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Date : 20031016

Dossier : T-840-02

Référence : 2003 CF 1200

OTTAWA (Ontario), le 16 octobre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

                                                        ERIN MICHAEL WALSH

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La présente demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, vise la décision par laquelle la commissaire adjointe Cheryl Fraser du Service correctionnel du Canada (SCC) a rejeté, en date du 16 mai 2002, le grief du demandeur dans lequel il priait le SCC de rayer de son dossier de détenu certains renseignements préjudiciables.

EXPOSÉ DES FAITS


[2]                Le demandeur est détenu à l'établissement Frontenac, un pénitencier à sécurité minimale géré par le SCC, à Kingston, en Ontario. Le 15 octobre 1999, alors qu'il était gardé en milieu fermé à l'établissement Frontenac, le demandeur a prétendument menacé un autre détenu à la pointe d'un couteau qu'il avait en sa possession (l'incident du couteau). Le demandeur a contesté l'allégation et demandé une audience formelle. Il n'y a pas eu d'audience formelle, mais une enquête interne où d'autres détenus ont été interrogés a eu lieu et on a donné au demandeur la possibilité de répondre.

[3]                À la suite de l'enquête interne, le demandeur a fait l'objet d'une procédure de transfèrement non demandée dans un établissement à sécurité moyenne le 29 novembre 1999, ou vers cette date. Ce transfèrement a eu pour effet de lui faire perdre le statut de détenu à sécurité minimale ainsi que des privilèges comme la permission de sortir avec escorte (PSAE). L'incident du couteau a également été consigné à son dossier de détenu.

[4]                Le 30 mars 2000, le demandeur a déposé à la Cour supérieure de l'Ontario une demande de contrôle judiciaire de la décision relative au transfèrement et de réparation par voie d'habeas corpus, avec certiorari ancillaire.

[5]                Le 10 août 2000, M. le juge Belch de la Cour supérieure de l'Ontario a rendu une décision (non publiée) annulant le transfèrement non demandé et ordonnant que le demandeur soit retourné dans un établissement à sécurité minimale. Le juge Belch a déclaré ce qui suit :

[traduction]


Si le demandeur avait fait face à cette accusation au tribunal de l'établissement, il n'aurait pas, à son avis, changé de niveau de sécurité ni été transféré dans un établissement à sécurité moyenne. Il souligne qu'il est maintenant trop tard car l'autre détenu, le plaignant, a été mis en liberté.

La liberté du demandeur a été brimée. La Cour suprême du Canada a laissé entendre que la crédibilité exigeait une audition verbale et la Cour fédérale a également fait allusion à la nécessité des auditions verbales, dans certaines circonstances, dans la décision Murray, précitée.

[...] La tenue d'une audience n'aurait pas causé de difficultés excessives ni posé un risque pour la sécurité, celui-ci étant assumé car les responsables n'ont pas appliqué les dispositions de transfèrement d'urgence [¼] Cette situation, combinée aux erreurs admises et à la possibilité que les responsables aient pu être influencés à la lecture du dossier du demandeur par des renseignements inexacts, est suffisante pour conclure que l'audition était inéquitable.

La décision relative au transfèrement est annulée. Le demandeur doit être retourné dans un établissement à sécurité minimale, pas forcément celui où il se trouvait précédemment.

[6]                Conformément à la décision du juge Belch, le demandeur a été retourné à l'établissement Frontenac le 18 août 2000, ou vers cette date, mais son statut de détenu à sécurité minimale et les privilèges s'y rattachant n'ont pas été rétablis. Il est demeuré un détenu à sécurité moyenne dans un établissement à sécurité minimale.

[7]                Le 10 octobre 2000, le demandeur a contesté cette décision en déposant un grief du deuxième palier conformément au Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 (le Règlement). Le grief a été rejeté dans des motifs exposés par écrit en date du 7 février 2001. Peu de temps après, le demandeur a reçu une deuxième décision écrite datée du 19 février 2001 et désignée comme étant du « troisième palier » . Cette dernière décision a accueilli en partie le grief du demandeur en rétablissant son statut de détenu à sécurité minimale, mais sans privilège de sortie avec escorte.


[8]                Le demandeur a présenté une requête à la Cour supérieure de justice de l'Ontario, le 13 février 2001, en vue de faire condamner le directeur de l'établissement Frontenac pour outrage au tribunal et une autre requête, en date du 8 mai 2001, visant à faire clarifier la décision rendue par le juge Belch le 10 août 2000 et à forcer la tenue d'une audience disciplinaire pour que soit tranchée la question de l'allégation concernant l'incident du couteau. Les deux requêtes ont été rejetées.

[9]                En janvier 2002, l'allégation concernant l'incident du couteau a de nouveau été soulevée lorsque le cas du demandeur devrait être examiné par la Commission nationale des libérations conditionnelles. Le rapport récapitulatif sur l'évolution du cas du demandeur qui devait être utilisé pour fixer sa mise en liberté sous condition faisait état des progrès documentés du demandeur au cours des neuf années qui ont suivi sa récidive violente de 1992, mais il tenait compte également de l'incident du couteau.

[10]            Le 6 janvier 2002, ou vers cette date, le demandeur a déposé un nouveau grief, en vertu du Règlement, relativement à l'utilisation préjudiciable continue de l'allégation concernant l'incident du couteau et il a demandé que cette information soit rayée de son dossier de détenu. Ce grief a été rejeté dans des motifs exposés par écrit, en date du 7 février 2001. Un dernier grief (troisième palier) déposé le 22 février 2001 a été rejeté parce que le SCC a estimé qu'il s'agissait d'une répétition des griefs antérieurement rejetés. Cette décision datée du 16 mai 2002 fait l'objet du présent contrôle judiciaire.


LA DÉCISION DU SCC

[11]            Dans sa décision du 16 mai 2002, laquelle est à l'origine du présent contrôle judiciaire, le SCC a conclu que la Cour supérieure de l'Ontario avait seulement décidé qu'il y avait eu manquement à l'équité procédurale en ce qui a trait au processus de transfèrement non demandé et qu'elle n'avait pas jugé que les renseignements concernant l'événement qui a mené à ce transfèrement étaient inexacts. Il a également conclu que les préoccupations du demandeur avaient déjà été traitées dans tous ses griefs antérieurs. Il a référé le demandeur aux décisions antérieures, lesquelles concluaient qu'il avait été retourné à l'établissement Frontenac parce qu'une erreur procédurale avait été commise, à savoir le défaut d'accorder une audience verbale, mais non parce que le motif du transfèrement (incident du couteau) était inexact.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[12]            Le demandeur soulève les questions suivantes :

(1)        Le demandeur a-t-il droit de faire rayer de ses dossiers carcéraux toutes les inscriptions en rapport avec le prétendu incident du couteau?

(2)        En refusant d'apporter les corrections demandées, le SCC a-t-il omis d'appliquer les principes juridiques appropriés, compte tenu de la demande d'habeas corpus et de l'ordonnance du juge Belch en date du 10 août 2000?


(3)        Le SCC a-t-il omis d'interpréter et d'appliquer convenablement l'obligation de maintien de la nature exacte, intégrale et actuelle des renseignements consignés dans les dossiers du demandeur, laquelle découle de la common law et de la loi?

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[13]            Les dispositions pertinentes de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la Loi) sont les articles 3, 4, 24 et 25.

[14]            Les articles 3 et 4 sont rédigés comme suit :


But du système correctionnel

3. Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d'une société juste, vivant en paix et en sécurité, d'une part, en assurant l'exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires

et humaines, et d'autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.

Purpose of correctional system

3. The purpose of the federal correctional system is to contribute to the maintenance of a just, peaceful and safe society by

(a) carrying out sentences imposed by courts through the safe and humane custody and supervision of offenders; and

(b) assisting the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community as law-abiding citizens through the provision of programs in penitentiaries and in the community.

Principes de fonctionnement

4. Le Service est guidé, dans l'exécution de ce mandat, par les principes qui suivent :

a) la protection de la société est le critère prépondérant lors de l'application du processus correctionnel;

[...]

Principles that guide the Service

4. The principles that shall guide the Service in achieving the purpose referred to in section 3 are

(a) that the protection of society be the paramount consideration in the corrections process;

[...]

g) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;

(g) that correctional decisions be made in a forthright and fair manner, with access by the offender to an effective grievance procedure;


[15]            Les articles 24 et 25 de la Loi prévoient ce qui suit :


Exactitude des renseignements

24. (1) Le Service est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu'il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets.

Accuracy, etc., of information

24. (1) The Service shall take all reasonable steps to ensure that any information about an offender that it uses is as accurate, up to date and complete as possible.

Correction des renseignements

(2) Le délinquant qui croit que les renseignements auxquels il a eu accès en vertu du paragraphe 23(2) sont erronés ou incomplets peut demander que le Service en effectue la correction; lorsque la demande est refusée, le Service doit faire mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées.

1992, ch. 20, art. 24; 1995, ch. 42, art. 9(F).

Correction of information

(2) Where an offender who has been given access to information by the Service pursuant to subsection 23(2) believes that there is an error or omission therein,

(a) the offender may request the Service to correct that information; and

(b) where the request is refused, the Service shall attach to the information a notation indicating that the offender has requested a correction and setting out the correction requested.

1992, c. 20, s. 24; 1995, c. 42, s. 9(F).

Communication de renseignements

25. (1) Aux moments opportuns, le Service est tenu de communiquer à la Commission nationale des libérations conditionnelles, aux gouvernements provinciaux, aux commissions provinciales de libération conditionnelle, à la police et à tout organisme agréé par le Service en matière de surveillance de délinquants les renseignements pertinents dont il dispose soit pour prendre la décision de les mettre en liberté soit pour leur surveillance.

Service to give information to parole boards, etc.

25. (1) The Service shall give, at the appropriate times, to the National Parole Board, provincial governments, provincial parole boards, police, and any body authorized by the Service to supervise offenders, all information under its control that is relevant to release decision-making or to the supervision or surveillance of offenders.


LA NORME DE CONTRÔLE

[16]            La présente affaire porte sur le contrôle judiciaire d'une décision discrétionnaire du SCC. Dans Tehrankari c. Canada (Service correctionnel) (2000), 188 F.T.R. 206 (C.F. 1re inst.), une affaire semblable à la présente, le juge Lemieux a fait une analyse très utile de la norme de contrôle applicable. Il a écrit ce qui suit aux paragraphes 34 à 37 :


Dans l'arrêt Baker, la Cour suprême du Canada a énuméré les quatre facteurs à examiner pour déterminer la norme de contrôle sur ces questions.

Le premier facteur à examiner est la présence ou l'absence d'une clause privative dans la Loi. Il n'y a pas dans la Loi de clause privative couvrant les décisions prises par le commissaire dans la procédure de grief.

Le deuxième facteur est l'expertise du décideur. En l'espèce, le décideur est le commissaire du Service correctionnel ou son représentant. Il n'y a pas de doute que, sur les questions relatives à l'administration pénitentiaire, le commissaire possède de l'expertise en comparaison des tribunaux, ce qui justifie une retenue considérable à l'égard des décisions prises par le commissaire sur les questions relatives à la gestion pénitentiaire interne.

Le troisième facteur est l'objet de la disposition en particulier et de la Loi dans son ensemble. Le Parlement a exposé, aux articles 3 et 4 de la Loi, l'objet du Service correctionnel fédéral et les principes qui doivent le guider dans l'exécution de ce mandat.

Il a ajouté ce qui suit aux paragraphes 42 à 44 :

La décision précise à laquelle donne lieu l'article 24 est la décision du Service de corriger ou non le dossier du délinquant qui croit que des renseignements à son sujet sont inexacts. Une telle décision, limitée aux faits primaires, ne suppose pas de choix considérables par le SCC, dépend de l'application des principes juridiques appropriés et porte sur les droits et les intérêts du délinquant.

Le quatrième facteur vise la nature du problème en question, particulièrement s'il s'agit de droit ou de faits. La décision sur la correction du dossier suppose une appréciation des faits dans le dossier du délinquant, mais doit se fonder sur une interprétation correcte des prescriptions de la loi.

Pour conclure sur ce point, je suis d'avis qu'il faut appliquer la norme de la décision correcte si la question porte sur la bonne interprétation de l'article 24 de la Loi, mais la norme de la décision raisonnable simpliciter si la question porte soit sur l'application des principes juridiques appropriés aux faits soit sur le bien-fondé de la décision de refus de corriger les renseignements dans le dossier du délinquant.

[17]            La Cour est d'avis, tout comme le juge Lemieux l'a affirmé, que la norme de contrôle applicable à ce genre d'affaire est celle de la décision raisonnable simpliciter puisque la question porte soit sur l'application des principes juridiques appropriés aux faits soit sur le bien-fondé de la décision de refus de corriger les renseignements dans le dossier du délinquant.


POSITION DU DEMANDEUR

[18]            Le demandeur soutient que la suppression de toutes les inscriptions qui reposent sur des affirmations préjudiciables et non fondées est une conclusion qui s'impose compte tenu des dispositions de la Loi. Il fait en outre valoir que l'obligation d'agir équitablement fait droit à une audition verbale au tribunal disciplinaire pour permettre de vérifier l'accusation portée et d'y répondre, particulièrement dans la présente affaire où les circonstances sont clairement contestées et les plaignants connus. Le demandeur prétend que la seule conclusion raisonnable que l'on peut tirer de l'ordonnance prononcée par le juge Belch en date du 10 août 2000 est que la crédibilité de l'allégation, en l'absence d'une audition verbale, dans toute l'acceptation du terme, ne peut être confirmée et que, puisqu'il en est ainsi, il s'ensuit que le fait allégué ne peut être traité comme s'il avait eu lieu. Le demandeur s'appuie sur la décision Tehrankari pour défendre sa position.

POSITION DU DÉFENDEUR


[19]            Le défendeur affirme que l'ordonnance du 10 août 2000 rendue par le juge Belch ne peut être interprétée comme signifiant que toutes les inscriptions faisant allusion à l'incident du couteau doivent être rayées des dossiers carcéraux du demandeur et que la Loi impose cette ligne de conduite. Il soutient également que le demandeur a obtenu réparation complète et juste pour l'absence d'audition administrative verbale lorsque son renvoi dans un établissement à sécurité minimale a été ordonné malgré une [traduction] « preuve accablante démontrant qu'il a crié des remarques méprisantes à un autre détenu alors qu'il était en possession d'un couteau » .

ANALYSE

[20]            La décision rendue par le SCC, en date du 16 mai 2002, laquelle fait l'objet de la présente demande, énonçait notamment ce qui suit :

[traduction]

Le juge a seulement décidé qu'il y avait eu « manquement à l'équité procédurale pour l'audition verbale » eu égard au processus de transfèrement non demandé. Il n'a pas jugé que les renseignements concernant l'événement qui a mené à ce transfèrement étaient inexacts.

Une analyse raisonnable montre que cette décision est fondée sur une mauvaise compréhension de la décision d'habeas corpus du juge Belch de la Cour supérieure de l'Ontario. Ce dernier n'a pas conclu que les renseignements au sujet de l'incident du couteau étaient corrects ou incorrects. Il a plutôt affirmé qu'une audience appropriée serait nécessaire pour vérifier la crédibilité des témoins. Il en résulte que la véracité de l'incident du couteau ne pouvait être établie sans une audience. Le SCC n'a également pas saisi que le juge limitait sa décision à une « erreur procédurale » qui n'avait rien à voir avec le fond de la question de fait contestée. Le juge Belch a décidé que le défaut de tenir une audience appropriée signifiait que la véracité de l'incident allégué ne pouvait être établie pour les besoins du processus de transfèrement non demandé. Par conséquent, je conclus que la décision du SCC est déraisonnable compte tenu de la décision de la Cour supérieure de l'Ontario.


[21]            Le demandeur sollicite une ordonnance pour faire rayer de ses dossiers carcéraux toutes les inscriptions concernant l'incident du couteau. Le demandeur a, en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, demandé au SCC de corriger ces renseignements figurant à son dossier, mais il a refusé. Puisque la protection de la société est un critère prépondérant pour le SCC, il est raisonnable que le dossier du demandeur fasse état du prétendu incident du couteau. Toutefois, le dossier devrait être corrigé pour énoncer que :

i)           le détenu a demandé de façon répétée qu'une correction soit apportée pour supprimer la référence à l'incident du couteau parce qu'il s'agissait d'une fausseté;

ii)          le juge de la Cour supérieure de l'Ontario a implicitement soutenu qu'une audition verbale était nécessaire pour apprécier la crédibilité de cet incident et qu'il était injuste de transférer le demandeur en raison du prétendu incident, avant que sa véracité puisse être établie à une audition verbale.


[22]            Le SCC n'est pas tenu de conduire une audition toutes les fois qu'un détenu est impliqué dans un incident. Le SCC a le pouvoir de faire enquête sans audition et de tirer des conclusions. Toutefois, dans le cas du demandeur, l'affaire a été examinée par une cour supérieure qui a accueilli sa demande de bref d'habeas corpus parce qu'elle a jugé qu'il avait droit à une audition appropriée pour évaluer notamment la véracité de l'incident du couteau. Compte tenu de cette conclusion, laquelle a été tirée par une cour supérieure, il est déraisonnable pour le SCC de maintenir au dossier du demandeur, comme question de fait, l'allégation selon laquelle il a menacé un autre détenu à la pointe d'un couteau, sans se conformer à l'exigence énoncée précédemment.

[23]            Pour ces motifs, la présente demande est accueillie en partie. Vu le résultat limité de la demande, aucuns dépens ne seront adjugés.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La présente demande est accueillie en partie et l'affaire est renvoyée au SCC afin que le dossier du demandeur soit corrigé selon les indications du paragraphe 21 des présents motifs.

                                                                                                                            « Michael A. Kelen »            

                                                                                                                                                     Juge                         

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 T-840-02

INTITULÉ :                                                                ERIN MICHAEL WALSH

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA    

                                                                             

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 14 OCTOBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :                                               LE 16 OCTOBRE 2003

COMPARUTIONS :

RONALD R. PRICE, C.R.                                           POUR LE DEMANDEUR

RICHARD CASANOVA                                             POUR LE DÉFENDEUR         

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ronald R. Price, c.r.                                                      POUR LE DEMANDEUR

Faculté de droit

Queen's University

Kingston (Ontario) K7L 3N6

Téléphone : (613) 544-3492

Télécopieur : (613) 533-6509

Morris Rosenberg                                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


                         COUR FÉDÉRALE

                                                         Date : 20031016

                                                     Dossier : T-840-02

ENTRE :

ERIN MICHAEL WALSH

                                                                  demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                   défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE


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