôle judiciaire. Je ne dispose de rien qui me convainque que l'une de ces conditions est actuellement remplie. Par conséquent, la lettre proposée ne rapporterait pas des renseignements factuels au Commissaire, mais transmettrait simplement l'expression des attentes de l'une des parties. Il ne s'agirait pas d'une pratique correcte de la part de la Cour.

[6]                     La requête est rejetée avec dépens.

ORDONNANCE

La requête est rejetée avec dépens.

                                                                                                             « James K. Hugessen »              

                                                                                                                                   J.C.F.C.                 

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


                                            COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                         SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                          AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                     IMM-2296-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :                ATLANTIC PRUDENCE FUND CORPORATION ET AUTRES c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                    TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                   12 avril 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR LE JUGE HUGESSEN

EN DATE DU :                                     12 avril 2001

ONT COMPARU :

Stratas David                                                                 POUR LES DEMANDERESSES

Geoffrey Lester                                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Hicks Morley Hamilton                                      POUR LES DEMANDERESSES

Stewrat Storie LLP

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                POUR LE DÉFENDEUR

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