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     Date : 19980219

     Dossier : IMM-4899-96

ENTRE

                     ARTHURINE DENIZ THOMAS,

     requérante,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McGILLIS

[1]          Malgré l'argumentation habile présentée par l'avocat de la requérante, je ne suis pas persuadée que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission) ait eu tort de conclure que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.

[2]          La requérante est une citoyenne jamaïquaine qui est venue au Canada en 1991 en tant que visiteuse. En 1994, elle a revendiqué le statut de réfugié parce qu'elle prétendait avoir raison de craindre d'être persécutée à la Jamaïque du fait de ses opinions politiques.

[3]          L'avocat de la requérante a notamment soutenu que la requérante n'avait pas reçu un avis [TRADUCTION] "valable" selon lequel la question de la possibilité de refuge intérieur serait soulevée à l'audition tenue devant la Commission. Je ne saurais souscrire à cet argument. Au début de l'audition, l'agent d'audience a fait savoir que la possibilité d'un refuge intérieur était une question à débattre. De plus, la requérante s'est fait représenter par un avocat qui lui a posé des questions au cours de son témoignage concernant la possibilité de refuge intérieur. Dans les circonstances, je suis convaincue que la requérante a été suffisamment avisée que la question de la possibilité de refuge intérieur serait soulevée à l'audition.

[4]          Je ne suis pas non plus convaincue que la Commission ait eu tort de conclure que la requérante pouvait se réfugier dans une autre région de la Jamaïque. De plus, il était raisonnablement loisible à la Commission de conclure des éléments de preuve versés au dossier que la requérante pouvait se réclamer de la protection de l'État, et que sa crainte de persécution n'était pas objectivement fondée. En dernier lieu, la Commission était en droit de tenir compte dans son examen du fait que la requérante avait longuement tardé à revendiquer le statut de réfugié.

[5]          La demande de contrôle judiciaire est rejetée. L'affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.

                             D. McGillis

                                     Juge

Toronto (Ontario)

Le 19 février 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

DOSSIER :                          IMM-4899-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Arthurine Deniz Thomas
                             et
                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 19 février 1998
DATE DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge McGillis

EN DATE DU                      19 février 1998

ONT COMPARU :

    Davies Bagambiire                  pour la requérante
    Lori Hendriks                      pour l'intimé
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Davies Bagambiire
    502-347, rue Bay
    C.P. 662
    Succursale Adelaide
    Toronto (Ontario)
    M5C 2J8                          pour la requérante
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19980219

     Dossier : IMM-4899-96

ENTRE

         ARTHURINE DENIZ THOMAS,

     requérante,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

        

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