Décisions de la Cour fédérale

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     T-929-96

     T-969-96

ENTRE :

     LINTON ROBERTS,

     demandeur,

     et

     SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME

     Il s'agit d'une demande d'ordonnance annulant la déclaration du demandeur dans chacune des actions susmentionnées au motif que celles-ci ne sont pas visées par la compétence de la Cour ou, subsidiairement, qu'elles ne révèlent aucune cause d'action raisonnable contre la défenderesse.

     À l'audience, j'ai accueilli les demandes de la défenderesse pour les motifs suivants.

     Les droits que le demandeur invoque à l'encontre de la défenderesse ne sont pas fondés sur une règle de droit fédérale, mais plutôt sur une règle de droit contractuelle ou délictuelle et sont donc régis par les lois provinciales. De plus, la Cour n'a pas compétence pour examiner les réclamations découlant de droits créés par une convention collective ou régis par une convention de cette nature. Dans la présente affaire, la convention collective intervenue entre la défenderesse, la Société canadienne des postes, et l'Association des fonctionnaires des postes du Canada, est devenue exécutoire en vertu du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, pour tous les employés de l'unité de négociation représentée par l'Association. En tout temps pertinent, le demandeur était un employé de l'unité de négociation et était donc lié par la convention collective. Les articles 9 et 10 de la convention prévoient la procédure de grief et d'arbitrage à suivre et ce sont donc ceux-ci qui régissent le règlement définitif de tous les différends opposant les parties.

     Comme je l'ai expliqué à M. Roberts, les affaires de cette nature sont régies par les principes que la Cour suprême du Canada a énoncés dans l'arrêt Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, où Madame le juge McLachlin s'est exprimée comme suit :

     J'estime, à l'instar de la Cour d'appel, que l'action en responsabilité délictuelle ne peut subsister. J'irai même plus loin en concluant que l'action fondée sur la Charte est également exclue par la Loi sur les relations de travail de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. L.2, et par les clauses de la convention collective.         

     . . .

     Comme la nature du litige et le champ d'application de la convention collective varient d'un cas à l'autre, on ne peut établir une catégorie de cas qui relèveront de la compétence exclusive de l'arbitre. Toutefois, une revue des décisions rendues ces dernières années permet de constater que les demandes suivantes ont été classées parmi celles à l'égard desquelles les tribunaux n'avaient pas compétence: congédiement injustifié, mauvaise foi de la part du syndicat, coalition et congédiement déguisé, et préjudice à la réputation...         
     Ce modèle ne ferme pas la porte à toutes les actions en justice mettant en cause l'employeur et l'employé. Seuls les litiges qui résultent expressément ou implicitement de la convention collective échappent aux tribunaux.         
     ... l'appelant Weber soutient que les arbitres ne devraient pas avoir compétence à l'égard des demandes fondées sur la responsabilité délictuelle et sur la Charte puisqu'ils n'ont pas l'expertise nécessaire pour trancher les questions juridiques que de telles demandes soulèvent. On peut affirmer en réponse à cette difficulté que les arbitres sont assujettis au contrôle judiciaire. Dans les paramètres de ce contrôle, les cours de justice peuvent corriger leurs erreurs. L'inconvénient sur le plan procédural d'une demande occasionnelle en contrôle judiciaire est compensé par l'avantage que procure le fait qu'un seul tribunal administratif tranche en première instance toutes les questions résultant du litige. Cela ne signifie pas que l'arbitre se penchera sur des "cas" distincts de responsabilité délictuelle, de responsabilité contractuelle ou de violation de la Charte . En abordant le litige sous le régime de la convention collective et en élaborant une réparation appropriée, l'arbitre considérera plutôt si le manquement à la convention collective constitue également une violation d'une obligation prévue en common law ou une violation de la Charte.         
     L'appelant Weber soutient également que les arbitres peuvent ne pas avoir le pouvoir légal d'examiner les questions portées à leur connaissance. On peut écarter cet argument par le fait que les arbitres ont à la fois le pouvoir et l'obligation d'appliquer le droit du pays aux litiges dont ils sont saisis. À cette fin, ils peuvent invoquer tant la common law que les lois.         


     Ce raisonnement s'applique en l'espèce. Par ces motifs, la demande de la défenderesse dans les deux actions est accueillie.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 31 octobre 1997

                             James A. Jerome

                                     Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme             

                                 François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

Nos DU GREFFE :              T-929-96

                     T-969-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Linton Roberts

                     c.

                     Société canadienne des postes

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          10 mars 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

EN DATE DU :              31 octobre 1997

ONT COMPARU :

Linton Roberts                  LE DEMANDEUR POUR LUI-MÊME

Me George J. Karayannides          POUR LA DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Heenan Blaikie                  POUR LA DÉFENDERESSE

Toronto (Ontario)

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