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     Date : 19980817

     Dossier : IMM-4119-97

ENTRE

     ZUBAIR AHMAD,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

         (Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le lundi 17 août 1998)

LE JUGE HUGESSEN

[1]          Il s'agit d'une demande de contrôle et d'annulation de la décision d'un agent des visas qui a rejeté la demande de visa présentée par le demandeur. Ce dernier dit que cette décision est entachée de deux erreurs.

[2]          En premier lieu, il est allégué que l'agent des visas a eu tort de n'attribuer au demandeur aucun point pour l'expérience dans sa profession envisagée au Canada. La raison pour laquelle l'agent des visas a décidé de cette façon était qu'il jugeait nullement digne de foi le seul élément de preuve que le demandeur avait produit pour étayer son affirmation selon laquelle il avait de l'expérience dans la profession envisagée, à savoir une lettre non datée provenant du soi-disant ancien employeur du demandeur au Pakistan. Cette lettre ne portait pas une en-tête imprimée, et selon le propre témoignage du demandeur, il l'avait reçue seulement quelques jours avant son entrevue avec l'agent des visas plutôt que, comme on pourrait s'y attendre normalement, de la recevoir lorsqu'il avait quitté le présumé emploi. L'agent des visas, comme je l'ai dit, n'a accordé aucune crédibilité à cette lettre.

[3]          L'avocat soutient que l'agent des visas était tenu de se renseigner davantage, et qu'il aurait dû décrocher le téléphone et appeler le signataire de cette lettre, dont le nom a été tapé en bas, au numéro de téléphone qui figurait en haut de la lettre. Cela , selon l'avocat, fait partie de l'obligation d'équité. Je ne suis pas d'accord. L'agent des visas n'est nullement tenu de mener cette sorte d'enquête. L'évaluation de la crédibilité de tous les éléments de preuve qui sont présentés au juge des faits, que ces éléments de preuve soient testimoniaux ou documentaires, relève entièrement de l'appréciation de ce dernier, et il n'incombe nullement au juge des faits d'aller plus loin pour mener ses propres enquêtes. En fait, souvent, il y a violation de l'obligation d'équité lorsque le juge des faits se charge de mener ces enquêtes. C'est la seule partie dont il est allégué qu'elle est erronée dans l'appréciation par l'agent des visas du facteur expérience. Et, comme je le dis, je n'y trouve aucune erreur.

[4]          La seconde erreur alléguée par le demandeur porte sur l'appréciation par l'agent des visas du facteur personnalité. À strictement parler, il ne m'est pas nécessaire de me pencher sur ce point parce que tant que la décision de n'attribuer aucun point pour l'expérience demeure valable, aucun visa ne saurait être en tout cas délivré. Cependant, j'estime que cela vaut la peine de commenter très brièvement l'argument invoqué devant moi relativement à l'appréciation de la personnalité. L'agent des visas a attribué au demandeur quatre points d'appréciation. Si je comprends bien l'avocat, dans son argumentation invoquée contre cette appréciation, il insiste sur le fait qu'il s'agissait d'un genre moyen de cas, et que le genre moyen d'appréciation du facteur personnalité donne généralement lieu à l'attribution de cinq ou de six points. Je ne peux retenir cet argument. L'appréciation de la personnalité est absolument question de discrétion. Les facteurs que l'agent des visas a fait entrer en ligne de compte, facteurs qu'il décrit en certain détail dans son affidavit, sont tous des facteurs dont il a, de façon appropriée, été tenu compte sous cette rubrique, et je ne saurais dire que l'agent a commis une erreur de droit ou a commis une erreur de toute autre façon qui est sujette à contrôle par la Cour en faisant l'appréciation qu'il a faite.

[5]          En fin de compte, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Avant de rendre l'ordonnance, j'invite les avocats à faire des observations, s'ils en ont, sur la certification d'une question.

                                 James K. Hugessen

                                         Juge

Toronto (Ontario)

Le 17 août 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-4119-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Zubair Ahmad
                             et
                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :              Le lundi 17 août 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Hugessen

EN DATE DU                      lundi 17 août 1998

ONT COMPARU :

    Nima Hejazi                      pour le demandeur
    Brian Frimeth                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Angie Codina
    Codina & Pukitis
    Avocats
    1708-390, rue Bay
    Toronto (Ontario)
    M5H 2Y2                          pour le demandeur
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur
                                                  COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                                                  Date : 19980817
                                                  Dossier : IMM-4119-97
                                             ENTRE
                                                  ZUBAIR AHMAD,
                                                  demandeur,
                                                  et
                                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
                                                      défendeur.
                                            
                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE
                                            
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