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Date : 20060619

Dossier : IMM‑5780‑05

Référence : 2006 CF 772

Ottawa (Ontario), le 19 juin 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

HABIBUL HOQUE

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Habibul Hoque est un citoyen du Bangladesh, qui a présenté une demande de résidence permanente au Canada à titre d’entrepreneur. Sa demande de visa a été refusée parce qu’il n’aurait pas fourni de preuve documentaire que son entreprise comptait de 10 à 12 employés au cours de la période visée.

 

[2]               M. Hoque demande maintenant le contrôle judiciaire de la décision de l’agent des visas, parce qu’il estime que l’agent a erré en ne tenant pas compte de façon appropriée de la preuve pertinente dont il était saisi lorsqu’il a examiné sa demande.

 

[3]               Pour les motifs exposés ci‑après, je suis convaincu que l’agent n’a pas erré et, par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

Le contexte

[4]               La demande de M. Hoque était fondée sur les parts qu’il détient dans deux entreprises : Q.N.S. Container Services Ltd. et Project Link Services (PLS). Dans la demande, il n’est question que de PLS.

 

[5]               M. Hoque est l’unique propriétaire de PLS. D’après le formulaire de demande qu’il a rempli, PLS aurait employé entre 10 et 14 personnes à temps plein au cours des cinq années qui ont précédé sa demande. Dans son formulaire de demande, M. Hoque déclare notamment que les renseignements qu’il a fournis sont véridiques, complets et exacts.

 

[6]               À l’appui de son formulaire de demande, M. Hoque a fourni à l’agent des visas une copie des états financiers vérifiés de PLS pour les années budgétaires 1998 à 2002. Il ressort de ces états qu’au cours des années en question, PLS a engagé entre 480 000 et 594 000 taka (Bangladesh) en [traduction] « Salaires et indemnités ». Les états financiers révèlent également que pour chacune des années visées, les « Salaires et indemnités » représentaient le poste de dépenses le plus important de l’entreprise.

 

[7]               Toutefois, ces mêmes états financiers ne font mention pour aucune année du nombre d’employés chez PLS.

 

La position de M. Hoque

[8]               M. Hoque affirme que le dossier dont l’agent des visas est saisi renferme une preuve suffisante pour montrer que PLS employait entre 10 et 14 personnes à temps plein au cours de la période visée. M. Hoque souligne qu’il a déclaré solennellement que les renseignements qu’il a fournis dans sa demande étaient véridiques, faisant valoir que la présomption de véracité devrait s’appliquer aux déclarations solennelles autant qu’aux témoignages sous serment.

 

[9]               M. Hoque affirme qu’il n’y a aucune raison de douter de sa déclaration. De fait, les états financiers qu’il a soumis pour PLS viennent la corroborer. Il soutient donc que la conclusion à laquelle l’agent des visas était arrivé, à savoir qu’il n’avait pas produit la preuve documentaire que PLS employait de 10 à 14 personnes à temps plein au cours des cinq années précédentes, équivalait à conclure qu’il n’était pas crédible. Dans les circonstances, l’équité procédurale commandait que l’agent des visas confronte M. Hoque au sujet de ces préoccupations, et lui donne l’occasion d’y répondre.

 

La norme de contrôle judiciaire

[10]           Aucune des parties, que ce soit dans son mémoire des faits et du droit ou ses prétentions, n’a abordé la question de la norme de contrôle judiciaire appropriée.

 

[11]           Il est inutile de procéder à l’analyse pragmatique et fonctionnelle d’une question qui concerne l’équité procédurale; en effet, il appartient à la Cour d’établir que la procédure suivie dans un cas donné était juste ou non, compte tenu des circonstances pertinentes : Sketchley c. Canada (Procureur général), [2005] A.C.F. no 2056, 2005 CAF 404, ¶ 52‑53.

 

Analyse

[12]           Afin de faire approuver sa demande de résidence permanente, M. Hoque devait prouver que PLS avait satisfait aux exigences du paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. Au paragraphe 88(1), « entreprise admissible » est définie comme suit :

« entreprise admissible » Toute entreprise — autre qu’une entreprise exploitée principalement dans le but de retirer un revenu de placement, tels des intérêts, des dividendes ou des gains en capitaux — à l’égard de laquelle il existe une preuve documentaire établissant que, au cours de l’année en cause, elle satisfaisait à deux des critères suivants :

“qualifying business” means a business — other than a business operated primarily for the purpose of deriving investment income such as interest, dividends or capital gains — for which, during the year under consideration, there is documentary evidence of any two of the following:

a) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le nombre d’équivalents d’emploi à temps plein, est égal ou supérieur à deux équivalents d’emploi à temps plein par an;

(a) the percentage of equity multiplied by the number of full time job equivalents is equal to or greater than two full‑time job equivalents per year;

b) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le chiffre d’affaires annuel, est égal ou supérieur à 500 000 $;

(b) the percentage of equity multiplied by the total annual sales is equal to or greater than $500,000;

c) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le revenu net annuel, est égal ou supérieur à 50 000 $;

(c) the percentage of equity multiplied by the net income in the year is equal to or greater than $50,000; and

d) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par l’actif net à la fin de l’année, est égal ou supérieur à 125 000 $.

(d) the percentage of equity multiplied by the net assets at the end of the year is equal to or greater than $125,000. [emphasis added]

 

 

[13]           Contrairement à la position de M. Hoque, un examen des motifs de l’agent des visas révèle que l’agent n’a pas conclu à un manque de crédibilité de sa part. L’agent a plutôt appuyé sa décision sur le fait que M. Hoque n’avait pas produit de preuve documentaire quant au nombre de personnes qu’il employait à temps plein chez PLS.

 

[14]           De toute évidence, la référence à la preuve documentaire au paragraphe 88(1) renvoie à quelque chose qui n’a rien à voir avec le formulaire de demande comme tel. La preuve documentaire dont l’agent des visas est saisi en l’espèce montre qu’au cours des années en question, PLS a dépensé entre 480 000 et 594 000 taka (Bangladesh) en « Salaires et indemnités ». Cette preuve confirme que PLS avait des employés, mais elle n’indique pas combien de personnes l’entreprise employait, pas plus qu’elle ne permet de déterminer combien de postes équivalents temps plein comptait PLS au cours de la période à l’étude.

 

[15]           Comme le juge Evans l’a fait remarqué dans Madan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1198 :

Il est bien établi qu’un demandeur de visa a l’entière responsabilité de présenter à l’agent des visas toute la documentation qui pourrait permettre à ce dernier de rendre une décision favorable. Les agents des visas n’ont par conséquent aucune obligation générale en droit de demander des détails ou des renseignements additionnels avant de rejeter une demande de visa au motif que la documentation soumise ne suffisait pas à les convaincre que le demandeur répondait aux critères de sélection pertinents. [¶ 6]

 

(Voir également Tahir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1354, ¶ 8, énonçant la même règle.)

 

[16]           Puisque l’agent des visas n’est pas tenu de demander des renseignements additionnels concernant le nombre de personnes employées par PLS aux dates visées, il n’y a pas eu violation de l’équité procédurale en l’espèce.

 

Conclusion

[17]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

Certification

[18]           Aucune des parties n’a proposé la certification d’une question, et aucune question ne se pose en l’instance.


 

JUGEMENT

 

            LE TRIBUNAL ORDONNE :

 

            1.         Que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

 

            2.         Qu’aucune question grave de portée générale ne soit certifiée.

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Camille Laganière

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                          IMM‑5780‑05

 

 

INTITULÉ :                                                         HABIBUL HOQUE

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                   TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                 LE 14 JUIN 2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                              LA JUGE MACTAVISH

 

 

DATE DES MOTIFS :                                        LE 19 JUIN 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Max Chaudhary                                                      POUR LE DEMANDEUR

 

Robert Bafaro                                                        POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Max Chaudhary                                                      POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                   POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

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