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Date : 20041028

Dossier : T-807-03

Référence : 2004 CF 1580

Ottawa (Ontario), le 28 octobre 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA PROTONOTAIRE ARONOVITCH

ENTRE :

PFIZER CANADA INC.

et PFIZER INC.

demanderesses

et

RHOXALPHARMA INC.

et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA PROTONOTAIRE ARONOVITCH

[1]      Pfizer souhaite déposer des éléments de preuve additionnels dans le cadre d'une demande présentée en vertu de l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133.

[2]      Pour conclure que Pfizer doit être autorisée à déposer les affidavits supplémentaires de MM. Byrn et Munsen, j'ai pris en compte et apprécié les facteurs suivants.


[3]      Les affidavits qu'on souhaite produire concernent des sujets qui sont au coeur des questions à trancher dans la présente procédure. Essentiellement, il s'agit de savoir si le produit contient du « dihydrate » ou sera converti en « dihydrate » au cours du procédé de fabrication. Selon ma compréhension, la conversion au cours du procédé de fabrication, à son tour, fait appel à la notion de « stabilité » .

[4]      Les affidavits visés vont au coeur de la question et leur contenu est limité. L'objet du litige exige manifestement aussi une preuve d'experts.

[5]      J'estime en outre que chacune des questions auxquelles Pfizer souhaite répondre à la suite du contre-interrogatoire de M. Petrov est nouvelle et était imprévisible, dans la mesure où ces questions sont issues des incohérences de l'affidavit de M. Petrov ou sont reliées à la définition imprévue de certains termes.

[6]      Il ne s'agit pas d'un document que Pfizer aurait eu en sa possession ou d'une expérience que Pfizer aurait menée et qu'elle chercherait aujourd'hui à présenter en vue de fractionner la procédure (Salton Appliances (1985) Corp. c. Salton Inc. 4 C.P.R. (4th) 491 à la page 497.

[7]      Il n'est pas acceptable non plus de faire valoir, comme le fait Rhoxalpharma, que la preuve visée aurait pu être présentée auparavant. Comme le souligne la décision Abbott Laboratories et al. c. Le ministre de la Santé et al., du 12 octobre 2004, non publiée, T-1847-02 (C.F.), une question n'est pas prévisible du seul fait qu'elle est soulevée au cours de la procédure. Dans cette affaire, faisant référence au bien-fondé de la contre-preuve, j'ai fait observer :


Il ne s'agit pas de savoir si une question, dans ses grandes lignes, était prévisible, mais plutôt si les critiques spécifiques ou les points soulevés dans la réponse pouvaient ou auraient dus être prévus.

[8]      À mon avis, la notion de ce qui est connu et de ce qui est prévisible n'impose pas effectivement à une partie le fardeau de mener des expériences pour étayer ses théories, pas plus qu'elle ne dicte d'une autre manière les éléments de preuve que la partie produira. Le fait que Pfizer n'ait pas mené sa propre expérience ne lui enlève pas le droit de répondre à des questions qui étaient tout à fait imprévisibles et qui ont été soulevées par les expériences de Rhoxalpharma. Le droit de réponse serait autrement dénué de sens.

[9]      De plus, je ne considère pas cela comme un renfort ou un complément au contre-interrogatoire mené par Pfizer. Il est juste de limiter une partie aux réponses qu'elle reçoit en contre-interrogatoire, dans la mesure où la partie peut adéquatement s'y préparer.

[10]    S'agissant du préjudice, Pfizer a présenté la présente requête de manière expéditive après le contre-interrogatoire. La requête, en outre, n'est pas intentée la veille de l'audience. À cet égard et sur divers autres aspects, la présente affaire se distingue de la décision Astrazeneca AB c. Apotex Inc. [2004] A.C.F. no 54, invoquée par Rhoxalpharma.

[11]    En réalité, j'estime que la prépondérance des inconvénients joue en faveur de Pfizer, qui sera autrement empêchée de présenter une réponse adéquate et des éléments de preuve sur une question tout à fait cruciale. Par conséquent, il n'est pas dans l'intérêt de la justice de rejeter la requête et il est notamment dans l'intérêt de la Cour de disposer de l'ensemble de la preuve pertinente disponible pour trancher les questions de la procédure sous-jacente(Astrazeneca Inc. c. Apotex Inc. et Le ministre de la Santé, 2004 C.F. 761).


[12]    S'agissant de l'observation des défendeurs demandant l'autorisation de déposer une contre-preuve, cette décision ne peut être prise que sur la base de projets d'affidavits qui sont réputés constituer une contre-preuve adéquate dans les circonstances.

[13]    Cela étant dit, Rhoxalpharma est avisée d'obtenir au préalable le consentement des demanderesses sur les projets d'affidavits qui vont également au coeur du sujet et sont limités. Les parties sont averties qu'elles doivent déployer tous leurs efforts pour éviter qu'une requête soit nécessaire à ce sujet. S'il se trouvait néanmoins qu'une requête est nécessaire, sur demande, je l'entendrai selon une procédure expéditive.

LA COUR ORDONNE :

1.             La requête est accueillie telle qu'elle a été formulée.

2.             Pfizer est autorisée à signifier et à déposer les affidavits de Stephen Byrn et d'Eric Munsen dans la forme proposée, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date des présents motifs de l'ordonnance et ordonnance.

3.             Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur les dépens, on pourra s'adresser à chacune séparément.

          « Roza Aronovitch »          

              Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                       COUR FÉDÉRALE

                                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                 T-807-03

INTITULÉ :                                 PFIZER CANADA INC. ET AL.

c. RHOXALPHARMA INC. ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :         OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :       LE 21 OCTOBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :              LA PROTONOTAIRE ARONOVITCH

DATE DES MOTIFS

ET DE L'ORDONNANCE :     LE 28 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

CHRISTOPHER VAN BARR                                          POUR LES DEMANDERESSES

MARC RICHARD                                                            

EDWARD HORE                                                             POUR LA DÉFENDERESSE

RON BOUCHARD                                                           RHOXALPHARMA INC.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GOWLING LAFLEUR HENDERSON s.r.l.                   POUR LES DEMANDERESSES

OTTAWA (ONTARIO)

HAZZARD & HORE                                                         POUR LA DÉFENDERESSE

TORONTO (ONTARIO)                                                   RHOXALPHARMA INC.

MORRIS ROSENBERG                                                  POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL                                  LE MINISTRE DE LA SANTÉ

DU CANADA


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