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     Date: 20000420

     Dossier: IMM-2725-99


Entre :

     Lidia MAKHMOUD

     Ekaterina MAKHMOUD

     Bassam Tarek MAKHMOUD

     Giam MAKHMOUD

     Partie demanderesse

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 6 mai 1999 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié statuant que les demandeurs, madame Lidia Makhmoud et ses trois enfants, ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.

[2]      Les arguments des demandeurs sont essentiellement reliés à l'appréciation des faits faite par le tribunal pour conclure qu'ils n'étaient pas apatrides, mais citoyens russes, et qu'ils n'avaient pas établi une possibilité raisonnable de persécution dans ce pays. Après révision approfondie de la preuve, je ne suis pas convaincu, en dépit de quelques erreurs de numérotation sans conséquence, que le tribunal a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition.

[3]      Plus particulièrement, en regard de la crainte fondamentale des demandeurs de ne pas obtenir de propiska (permis de résidence), la preuve documentaire, notamment la pièce B-8 (cotée par erreur A-21)1, indique que même si on ne peut pas obtenir une propiska dans certaines régions de la Russie, il y a toutefois d'autres régions où il est possible d'en obtenir une. De plus, tout comme dans Igumnov c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1994), 89 F.T.R. 62, la preuve ne me permet pas de conclure au caractère persécutoire du système de la propiska. En effet, dans Igumnov, Monsieur le juge Rouleau a exprimé ce qui suit, à la page 65 :

             With respect to the issue of whether the "propiska" system amounts to persecution and can support a finding of a "well-founded fear of persecution", the Board came to the following conclusion:
             "With respect to the first witness evidence of bad treatment of re-patriots by locals, and nothing that his evidence is with respect to large cities only, the panel is not prepared to determine on the basis of this evidence alone that, wherever he attempts to settle in Russia, the claimant or others similarly situate would be discriminated against to the point where such discrimination would amount to persecution. Nor, on the evidence before us, do we find such discrimination as has been described to amount to persecution and, therefore, we find no well-founded fear of persecution."
             The Board did not err in deciding as it did. Even though the applicant may suffer harassment as a "resettler", it does not amount to persecution as defined in the jurisprudence.


[4]      Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.




                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 20 avril 2000



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1      Dossier du tribunal à la page 896, pièce A-21.

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