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     Date: 19980202

     Dossier: T-2526-97

     DANS L'AFFAIRE DE LA Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), chap. C-29

     ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la décision

     d'un juge de la Citoyenneté

     ET DANS L'AFFAIRE DE

     Iliescu Constantin Aurel,

     Appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PINARD :

[1]      Il s'agit d'un appel de la décision rendue le 14 novembre 1997, par un juge de la citoyenneté, rejetant la demande de citoyenneté de l'appelant au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), chap. C-29 (la "Loi"), qui dispose:

         5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois:                 
             [. . .]                 
             c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante:                 
                 (i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,                 
                 (ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;                 

[2]      L'appelant, un citoyen roumain, est né en Roumanie le 14 décembre 1953. Il est entré au Canada le 2 septembre 1990 et a revendiqué le statut de réfugié. Lorsque cette demande a été refusée, il est retourné en Roumanie en vue d'y obtenir un visa d'immigrant. Sur obtention de ce visa, il est revenu au Canada le 2 juin 1995. Il a fait sa demande de citoyenneté canadienne le 16 juin 1997.

[3]      Au cours de la période pertinente de quatre ans qui a précédé sa demande de citoyenneté, l'appelant a été absent du Canada pendant moins d'un an et demi, et ce, en raison des délais pour obtenir son visa. Il est clair, selon la preuve, que pendant cette absence, l'appelant a toujours eu l'intention de résider au Canada où, d'ailleurs, il a toujours conservé son logement, des effets personnels et ses outils.

[4]      Suivant une certaine jurisprudence, il n'est pas nécessaire que la personne qui demande la citoyenneté canadienne soit physiquement présente au Canada pendant toute la durée des 1 095 jours prescrits, lorsqu'il existe des circonstances spéciales ou exceptionnelles. En l'espèce, j'estime que l'absence temporaire de l'appelant, qui dit avoir tout fait pour revenir au plus tôt au Canada, n'était pas démesurément longue au point d'aller à l'encontre de l'objectif visé par les conditions de résidence prévues par la Loi.

[5]      En conséquence, l'appel est maintenu.

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 2 février 1998


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