Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 200010307

Dossiers : IMM-2294-96

IMM-2296-96

IMM-2297-96

Référence neutre : 2001 CFPI 147

ENTRE :

           ATLANTIC PRUDENCE FUND CORPORATION,

   ATLANTIC GROWTH FUND CORPORATION LIMITED,

                           AB CAPITAL CORPORATION,

                KLC CAPITAL CORPORATION LIMITED,

              MOUNT ROYAL CAPITAL CORPORATION,

                    PEI GROWTH FUND CORPORATION,

ATLANTIC PRUDENCE MANAGEMENT CORPORATION,

                   GRT MANAGEMENT CORPORATION,

                   ABT MANAGEMENT CORPORATION,

KLC MANAGEMENT LTD., MTR MANAGEMENT CORPORATION

   et PEI GROWTH MANAGEMENT CORPORATION LTD.

                                                                                  demanderesses

                                                  - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                     

                                                                                           défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                (prononcés à l'audience à Toronto, en Ontario,

                                       le 28 février 2001)

LE JUGE HUGESSEN


[1]    La majeure partie des demandes présentées par les demanderesses dans la présente requête sont des demandes de production de documents adressées au témoin Webber qui a produit sous serment un affidavit au nom du défendeur. Il est admis que M. Webber était, à tous les moments pertinents, un employé contractuel de la CIC, mais qu'il n'est pas aujourd'hui un tel employé et qu'il travaille maintenant pour la Banque mondiale à Washington, DC.

[2]    Je suis tout à fait persuadé qu'il m'est impossible d'ordonner à un simple témoin, ce qu'est M. Webber, de produire des documents qui ne sont pas aujourd'hui en sa possession ni sous sa garde ou responsabilité. Il me semble en effet que ce serait confondre le rôle du témoin avec celui d'une personne qui fait l'objet d'un interrogatoire préalable. Comme je l'ai indiqué aux avocats durant les plaidoiries, je vérifierais la validité de cette proposition d'une manière très simple, en considérant les moyens dont dispose la Cour pour faire exécuter une ordonnance de production de documents qui est adressée à un témoin. Ce moyen est habituellement le caractère coercitif que revêt une ordonnance pour outrage. Mais je ne pourrais tout simplement pas rendre une ordonnance de cette nature contre M. Webber pour la non-production de documents qui ne sont pas en sa possession ni sous sa garde ou responsabilité et qui sont en la possession du ministre. Il ne m'est pas nécessaire d'examiner la question suivante concernant M. Webber : s'il travaillait encore pour le ministre, serait-il assez haut placé pour avoir ce que je pourrais appeler la possession, la garde ou la responsabilité de facto de documents du ministère? Cela dispose de la plupart des demandes de production de documents présentées dans la présente requête.


[3]                Il reste quelques points mineurs à régler. Le premier concerne certains principes directeurs ou documents directifs ministériels. M. Webber, dans son affidavit, a produit les principes directeurs en question. Un autre déposant du défendeur qui a produit un affidavit sous serment et qui a été contre-interrogé sur cet affidavit a été prié de dire s'il y avait d'autres documents du genre et, si je comprends bien sa réponse, il a dit qu'il y en avait. Il me semble que la production de ces documents peut à juste titre être ordonnée et que leur production devrait être ordonnée. Ils sont mentionnés dans la question 132 adressée à M. Myatt.

[4]                M. Myatt et M. Bissett, qui sont tous deux, comme je dis, encore des employés du ministère, ont également été interrogés à propos de procès-verbaux de réunions du comité directeur et du groupe de travail, procès-verbaux dont les demandeurs n'ont pas d'exemplaires. Pour que je puisse ordonner la production de tels documents, il faudrait que je sois convaincu que les documents existent, et il n'est tout simplement pas prouvé qu'ils existent. Il est tout à fait clair que les demandeurs ont une foule de procès-verbaux et autres documents qui émanent du comité directeur et du groupe de travail, et rien ne prouve d'une manière satisfaisante que ces documents présentent des lacunes pouvant justifier une ordonnance de ma part.


[5]                Le dernier point soulevé concernait une question se rapportant à l'identité d'un déclarant. Je suis informé par les avocats qu'une opposition a été portée en vertu de l'article 37 de la Loi sur la preuve au Canada et, en tout état de cause, cette opposition a été renouvelée devant moi ce matin, et les avocats se sont entendus pour que cette opposition, ainsi que plusieurs autres portées en vertu de l'article 37, fassent l'objet d'une autre requête qui sera présentée un autre jour. L'ordonnance qui sera rendue rejettera donc la requête, mais elle enjoindra à M. Myatt, le témoin du défendeur, de produire le document mentionné par lui dans sa réponse à la question 132.

[6]                J'examinerai plus tard la question des dépens.

                                                                         « James K. Hugessen »              

                                                                                                     Juge                           

Ottawa (Ontario)

le 7 mars 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :                                       IMM-2294-96 / IMM-2296-96 / IMM-2297-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Atlantic Prudence Fund Corporation et autres

et

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 28 février 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. le juge Hugessen

EN DATE DU                                     7 mars 2001

ONT COMPARU :

Peter Brady                                                       POUR LES DEMANDERESSES

Geoffrey Lester                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Hicks Morley Hamilton                          POUR LES DEMANDERESSES

Stewart Storey LLP

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.