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Date : 20021115

Dossier : IMM-4914-01

Référence neutre : 2002 CFPI 1189

Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2002.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                            ANDREY (ANDRIY) MYKHAYLOV

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée conformément à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, dans sa forme modifiée, à l'égard de la décision par laquelle la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, le 26 septembre 2001 (date de l'avis de décision), que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]                 Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision de la Commission.

Les faits

[3]                 Le demandeur est un citoyen ukrainien. Il affirme craindre avec raison d'être persécuté du fait de sa religion, à savoir en sa qualité de Témoin de Jéhovah. Il affirme avoir fait l'objet d'actes de violence verbale et physique à cause de sa religion.

[4]                 Selon son Formulaire de renseignements personnels (le FRP), le demandeur a commencé à pratiquer sa religion en 1997. Il affirme avoir été attaqué au mois de janvier 1998 et avoir été hospitalisé pendant deux semaines. Il s'est plaint à la police, mais on a passé outre à sa plainte. Au mois de mars 1998, il a été attaqué en public. Quelqu'un a téléphoné à la police et celle-ci l'a mis sous garde tant qu'il n'a pas payé un pot-de-vin. Il s'est plaint au bureau du procureur, mais le bureau ne l'a pas aidé et l'a renvoyé. Au mois d'avril 1998, il a reçu des lettres et des appels téléphoniques de menaces presque chaque soir. La police ne voulait rien faire et lui a dit de renoncer à sa religion. Il affirme avoir encore une fois été battu en dehors du secteur où il vivait, au mois de mai 1998, et avoir été contraint à chanter des cantiques orthodoxes. Il a refusé et il a été battu et torturé. Il a abandonné la partie et a chanté les cantiques, mais il ne chantait pas bien, de sorte qu'on l'a encore une fois battu. Au bout de cinq heures, on l'a laissé et il a perdu connaissance.


[5]                 Le demandeur s'est adressé à la police et au procureur le lendemain, mais il n'a pas pu obtenir de l'aide. Il a quitté l'Ukraine par mesure de sécurité et il est arrivé à New York, aux États-Unis, au mois de juin 1998.

[6]                 Lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, le demandeur a demandé l'aide de personnes qui parlaient le russe. Il a trouvé un homme, Sergei, qui était prêt à l'aider et qui lui a trouvé un emploi au Rhode Island. Au bout de quelques temps, il a cherché à s'intégrer à la collectivité évangélique russe au Rhode Island. On l'a informé qu'aux États-Unis, une personne ne pouvait pas obtenir l'asile en tant que réfugié pour des raisons de persécution religieuse, mais qu'il était possible d'obtenir l'asile au Canada.

[7]                 Le demandeur s'est ensuite rendu au Canada, en passant par Détroit, le 13 décembre 1999. Il a joint la congrégation russe des Témoins de Jéhovah, à Toronto, un mois plus tard. Le demandeur a présenté une demande d'asile au mois de janvier 2000.

[8]                 Dans ses motifs, la Commission a exprimé de sérieuses préoccupations au sujet de la crédibilité du demandeur. La Commission n'était pas convaincue, au départ, qu'il était Témoin de Jéhovah. Voici ce qu'elle a dit :

C'est au revendicateur qu'il incombe d'établir le bien-fondé d'une crainte de persécution fondée sur un motif de la Convention. De l'avis du tribunal, le revendicateur ne s'est pas acquitté de ce fardeau. Le tribunal conclut à un manque général de crédibilité et estime qu'il ne dispose pas d'une preuve crédible ou fiable suffisante pour rendre une décision favorable.


[9]                 La Commission a préféré la preuve documentaire à la preuve fournie par le demandeur. Elle a conclu que rien ne montrait que des paroissiens individuels étaient attaqués, mais plutôt qu'en Ukraine, on avait généralement tendance à accepter de plus en plus différentes religions, y compris les Témoins de Jéhovah.

[10]            La Commission a conclu que le demandeur n'avait pas fourni un nombre suffisant d'éléments de preuve à l'appui d'une allégation de crainte justifiée de persécution fondée sur la religion. Cela étant, elle a rejeté la revendication.

Arguments du demandeur

[11]            Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur de droit en fondant ses conclusions sur des erreurs de fait.

[12]            Le demandeur soutient en outre que la Commission a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la preuve orale et de la preuve documentaire, en particulier en ce qui concerne le témoignage oral du témoin qu'il avait cité, M. Beulik.


Arguments du défendeur

[13]            Le défendeur soutient que la Commission n'a pas commis d'erreur de droit ou de fait et qu'elle avait compétence pour tirer la conclusion qu'elle a tirée.

[14]            Le défendeur soutient en outre que le demandeur n'a pas démontré qu'il existe une question devant faire l'objet d'un contrôle.

[15]            Les points litigieux

1.          La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de révision en concluant que le demandeur n'était pas crédible?

2.          Si la Commission a commis une erreur pour ce qui est de la crédibilité, s'agissait-il d'une erreur importante puisque la Commission a également conclu que la crainte du demandeur n'était pas fondée?

[16]            Dispositions législatives pertinentes

Les dispositions pertinentes de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, dans sa forme modifiée, sont ainsi libellées :


2.(1) [...] « réfugié au sens de la Convention » Toute personne :

a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

  

(ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;

b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2).

[...]

2.(1) ... "Convention refugee" means any person who

(a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(i) is outside the country of the person's nationality and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or

(ii) not having a country of nationality, is outside the country of the person's former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to return to that country, and

(b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2),

  

...

67. (1) La section du statut a compétence exclusive, en matière de procédures visées aux articles 69.1 et 69.2, pour entendre et juger sur des questions de droit et de fait, y compris des questions de compétence.

67. (1) The Refugee Division has, in respect of proceedings under sections 69.1 and 69.2, sole and exclusive jurisdiction to hear and determine all questions of law and fact, including questions of jurisdiction.

Analyse et décision

[17]            La Commission a tiré une conclusion de manque général de crédibilité contre le demandeur et a fondé sa conclusion sur les éléments suivants :


1.          La Commission a dit que le demandeur avait affirmé qu'un membre de l'Église était habituellement baptisé dans les six mois qui suivaient son adhésion. Or, le demandeur était devenu Témoin de Jéhovah en 1997 et, au 13 février 2001, il n'avait pas encore été baptisé.

2.          Le demandeur n'avait pas de carte interdisant les transfusions sanguines.

[18]            Le fait de ne pas être baptisé

Lorsqu'il a été interrogé, le demandeur a déclaré ce qui suit (pages 172 et 173 du dossier du tribunal) :

[TRADUCTION]

L'AVOCAT :                           Pouvez-vous nous dire à quel moment vous serez baptisé, selon vous, ou ce qu'il faut pour être baptisé ou pourquoi vous n'avez pas été baptisé?

L'INTÉRESSÉ :                        Eh bien, habituellement cela n'a lieu qu'une fois tous les six mois, la cérémonie du baptême, et habituellement cela se fait dans le cadre d'un congrès; le baptême n'est pas simplement un rite. C'est une promesse que l'on fait à Dieu, de propager sa parole et de la propager dans la population. Le baptême symbolise le fait qu'une personne est prête à faire ce qu'elle a commencé à faire même avant, sous la direction de Dieu, c'est-à-dire prêcher, et qu'elle est consciente de la chose, et chaque Témoin prêche avant d'être baptisé.

[19]            Le témoin du demandeur, Walter Boulelik, un aîné de l'Église, a présenté le témoignage suivant (pages 182 et 183 du dossier du tribunal) :

[TRADUCTION]

L'AVOCAT :                         D'accord. Existe-t-il une raison pour laquelle il n'est pas baptisé?


LE TÉMOIN :                          Parce que nous avons... J'ai participé avec Andriy à des séances d'étude de la Bible. Nous avons un livre, nous acquérons des connaissances et par la suite, nous accordons du temps, peut-être trois, quatre, six mois et nous voyons le progrès accompli par les gens et par la suite, si la personne en cause fait du progrès, elle passe à la première étape. Elle fait l'objet d'une publication et après cette première étape, elle est baptisée [sic].

L'AVOCAT :                           Où en serait donc Andriy dans sa démarche? Est-il baptisé ou non?

LE TÉMOIN :                          Il me l'a demandé, mais j'étais en Ukraine et je suis revenu depuis quelques mois seulement, mais ici, j'ai fait la publication [sic].

L'AVOCAT :                           Il l'est?

LE TÉMOIN :                          Il est prêt.

L'AVOCAT :                           Il est prêt?

LE TÉMOIN :                          Oui, il est prêt.

  

Et aux pages 190 et 191 du dossier du tribunal :

[TRADUCTION]

LE PRÉSIDENT :                     D'accord. J'ai quelques questions. À compter du moment où quelqu'un devient Témoin, combien faut-il de temps avant qu'il soit baptisé?

LE TÉMOIN :                          Combien de temps avant le baptême?

Mme ROWSELL:                      Combien de temps?

LE TÉMOIN :                          Combien de temps? Habituellement de un à deux ans environ. Cela dépend du progrès accompli par une personne, de la façon dont une personne se sent, mais il est préférable d'attendre deux ans parce que pendant ce temps, elle fait ses preuves, parce que si au bout d'un an, une personne déclare vouloir être baptisée, elle peut ensuite changer d'idée. Les aînés ne veulent pas donner leur approbation, vous y allez ou vous devez y aller. Dans certaines religions, eh bien, certains disent, vous savez, dix jours ou un mois, mais ce n'est pas notre cas. Cela prend parfois de un à trois ans ou quatre ans [sic].

LE PRÉSIDENT :                     Arriverait-il que cela prenne plus de trois ans? Bref, combien de temps faudrait-il avant... combien de temps cela pourrait-il prendre? Y a-t-il une limite de temps?


LE TÉMOIN :                          Environ de un à deux ans, c'est une période suffisante. Mais parfois cela prend trois ans, parfois quatre ans. Cela dépend. Personne ne peut dire à quelqu'un, eh bien, vous devez y aller ou vous êtes prêt parce qu'il s'agit d'un serment, d'une promesse à Dieu pour ainsi dire, je fais ceci, je fais ceci et certaines personnes décident au bout de six mois qu'elles sont prêtes, mais les aînés étudient le cas et prennent une décision [sic].

[20]            La preuve fournie par le demandeur ne disait pas qu'une personne qui devient Témoin de Jéhovah serait baptisée dans les six mois de son adhésion. Le demandeur a déclaré que les baptêmes n'avaient lieu qu'à tous les six mois. Le témoin, M. Boulelik, un aîné de l'Église, a témoigné que les gens qui joignaient l'Église étaient habituellement baptisés un ou deux ans plus tard, mais que cela pouvait prendre de trois à quatre ans. Je conclus qu'il était manifestement déraisonnable de se fonder sur le fait que le demandeur n'était pas baptisé pour conclure que le demandeur n'était pas digne de foi.

[21]            L'absence de carte interdisant les transfusions sanguines

Voici ce que la Commission a dit à la page 2 de sa décision :

[...] En outre, le revendicateur ne possédait pas de carte interdisant les transfusions sanguines. Comme il s'agit d'un élément très fondamental de cette religion, on a demandé au revendicateur d'expliquer pourquoi il n'en possédait pas. Il a répondu que cette carte n'était émise qu'après le baptême. L'aîné a indiqué qu'une personne peut signer un formulaire et que c'est ce qui a été recommandé au revendicateur, mais que ce dernier ne l'a pas fait. Compte tenu de ces deux éléments importants de la pratique de la religion des Témoins de Jéhovah et du fait que le revendicateur n'a pu fournir d'explication satisfaisante àcet égard, le tribunal conclut que le revendicateur n'était pas Témoin de Jéhovah en Ukraine et qu'il n'a pas pris au Canada les mesures que l'on attend d'un Témoin de Jéhovah.

  

[22]            Le témoin du demandeur, M. Boulelik, a en outre déclaré ce qui suit (pages 191 et 192 du dossier du tribunal) :

[TRADUCTION]

LE PRÉSIDENT :                     D'accord. En ce qui concerne la carte de transfusion sanguine, à quel moment demande-t-on aux gens de signer ou d'avoir sur eux une de ces cartes?

LE TÉMOIN :                          Vous parlez de la carte de transfusion de sang?

LE PRÉSIDENT :                     Oui.

Mme ROWSELL:                      Eh bien, à quel moment un fidèle posséderait-il une carte? À quel moment commenceraient-ils à avoir une carte comme celle-là?

LE TÉMOIN :                          Après avoir été baptisé.

LE PRÉSIDENT :                     Après?

LE TÉMOIN :                          Avoir été baptisé.

Mme ROWSELL:                      Mais ce monsieur n'a pas encore été baptisé; alors pourquoi a-t-il une carte?

L'AVOCAT :                           Non, c'est sa carte.

LE TÉMOIN :                          C'est ma carte. Ce n'est pas la sienne.

LE PRÉSIDENT :                     Je suppose que ce que j'ai de la difficulté à comprendre, si quelqu'un adopte les préceptes de la religion et qu'il n'a pas de carte de transfusion, il me semble qu'il serait possible que quelque chose arrive et ils pourraient avoir une transfusion et s'ils n'ont pas de carte en leur possession, il se pourrait qu'ils aient une transfusion? Tel est, si je ne me trompe, le but de la carte. Je me demande donc pourquoi les gens n'obtiennent pas la carte dès le début ou peu de temps après qu'ils deviennent Témoins, même s'ils ne sont pas baptisés?

LE TÉMOIN :                          Nous avons un article spécial pour cela dans le cas des enfants. Par exemple, il existe une petite carte pour les enfants et si vous consultez ma carte, c'est après le baptême [sic].

LE PRÉSIDENT :                     Oui?


LE TÉMOIN :                          Mais une personne comme Andriy ne peut pas avoir cette carte, ne peut pas avoir de copie de cette carte, mais il peut rédiger par exemple une lettre, qui dit qu'il ne fera pas ceci, et ceci, et ceci, et qu'il ne veut pas de transfusion et il faut deux ou trois témoins. S'il le veut, il peut le faire n'importe quand et il peut signer et inscrire son adresse et une autre personne peut signer, nous le recommandons et c'est ma faute. Je ne lui ai pas parlé de cela parce que personne ne sait ce qui se passera demain et Andriy a besoin de cette carte. Vous avez raison. Il faut une lettre, pas une carte, une lettre. Mais nous le faisons. Il peut l'imprimer et dire qu'il veut ceci et qu'il ne veut pas cela. Il la signe comme une carte [sic].

[23]            Compte tenu de la preuve susmentionnée, je conclus qu'il était manifestement déraisonnable pour la Commission d'utiliser l'absence de carte interdisant les transfusions sanguines ou l'absence de lettre pour conclure que le demandeur n'était pas digne de foi.

[24]            La Commission a également dit ce qui suit aux pages 6 et 7 de sa décision :

[...] Le tribunal souligne que le revendicateur se serait engagé auprès de la congrégation des Témoins de Jéhovah au Canada depuis environ un an. Le tribunal souligne qu'au moment de l'audience, soit en mai 2001, le revendicateur n'était pas encore baptisé, ni ne possédait de lettre de la congrégation confirmant son appartenance aux Témoins de Jéhovah. Le tribunal tire une conclusion défavorable des faits précités.

[25]            Selon la preuve présentée à l'audience, l'Église ne remet plus de lettres. Voici ce que M. Boulelik a témoigné (pages 183 et 184 du dossier du tribunal) :

[TRADUCTION]

Mme ROSWELL :                     Avez-vous des cartes d'affaires, Monsieur, du temple?

LE TÉMOIN :                          Nous n'en avons pas.

Mme ROSWELL :                     Non.


LE TÉMOIN :                          Et la société auparavant, nous n'en avons pas.

Mme ROSWELL :                     Oui.

LE TÉMOIN :                          Nous n'avons pas de cartes d'affaires et la société nous recommande de ne pas en avoir. La première année, ils donnent un document de la congrégation, mais maintenant la société a dit de ne pas remettre de documents. Si vous le voulez, vous pouvez aller devant la cour [sic].

Mme ROSWELL :                     Si vous voulez aller devant la cour?

LE TÉMOIN :                          Oui, si vous voulez inviter la cour ou si certaines personnes demandent à quelqu'un, par exemple, si je dis que je suis un aîné, mais qui croira que je suis un aîné. Si une personne me demande comment elle peut savoir que je suis un aîné, je n'ai pas de cartes d'affaires, je n'ai pas de document? Nous leur disons simplement d'aller à la société. Nous avons un bureau de la société à Georgetown et ils demandent, eh bien, quelle est la situation. Je ne sais pas s'ils le disent ou non mais ils le savent... [sic]

[26]            Apparemment, l'Église ne remet plus de lettres. Il est manifestement déraisonnable de faire une inférence défavorable à partir du fait que le demandeur n'avait pas de lettre.

[27]            La Commission n'a pas examiné la question ou tiré de conclusion au sujet du reste de la preuve présentée par le demandeur, en ce qui concerne la présente demande, à part la conclusion générale relative à la crédibilité.

[28]            Par conséquent, je suis d'avis que la Commission a commis une erreur susceptible de révision pour ce qui est de la crédibilité.


[29]            Deuxième question

Si la Commission a commis une erreur au sujet de la crédibilité, s'agissait-il d'une erreur importante étant donné que la Commission a également conclu que la crainte du demandeur n'était pas fondée?

Je suis en outre d'avis que l'erreur était importante. Je ne puis dire quelle conclusion la Commission aurait pu tirer si les conclusions qu'elle a tirées au sujet de la crédibilité avaient été différentes.

[30]            La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[31]            Ni l'une ni l'autre partie n'a voulu proposer la certification d'une question grave de portée générale.


ORDONNANCE

[32]            LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour réexamen.

    

« John A. O'Keefe »

Juge

  

Ottawa (Ontario),

le 15 novembre 2002.

  

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                                                      IMM-4914-01

INTITULÉ :                                                                     ANDREY (ANDRIY) MYKHAYLOV

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           le mercredi 2 octobre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE                             

ET ORDONNANCE PAR :                                        Monsieur le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :                                                  le vendredi 15 novembre 2002

  

COMPARUTIONS :

M. David Yerzy                                                                 POUR LE DEMANDEUR

M. Robert Bafaro                                                              POUR LE DÉFENDEUR

  

- 2 -

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. David Yerzy

Bureau 108

14, avenue Prince Arthur

Toronto (Ontario)

M5R 1A9                                                                          POUR LE DEMANDEUR

  

Ministère de la Justice

Bureau 3400, C.P. 36, Tour The Exchange

130, rue King ouest

Toronto (Ontario)

M5X 1K6                                                                          POUR LE DÉFENDEUR


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                   Date : 20021115

                      Dossier : IMM-4914-01

  

ENTRE :

ANDREY (ANDRIY) MYKHAYLOV

                                             demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                              défendeur

   

                                                                                  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                  

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