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                                                                                                                                            Date: 20001027

                                                                                                                              Dossier: IMM-2114-99

OTTAWA (ONTARIO), le 27 octobre 2000

DEVANT : Madame le juge Dolores M. Hansen

ENTRE :

QINGMIN LIU

                                                                                                                                                     demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

ORDONNANCE

           Vu la demande de contrôle judiciaire présentée à la suite de la décision par laquelle un agent des visas avait refusé, le 19 mars 1999, la demande présentée par le demandeur en vue de résider en permanence au Canada;

Vu les documents qui ont été déposés ayant été lus et les observations des parties ayant été entendues;

Et pour les motifs d'ordonnance prononcés en ce jour :

LA COUR ORDONNE PAR LES PRÉSENTES CE QUI SUIT :

1)       La décision du 19 mars 1999 est infirmée et l'affaire est renvoyée pour réexamen par un agent des visas différent;


2)       Aucune question ne sera certifiée.

« Dolores M. Hansen »

__________________________________

J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                                                                                                                           Date: 20001027

                                                                                                                              Dossier: IMM-2114-99

ENTRE :

QINGMIN LIU

                                                                                                                                                     demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HANSEN

[1]         Quigmin Liu sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas a refusé, le 19 mars 1999, la demande qu'il avait présentée en vue de résider au Canada à titre de membre de la catégorie des immigrants indépendants.

[2]         Le demandeur a demandé à être apprécié selon le système de la Classification nationale des professions (la CNP) à titre d'ingénieur en logiciel et de programmeur.


[3]         Le demandeur a obtenu un baccalauréat en sciences, avec majeure dans le domaine des logiciels, de l'université Fudan en 1987. Au cours des neuf années suivantes, il a travaillé comme programmeur pour la Tianjin Information and Technology Company, en Chine. En 1996, le demandeur s'est installé aux États-Unis où il a d'abord travaillé pour HTM Worldwide, Inc. comme ingénieur analyste, soutien aux utilisateurs, puis pour Premium Computer, Inc. comme ingénieur informatique. Au moment de l'entrevue, il travaillait pour cette dernière entreprise.

[4]         La demande de résidence permanente a été refusée à la suite d'une entrevue. Selon la lettre de refus, le demandeur a été apprécié à l'égard de la profession d'ingénieur en logiciel et a obtenu 67 points sur les 70 points d'appréciation nécessaires. La lettre n'indique pas que le demandeur ait été apprécié à l'égard de la profession de programmeur comme il l'avait demandé.

[5]         La première question que le demandeur a soulevée est de savoir si l'agent des visas a violé l'obligation d'équité qui lui incombait en omettant de l'apprécier à titre de programmeur comme il l'avait demandé.

[6]         Le demandeur ne souscrit pas au compte rendu que l'agent des visas a fait au sujet de ce qui s'était passé à l'entrevue.

[7]         Dans son affidavit, l'agent des visas déclare ce qui suit :

[TRADUCTION]


J'ai eu une entrevue avec le demandeur le 23 mars 1999. À l'entrevue, le demandeur a affirmé avoir travaillé comme technicien fournissant par téléphone des services de diagnostic de pannes aux clients de la compagnie qui avaient des problèmes d'informatique. Il a affirmé faire ce travail à Houston depuis le mois de novembre 1996. Il a également affirmé qu'avant le mois de novembre 1996, il travaillait comme programmeur en Chine. Je n'ai pas pu vérifier les allégations du demandeur en ce qui concerne l'expérience professionnelle acquise en Chine. Pendant l'entrevue, j'ai demandé au demandeur de rédiger un bref programme d'ordinateur à mon intention, mais il a refusé de le faire en disant que ses connaissances n'étaient pas à jour et qu'il lui faudrait un certain temps pour « se recycler » . Je n'étais pas prêt à apprécier le demandeur à titre de programmeur étant donné que j'estimais qu'il était peu probable qu'un employeur canadien soit prêt à l'embaucher comme programmeur compte tenu de ses compétences restreintes établies dans le domaine de la programmation. Par conséquent, je n'ai attribué au demandeur que six points d'appréciation pour l'expérience.

[8]         Toutefois, le demandeur déclare ce qui suit au sujet de l'entrevue du 23 mars 1999 :

[TRADUCTION]

M. Apesland m'a demandé de donner des précisions au sujet de mon expérience professionnelle.

Je lui ai dit que je travaillais aux États-Unis depuis 1996 et que je réglais les problèmes de logiciel des clients.

Je lui ai également dit qu'en Chine, j'avais travaillé pendant neuf ans comme programmeur.

Il ne m'a pas posé d'autres questions au sujet de l'expérience professionnelle acquise auprès de mes anciens employeurs ou de mon employeur actuel.

Il ne m'a pas fait part du fait qu'il ne pouvait pas vérifier ce que je lui avais dit au sujet de mon expérience de programmeur ou d'ingénieur en logiciel.

J'ai supposé qu'il avait accepté ce que je lui avais dit au sujet de mon expérience professionnelle.

[9]         Quant à l'expérience du demandeur à titre de programmeur, il est uniquement fait mention de ce qui suit dans les notes qui ont été consignées dans le STIDI au moment de l'entrevue : [TRADUCTION] « [...] Auparavant, il était programmeur en Chine; je ne puis vérifier son expérience. Le demandeur semble avoir les connaissances techniques nécessaires pour faire ce travail [...]. »


[10]       Le défendeur se fonde sur les motifs qui ont été prononcés dans la décision Chavda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1190, à l'appui de la thèse voulant que, s'il existe des différences importantes entre la preuve par affidavit de l'agent des visas et celle du demandeur, et si le demandeur ne contre-interroge pas l'agent des visas au sujet de son affidavit, le demandeur ne s'acquitte pas de l'obligation qui lui incombe à l'égard de la preuve. Je ne suis pas d'accord pour dire que la décision Chavda, supra, étaye cette thèse. La Cour n'a pas conclu que, parce que le demandeur n'avait pas effectué de contre-interrogatoire au sujet de l'affidavit, il ne s'était pas acquitté de l'obligation qui lui incombait à l'égard de la preuve. Elle a plutôt dit qu'elle avait examiné tous les éléments de preuve et notamment les notes consignées dans le STIDI, les références, deux affidavits de l'agent des visas et trois affidavits du demandeur et qu'elle avait conclu que le demandeur ne s'était pas acquitté de l'obligation qui lui incombait d'établir que la décision que l'agent des visas avait prise et la conclusion qu'il avait tirée au sujet de la crédibilité étaient déraisonnables.

[11]       En l'espèce, l'affidavit de l'agent des visas renferme des incohérences qui m'amènent à retenir la preuve du demandeur plutôt que celle de l'agent des visas. D'une part, l'agent des visas déclare dans son affidavit qu'il n'a pas apprécié le demandeur à titre de programmeur à cause de ses compétences restreintes établies en matière de programmation; pourtant, il ajoute qu'il lui a attribué six points d'appréciation pour l'expérience. Il déclare également que ni lui ni l'agent qui a reçu la demande au stade de la sélection administrative n'ont pu vérifier l'emploi exercé par le demandeur aux États-Unis ou en Chine, mais les notes consignées dans le STIDI n'indiquent pas qu'au stade de la sélection administrative, on ait tenté de vérifier l'emploi exercé par le demandeur en Chine. Les notes consignées dans le STIDI n'indiquent pas que l'agent des visas ait tenté de vérifier l'emploi exercé par le demandeur en Chine et aucune explication n'est donnée au sujet de la raison pour laquelle aucune vérification ne pouvait être faite.


[12]       En outre, l'affidavit de l'agent des visas renferme au sujet du demandeur une déclaration qui ne semble avoir absolument rien à voir avec les faits de l'espèce. À mon avis, il est également troublant qu'un aspect aussi crucial de l'appréciation, à savoir le fait que le demandeur ne voulait pas rédiger un bref programme d'ordinateur, n'est pas mentionné dans les notes qui ont été consignées dans le STIDI au moment de l'entrevue.

[13]       Le défendeur soutient en outre qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre une appréciation à l'égard d'une catégorie professionnelle donnée une fois qu'il est clair que le demandeur ne remplit pas les conditions de base. Toutefois, dans ce cas-ci, l'agent des visas affirme ne pas avoir apprécié le demandeur à titre de programmeur parce qu'il était peu probable qu'un employeur canadien soit prêt à embaucher celui-ci et non parce que le demandeur ne remplissait pas les conditions d'accès à la profession énoncées dans la CNP. Dans les notes qu'il a consignées dans le STIDI, l'agent des visas reconnaît que le demandeur semble avoir les connaissances techniques nécessaires pour faire le travail d'un programmeur.

[14]       Compte tenu des faits, je ne suis pas convaincue que l'agent des visas ait apprécié le demandeur à titre de programmeur. Étant donné que le demandeur semblait remplir les conditions de base applicables aux programmeurs, cette omission constitue une erreur susceptible de révision.

[15]       La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du 19 mars 1999 est infirmée et l'affaire est renvoyée pour réexamen par un agent des visas différent.


[16]       Ni l'une ni l'autre partie n'a soumis une question aux fins de la certification.

« Dolores M. Hansen »

__________________________________

J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO),

le 27 octobre 2000.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                   IMM-2114-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 QUINGMIN LUI c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                      VANCOUVER

DATE DE L'AUDIENCE :                     LE 7 JUILLET 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Hansen en date du 27 octobre 2000

ONT COMPARU :

Rudolf Kischer                                                                  POUR LE DEMANDEUR

Ram Sood                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rudolf J. Kischer                                                               POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg                                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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