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Date : 20051005

Dossier : IMM-5864-05

Référence : 2005 CF 1365

Ottawa (Ontario), le 5 octobre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

ENTRE :

ABOU ASSLI, ROUFAEL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une requête visant à obtenir un sursis à l'exécution de l'ordre de renvoi émis contre le demandeur.

QUESTION SÉRIEUSE

[2]                 Il est important de mentionner d'entrée de jeu que la demande principale sur laquelle est basée ce dossier, est une demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la mesure de renvoi de Citoyenneté et Immigration Canada rendue le 26 septembre 2005, par Mme Josée Groulx, agent d'immigration, Section des renvois.

[3]                 À la révision du dossier, il appert que le document auquel il est référé est un avis de convocation daté du 19 septembre 2005 demandant au demandeur de se présenter au bureau de l'Agence des services frontaliers du Canada le 26 septembre 2005, tel qu'il appert de la pièce A annexée à l'affidavit du demandeur.

[4]                 Le demandeur soutient essentiellement que lors de cette entrevue tenue le 26 septembre 2005, il a informé l'agent d'immigration qu'il ne s'était pas présenté au consulat parce qu'il avait peur et qu'il n'avait pas à s'y présenter puisqu'il avait déjà son passeport et qu'il n'avait pas besoin de documents de voyage supplémentaires.

[5]                 Il semble que le demandeur a été détenu à partir de ce moment et il soutient que les procédures étaient tout à fait irrégulières en exigeant de lui des empreintes digitales, et alléguant qu'il a appris à ce moment que les autorités libanaises avaient été contactées par le gouvernement canadien et qu'il avait maintenant une crainte bien fondée d'être soumis à un traitement cruel ou inusité à son retour au Liban, compte tenu que les autorités étaient maintenant au courant de sa situation particulière au Canada.

[6]                 Cette allégation d'irrégularité de la part des autorités canadiennes constitue la question sérieuse alléguée par le demandeur bien que la demande de contrôle judiciaire quant à l'avis de convocation puisse difficilement être rattachée à cette allégation.

[7]                 À ce stade-ci des procédures, la Cour doit se demander si le demandeur a soulevé une question sérieuse.

[8]                 Tel qu'allégué par le représentant du défendeur, le demandeur a vu sa revendication du statut de réfugiée rejetée le 11 mars 2004 et la mesure de renvoi a pris effet 15 jours après, soit le ou vers le 26 mars 2004. C'est donc par l'effet de la loi que le demandeur fait l'objet d'une mesure de renvoi et non pas par la décision de l'agent de renvoi dont la seule tâche est d'exécuter le renvoi.

[9]                 Il est clair que le demandeur aurait pu quitter le pays à n'importe quel moment avant que les autorités n'entreprennent d'exécuter la mesure de renvoi ce qui arrive seulement lorsque la personne décide de ne pas obtempérer à l'ordre de renvoi. Il apparaît clair du dossier que les autorités des services d'immigration doivent prendre des dispositions afin de s'assurer que le pays vers lequel ils ont l'obligation de retourner le demandeur sera en mesure de le recevoir et de s'assurer que toutes les mesures administratives sont respectées.

[10]            Par ailleurs, il apparaît également du dossier d'examen de risque avant renvoi (ERAR) tout comme du dossier général, que les autorités canadiennes ont toujours affirmé que les informations spécifiques au dossier du demandeur ne sont en aucun cas communiquées aux autorités libanaises mais qu'elles doivent néanmoins prendre contact avec les dites autorités pour s'assurer que le renvoi sera effectué de façon conforme et qu'il n'y a pas de risque de retour à la frontière.

[11]            Il semble clair des prétentions du demandeur que ses craintes sont davantage basées sur de la spéculation que sur des éléments objectifs.

[12]            Le demandeur fait grand état que l'agent n'aurait pas pris en compte les allégations de risque s'il devait être retourné au Liban et à cet effet la jurisprudence constante de cette Cour démontre clairement que l'agent de renvoi a une responsabilité très étroite et qu'il ne lui revient pas de réévaluer les risques de retour du demandeur qui ont déjà été évalués par l'agent d'examen des risques avant renvoi (ERAR). En conséquence, à mon avis, le demandeur a fait défaut de démontrer qu'il existait une question sérieuse à examiner dans ce dossier.

PRÉJUDICE IRRÉPARABLE

[13]            Quant à l'analyse du préjudice irréparable, le demandeur allègue une crainte sérieuse de retour au Liban, quant à la prison et la torture.

[14]            Il est important de souligner que les allégations de risque, s'il devait être retourné dans son pays, avaient déjà été évaluées par la Commission de l'immigration du statut de réfugié qui avait rejeté ses prétentions ainsi que la Cour fédérale qui avait rejeté la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. L'agent ERAR a également rejeté les prétentions du demandeur quant au risque et la demande subséquente d'autorisation et de contrôle judiciaire a également été rejetée.

[15]            Le demandeur a déposé certaines autres pièces au soutien de son allégation de risque, et après avoir relu avec attention les pièces B et C annexées à son affidavit, il appert qu'il s'agit d'un rapport portant sur la période de janvier à décembre 2002, d'Amnistie internationale sur le Liban ainsi que d'un article d'un journal quotidien libanais daté du 24 septembre 2005.

[16]            Quant au premier document, il s'agit d'un document qui était disponible à l'époque et aurait sans doute pu être déposé devant l'agent ERAR ou encore devant la Commission du statut de réfugié puisque les informations dataient de plus de trois ans; par ailleurs ce document ne m'a pas convaincu que le demandeur était à risque, s'il devait retourner au Liban. Quant à l'article de journal, la révision de cet article n'apporte rien de nouveau qui puisse démontrer un danger ou un risque qui serait relié à la personne même du demandeur. En conséquence, le demandeur n'a pas réussi à démontrer qu'il subirait un préjudice irréparable s'il devait être retourné au Liban.

BALANCE DES INCONVÉNIENTS

[17]            Quant à la balance des inconvénients, il est clair que le défendeur a une obligation d'agir et d'exécuter une mesure de renvoi dès que cela est matériellement possible.

[18]            Dans les circonstances, il s'est écoulé plus de quatre mois depuis que l'information a été transmise au demandeur à l'effet que son évaluation de risque était négative, ce qui constitue un assez long délai dans les circonstances.

[19]            J'en conclus que la balance des inconvénients favorise nettement la partie défenderesse.

[20]            En conséquence, la demande de sursis ne peut être accueillie.

ORDONNANCE

            La COUR ORDONNE QUE :

            La requête visant à obtenir un sursis soit rejetée.

« Pierre Blais »

JUGE


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-5864-05

INTITULÉ :                                        ABOU ASSLI, ROUFAEL c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Entendu par appel conférence à Ottawa, Ontario

DATE DE L'AUDIENCE :               5 octobre 2005

MOTIFS :                                           LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :                      5 octobre 2005

COMPARUTIONS:

Me James Louski

POUR DEMANDEUR

Me Sherry Rafai Far

POUR DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Me James Louski

Montréal (Québec)

POUR DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR DÉFENDEUR

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