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Date : 19981016


Dossier : T-820-95

Entre :

         ROBIN MARITIME INC., personne morale ayant son principal établissement au Montreal Trade Centre, 393, rue St-Jacques, bureau 364, Montréal (Québec),         

     demanderesse,

     et

         CHEMARKETING INDUSTRIES INC., personne morale ayant son principal établissement au 2155 Dunwin Drive, Unit 15, Mississauga (Ontario),                 

     défenderesse.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PINARD

[1]      La demanderesse Robin Maritime Inc. (" Robin ") réclame dans la présente action le paiement des droits de quai que la défenderesse Chemarketing Industries Inc. (" Chemarketing " lui devrait.

[2]      En tout temps pertinent, Robin a agi en qualité de mandataire des propriétaires du navire M/T FLAMENCO, qui est arrivé à Montréal en octobre 1993 avec une cargaison de soude caustique destinée à Chemarketing. Cette dernière était le consignataire ou le destinataire aux termes du connaissement pertinent et le propriétaire de ladite cargaison de soude caustique, qui lui a été livrée après avoir été déchargée du navire M/T FLAMENCO1. Robin réclame à Chemarketing un montant de 11 131,58 $ représentant les droits de quai qu'elle a payés au Port de Montréal.

[3]      Les droits de quai ont été payés conformément à un avis concernant le Tarif des droits de quai de la Société du port de Montréal (avis N-2), dont la clause 5(4) prévoit ce qui suit :

     5. EXIGIBILITÉ ET PAIEMENT DES DROITS

         (4)      Les droits prescrits pour les marchandises sont exigibles du propriétaire du navire, mais ce dernier pourra à son tour les percevoir du propriétaire des marchandises.         

Au paragraphe 10 de son affidavit, Hans Parik, le directeur de produits de Chemarketing, allègue que celle-ci n'a jamais désigné Robin à titre de mandataire pour une fin ou pour une autre ni n'a autorisé qui que ce soit à faire cette désignation en son nom et cette déclaration n'est pas contredite. Effectivement, au cours de l'instruction, Alan Brigden, président de Robin, a admis que celle-ci n'avait conclu aucun accord verbal ou écrit avec Chemarketing relativement à la cargaison de cette dernière à bord du navire MT/ FLAMENCO et des droits ou frais s'y rapportant.

[4]      Dans l'avis de nomination envoyé par télex le 17 septembre 1993, les déposants propriétaires du navire MT/ FLAMENCO, Scanchem Chartering Ag, ont demandé à Robin de les représenter relativement à ce navire. L'avis ainsi envoyé comporte également la clause suivante :

     [TRADUCTION] ... Les propriétaires n'acceptent aucune responsabilité à l'égard des tâches exécutées pour les affréteurs. Tous les frais que vous engagez dans le cadre des fonctions que vous exercez pour les affréteurs (y compris les communications) doivent faire l'objet d'une entente directe entre les affréteurs et vous-mêmes.         

Cette clause confirme donc que Robin est désignée à titre de mandataire des propriétaires du navire seulement et non en qualité de mandataire représentant à la fois ceux-ci et Chemarketing. Ce fait est également confirmé par l'admission d'Alan Brigden, qui a reconnu au cours de l'instruction qu'aucune entente de quelque nature que ce soit n'avait été conclue entre Robin et Chemarketing conformément à l'avis de nomination susmentionné.

[5]      Dans le même avis, les propriétaires ont également indiqué que ce contrat d'affrètement était conforme aux conditions de la charte-partie d'Asbatankvoy, qui est une charte-partie régulière. La clause 12 de cette entente énonce que les affréteurs sont tenus de payer tous les droits, taxes et autres frais afférents à la cargaison. Toutefois, il a également été mis en preuve que le contrat d'affrétement a été complété par des clauses modificatrices intégrées dans une annexe à la charte-partie en date de novembre 1990. La clause 6 de l'annexe à la charte-partie énonce l'obligation des propriétaires du navire de soumettre toutes les réclamations dans les quatre-vingt-dix jours suivant le déchargement. Voici le texte de la clause 6:

     [TRADUCTION]         
     6)      Toute réclamation que les propriétaires peuvent avoir à l'encontre des affréteurs aux termes de la présente charte-partie, notamment en ce qui a trait au faux fret et aux surestaries, est présentée aux affréteurs ainsi que les pièces justificatives s'y rapportant dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant le déchargement, faute de quoi les propriétaires renoncent à leurs droits s'y rapportant. Tout montant non contesté est payé dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.         

Dans la présente affaire, Robin a présenté à Chemarketing la facture relative aux droits de quai plus de six mois après la date du déchargement.

[6]      Compte tenu de tous les éléments de preuve susmentionnés, j'estime que Robin n'a pas prouvé, comme elle devait le faire, qu'elle avait le droit d'exiger de Chemarketing le remboursement des droits de quai en question. À mon avis, en l'absence d'accord entre les parties, Robin a payé les droits de quai à la Société du port de Montréal en qualité de mandataire des déposants propriétaires du navire MT/ FLAMENCO, conformément à la clause 5(4) de l'avis N-2 concernant le Tarif des droits de quai. Par conséquent, en qualité de mandataire des déposants propriétaires du navire, Robin avait le droit de réclamer le remboursement desdits droits à Chemarketing en vertu de la clause 12 de la charte-partie d'Asbatankvoy. Toutefois, la clause 6 de l'annexe à la charte-partie de novembre 1990 énonce que les réclamations doivent être formulées dans les quatre-vingt-dix jours suivant le déchargement de la cargaison de Chemarketing. Malheureusement pour la demanderesse, la réclamation a été formulée plus de quatre mois et demi trop tard.

[7]      En ce qui a trait à l'expérience antérieure des parties relativement aux droits de quai, cette expérience est trop restreinte et trop irrégulière pour créer une obligation à l'encontre de la défenderesse.

[8]      Enfin, Robin ne peut invoquer l'argument de l'enrichissement sans cause, compte tenu des droits et obligations énoncés dans l'avis de nomination envoyé par télex, dans la charte-partie et son annexe ainsi que dans l'avis N-2.

[9]      Par conséquent, l'action de la demanderesse est rejetée.

[10]      Les parties ont convenu à l'instruction que la défenderesse, qui a eu gain de cause en l'espèce, signifiera et déposera des observations écrites au sujet des frais dans les quinze (15) jours suivant la date du présent jugement. La demanderesse disposera alors d'un délai de quinze (15) jours pour signifier et déposer ses observations écrites en réponse. Les frais seront ensuite adjugés en fonction de ces observations écrites, sans qu'il soit nécessaire de tenir une autre audience.

                             Y. Pinard

                                     Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 16 octobre 1998

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


Date : 19981016


Dossier : T-820-95

Ottawa (Ontario), le 16 octobre 1998

En présence du juge Pinard

Entre :

         ROBIN MARITIME INC., personne morale ayant son principal établissement au Montreal Trade Centre, 393, rue St-Jacques, bureau 364, Montréal (Québec),         

     demanderesse,

     et

         CHEMARKETING INDUSTRIES INC., personne morale ayant son principal établissement au 2155 Dunwin Drive, Unit 15, Mississauga (Ontario),                 

     défenderesse.

     JUGEMENT

     L'action de la demanderesse est rejetée. Les frais seront adjugés sur la foi des observations écrites que les parties déposeront conformément aux indications données à l'instruction.

                             Y. Pinard

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-820-95
INTITULÉ DE LA CAUSE :          ROBIN MARITIME INC. c. CHEMARKETING INC.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :              6 octobre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE PINARD

EN DATE DU :                  16 octobre 1998

ONT COMPARU :

Me Nicholas J. Spillane                  POUR LA DEMANDERESSE
Me Mireille A. Tabib                  POUR LA DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

McMaster Gervais                      POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

Stikeman, Elliott                      POUR LA DÉFENDERESSE

Montréal (Québec)

__________________

     1 Paragraphes 1 et 2 de la déclaration, qui sont admis aux paragraphes 1 et 2 de la défense.

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