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Date : 20050315

 

Dossier : T-822-03

 

Référence : 2005 CF 373

 

ENTRE :

 

VIDEO BOX ENTERPRISES INC. et TVBO PRODUCTION LIMITED

 

demanderesses

et

 

 

ZHEN KUN PENG

 

défendeur

 

 

                                                TAXATION DES FRAIS - MOTIFS

 

PAUL G. C. ROBINSON

OFFICIER TAXATEUR

 

[1]               La présente taxation des frais fait suite aux motifs de l=ordonnance et ordonnance de la Cour rendus le 30 mars 2004 relativement à la requête en jugement sommaire présentée par les demanderesses concernant une déclaration alléguant la violation du droit d=auteur. La Cour a accueilli la requête des demanderesses et a notamment adjugé * ...g) les dépens et les débours, selon un montant à déterminer... + dans son ordonnance.

 

[2]               Les demanderesses ont déposé leur mémoire de frais le 12 octobre 2004.

 


[3]               Une lettre précisant le calendrier pour le dépôt des observations écrites et des documents justificatifs a été envoyée. Les demanderesses ont déposé leur dossier, accompagné d=une preuve de signification, dans les délais prescrits.

 

[4]               Il convient de souligner que les directives établissant le calendrier pour le dépôt et la signification de tous les documents ont été envoyées aux avocats inscrits au dossier pour les demanderesses et pour le défendeur. Le 15 décembre 2004, le greffe de Toronto a reçu une lettre du défendeur lui‑même, M. Zhen Kun Peng. À la première ligne de sa lettre, M. Peng indique avoir reçu un appel du cabinet de son avocat le 4 décembre 2004 relativement au mémoire de frais. La lettre de M. Peng me confirme que l=avocat du défendeur était au courant du calendrier fixé pour le dépôt des documents.

 

[5]               Il convient en outre de souligner que la lettre dans laquelle le défendeur s=est opposé au mémoire de frais des demanderesses est assez courte. De plus, cette lettre qui pourrait m=aider à déterminer les questions en litige ne conteste pas les frais ou les débours des avocats. Elle indique essentiellement que le défendeur pourrait subir un grave préjudice du fait de son incapacité de payer ces frais.

 

[6]               En ce qui concerne la question de l=incapacité alléguée du défendeur de payer les frais, je me reporte aux motifs du juge Addy dans la décision William (Billy) Solosky c. Canada, [1977] 1 C.F. 663 :

 

... Je ne vois aucune raison pour qu=on accorde à une personne, telle que le demandeur, un traitement spécial concernant les dépens, dont ne bénéficierait pas un citoyen ordinaire. De plus, ni la capacité de payer les dépens, ni la difficulté de les percevoir, ne doit constituer un facteur déterminant quand il s=agit de décider si ces dépens doivent ou ne doivent pas être adjugés à l=encontre d=un plaideur débouté. Au contraire, l=adjudication des dépens ou leur dispense, doit être basée sur le bien‑fondé de l=action. À moins qu=il n=existe des circonstances qui justifient une décision contraire, les dépens doivent normalement suivre le résultat. Des circonstances semblables n=existent pas en l=espèce.

 

Je partage ce point de vue selon lequel l=incapacité de payer ne peut pas être un élément dont je dois tenir compte dans la taxation des dépens dont j=ai été saisi.

 

[7]               Pour ce qui est de la réponse du défendeur, même si elle était plutôt sommaire comme je l=ai souligné précédemment, les Règles de la Cour fédérale (1998) ne permettent pas à l=officier taxateur d=abandonner sa neutralité et d=agir en tant que représentant de la partie pour contester certains articles du mémoire de frais. Toutefois, l=officier taxateur ne peut pas certifier des frais illégitimes, c=est‑à‑dire des frais qui ne sont autorisés ni par un jugement ni par le tarif. C=est en tenant compte de ces paramètres que j=ai examiné les services et les débours à taxer.

 

[8]               La présente taxation du mémoire des frais se fait sur dossier.  À mon humble avis, ces frais étaient assez simples et le défendeur a participé au dépôt des documents présentés en opposition au mémoire de frais des demanderesses. J=accorde tous les articles réclamés en vertu du tarif B à l=exception de l=article 26 que je ramène à deux unités (220 $) pour les motifs que j=ai exposés dans les deux premières phrases du présent paragraphe. Un total de 50 unités (5 500 $) plus la TPS applicable est accordé aux demanderesses.

 


[9]               Les demanderesses réclament des débours s=élevant à 7 601,68 $. Je souligne que certains articles auraient probablement pu être contestés mais ne l=ont pas été; je me reporte donc aux motifs de l=officier taxateur Charles E. Stinson dans la décision Grace M. Carlile c. Sa Majesté la Reine, [1997] 97 D.T.C. 5287 :

 

... Les officiers taxateurs sont souvent saisis d=une preuve loin d=être complète et doivent, tout en évitant d=imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou non nécessaires, s=abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu=il est évident que des frais ont effectivement été engagés [...]

 

De plus, à la page 78 de l=ouvrage intitulé Phipson on Evidence, quatorzième édition (Londres : Sweet & Maxwell, 1990), il est mentionné au paragraphe 4‑38, que [traduction] * la norme de preuve exigée en matière civile est généralement décrite comme le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités +. Par conséquent, le déclenchement de la procédure de taxation ne devrait pas se traduire par une hausse de ce fardeau vers un seuil absolu. Si la preuve n=est pas absolue pour le plein montant réclamé et que l=officier taxateur est saisi d=une preuve non contredite, bien qu=infime, indiquant qu=un montant a effectivement été engagé pour le déroulement du litige, il n=aura pas exercé une fonction quasi judiciaire en bonne et due forme en décidant de taxer l=élément à zéro comme seule solution de rechange à l=octroi du plein montant. Les litiges semblables à celui de la présente action ne se déroulent pas uniquement grâce à des dons de charité versés par des tierces parties désintéressées. Selon la prépondérance des probabilités, il serait absurde de n=accorder aucun montant à la taxation [...]

 

À mon avis, les demanderesses ont étayé leurs débours grâce à leur affidavit et à leurs observations et, par conséquent, je leur accorde la somme totale de 7 601,68 $ réclamée à titre de débours (plus la TPS de 19,86 $ sur 283,75 $) étant donné que cette somme m=apparaît raisonnable et justifiée.


[10]           Le mémoire de frais produit dans l=affaire T-822-03 est taxé et alloué au montant de 13 506,54 $, ce qui comprend les services à taxer de 5 500 $, les débours de 7 601,68 $ et la TPS de 403,86 $. Un certificat est émis en l=espèce pour la somme de 13 506,54 $.

 

                                                                                                            * Paul Robinson +

                                                                             Paul G.C. Robinson              

                                                                                                             Officier taxateur

Toronto (Ontario)

15 mars 2005.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                                              T-822-03                                                                         

 

INTITULÉ :                                                                     VIDEO BOX ENTERPRISES INC. et TVBO PRODUCTION LIMITED

demanderesses

et

 

 

ZHEN KUN PENG

défendeur

 

 

TAXATION SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

 

TAXATION DES FRAIS -           

MOTIFS :                                                                                                PAUL G.C. ROBINSON

 

 

DATE DES MOTIFS :                                            LE 15 MARS  2005

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

WEISDORF McCALLUM & TATSIOU Associates

Avocats

Toronto (Ontario)                                 POUR LES DEMANDERESSES

 

Edward F. Hung

Avocat

Toronto (Ontario)                                 POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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