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                                                                                                                                          Date : 20020104

                                                                                                                              Dossier : IMM-816-01

                                                                                                              Référence neutre : 2002 CFPI 7

Ottawa (Ontario), le 4ième jour de janvier 2002

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE EDMOND P. BLANCHARD

ENTRE :

                                                                    MARIAMA BAH

                                                                                                                                  Partie demanderesse

                                                                              - et -

                         MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                     Partie défenderesse

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ( « Section du statut » ) rendue le 26 janvier 2001 rejetant la demande de statut de réfugié de Marima Bah, la demanderesse.

EXPOSÉ DES FAITS

[2]                 La demanderesse, citoyenne du Sierra Leone, allègue une crainte bien fondée de persécution dans son pays en raison de son genre et de la situation de guerre qui y sévit.


[3]                 La demanderesse est née le 5 novembre 1965 à Kabala au Sierra Leone. Elle est de religion musulmane. La demanderesse est analphabète, ayant uniquement fréquenté l'école coranique de 1972 à 1976. Elle a été mariée pendant une vingtaine d'années et vivait dans la maison familiale de son mari à Kabala, où il faisait le commerce de bovins. Le couple a cinq enfants.

[4]                 Vers la fin de décembre 1999, son mari a été fusillé par des rebelles qui voulaient voler le bétail. Suite à l'assassinat de son mari, un certain M. Oumar Diallo a commencé à venir la voir avec d'autres personnes. Plus tard, M. Oumar Diallo se serait présenté en compagnie de M. Momo Kourouma et lui aurait dit que M. Kourouma serait le futur chef du village. Selon la demanderesse, ce M. Kourouma était un rebelle. Ce dernier aurait approché la demanderesse et lui aurait dit qu'elle et ses enfants étaient à sa disposition et qu'il en ferait ce qu'il voudrait.

[5]                 Selon la demanderesse, il l'aurait battue et violée devant ses enfants et aurait également battu ses enfants.

[6]                 La demanderesse prétend que son beau-frère (jeune frère de son époux) aurait disparu après avoir rencontré M. Momo Kourouma. Suite à la disparition de son beau-frère, M. Kourouma a, de nouveau, menacé la demanderesse. C'est à ce moment qu'elle aurait décidé de quitter la ville de Kabala. Elle et ses enfants se sont réfugiés chez sa soeur à Bo.


[7]                 Elle a décidé de se rendre chez un ami de son mari à Makeni pour récupérer de l'argent qui lui était dû. Elle a laissé ses enfants avec sa soeur à Bo et lorsqu'elle est retournée chez sa soeur, une semaine plus tard, elle a trouvé la maison vide et toute la famille avait disparu. Étant donné qu'elle ne connaissait personne à Bo qui pourrait l'aider à trouver sa famille, elle est repartie la même journée pour Makeni.

[8]                 La demanderesse a quitté son pays le 15 avril 2000 et est arrivé au Canada deux jours plus tard, soit le 17 avril. Elle a revendiqué le statut de réfugiée le 19 avril 2000 aux bureaux montréalais

d'Immigration Canada.

DÉCISION DE LA SECTION DU STATUT

[9]                 En refusant la demande de la demanderesse le 26 janvier 2001, la Section du statut de réfugié précisait :

Après avoir analysé le récit de la revendicatrice ainsi que son témoignage à l'audience, et après avoir considéré toute la preuve documentaire et les documents que la revendicatrice a déposé pour appuyer sa revendication, le tribunal en est venu à la conclusion qu'elle n'est pas crédible et que, par conséquent, elle n'est pas une « réfugiée au sens de la Convention » .

Le tribunal a trouvé que tant le récit de la revendicatrice comme son témoignage à l'audience étaient truffés de contradiction, d'implausibilités et d'invraisemblances. Le témoignage de la revendicatrice a contredit son récit en maints endroits et ses explications à l'audience étaient dépourvues de tout sens commun.

Le tribunal a d'abord chercher à connaître la situation de la revendicatrice avant le meurtre de son époux. De façon générale, le témoignage de la revendicatrice fut vague, peu sincère et très peu spontané. Le tribunal a dû poser bien des questions pour arriver à comprendre du mieux possible une histoire très confuse autre que la période floue du ‘meurtre' de son époux (fin décembre 1999, début janvier 2000) et sans aucun cadre chronologique.

...

Le tribunal considère que la revendicatrice a manqué de bonne foi envers le tribunal et que son comportement démontre qu'elle a tenté de dérouter les autorités canadiennes.                    


Étant donné les nombreuses contradictions et invraisemblances dans cette histoire fabriquée de toute pièce, le tribunal conclut que la revendicatrice n'est pas crédible de façon générale et qu'elle ne s'est pas déchargée du fardeau de preuve qu'elle a une crainte bien fondée de persécution dans son pays en raison de son sexe.

NORME DE CONTRÔLE

[10]            La norme de contrôle pour des décisions de la Section du statut a été considéré par M. le juge Pelletier dans l'arrêt Conkova v. Canada (Le ministre de la citoyenneté et de l'immigration), [2000] A.C.F. No. 300, en ligne : QL, (C.F.P.I.). Au paragraphe 5 de ses motifs, il a dit :

La norme de contrôle qu'il convient d'appliquer aux décisions de la SSR [Section du statut de réfugié] est, de façon générale, celle de la décision manifestement déraisonnable, sauf pour ce qui est des questions portant sur l'interprétation d'une loi, auquel cas la norme qu'il convient d'appliquer est celle de la décision correcte. Sivasamboo c. Canada [1995] 1 C.F. 741 (1re inst.), (1994) 87 F.T.R. 46, Pushpanathan c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 982, 160 D.L.R. (4th) 193.La question litigieuse en l'espèce porte sur l'appréciation que la SSR a faite de la preuve, un aspect de l'affaire qui relevait clairement de son mandat et son champ d'expertise. Le point de vue que la SSR a adopté à l'égard de la preuve était raisonnable, tout comme l'aurait été le point de vue opposé. La preuve, comme c'est si souvent le cas, est ambiguë et équivoque. Certains éléments de preuve étayent le point de vue des demandeurs, alors que d'autres le minent. Il incombe à la SSR de tenir compte de tous les éléments de preuve (ce qui ne l'oblige toutefois pas à mentionner expressément chaque élément de preuve qu'elle examine), de les soupeser, et de parvenir à une conclusion. Toute conclusion qu'elle tire qui n'est pas erronée à première vue n'est pas manifestement déraisonnable. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, (1996) 144 D.L.R. (4th) 1. En l'espèce, la conclusion que la SSR a tirée n'est pas erronée à première vue, même si d'autres personnes seraient peut-être parvenues à une autre conclusion. Aucun motif n'appelle l'intervention de notre Cour.

J'adopte le raisonnement et la norme de contrôle articulés par le juge Pelletier dans Conkova, supra, que j'appliquerai dans cette demande de contrôle judiciaire.

QUESTIONS EN LITIGE

[11]            La partie demanderesse a soumis les questions suivantes :          


(1) -     La Section du statut a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande de réouverture et en ne faisant pas parvenir sa décision à la demanderesse?

(2) -     La Section du statut a-t-elle commis une erreur en ne prenant pas en considération le rapport psychologique déposé en preuve lors de l'audience?

(3) -     La Section du statut a-t-elle erré en déterminant que la demanderesse n'était pas crédible?

(4) -     La Section du statut a-t-elle commis une erreur en n'appréciant pas la crainte objective de la demanderesse?

ANALYSE

[12]            La demanderesse soumet que la Section du statut, en rejetant sa demande de réouverture, l'a privée de son droit d'être entendue et d'avoir une audience juste et équitable. La demanderesse soutient également que la Section du statut a commis une erreur en ne lui communiquant pas sa décision suite à sa requête en réouverture, privant ainsi son procureur de présenter ses observations puisque ce dernier attendait la décision de la Section du statut sur ladite requête. Sur ce dernier point, la preuve, que j'accepte, démontre que le tribunal a bel et bien communiqué sa décision à la demanderesse suite à sa requête en réouverture (Affidavit de Huguette McDonald). En acceptant que la décision de ne pas rouvrir fut transmise à la demanderesse, cette dernière avait à se conformer au délai prévu et présenter ses observations. La Section du statut n'a pas commis d'erreur à cet égard.


[13]            La demanderesse soumet également qu'elle avait de nouveaux faits à faire valoir tel qu'il appert à la demande de réouverture, et à cet égard, la Section du statut, en rejetant sa demande, l'a privée d'une audience juste et équitable.

[14]            À la lecture de l'affidavit de la demanderesse, au soutien de sa demande de réouverture, je ne trouve pas de "nouveaux faits" à faire valoir comme le prétend la demanderesse mais plutôt des arguments qui tentent d'expliquer le comportement de la demanderesse et des faits qui étaient déjà devant la Section du statut. Alors, à mon avis, rien n'empêchait la demanderesse d'avancer tous ces arguments à l'audience tenue le 9 novembre 2000. Les règles de la justice naturelle ont été respectées, aucune erreur ne fut commise par la Section du statut en rejetant la demande de réouverture (Longia v. Canada M.E.I.), [1990] 3 F.C. 288 à la page 293).

[15]            Dans ses motifs, la Section du statut a déterminé que la demanderesse n'était pas crédible, de façon générale, vu les nombreuses contradictions et invraisemblances dans son témoignage et son récit. D'ailleurs, la Section du statut a considéré l'ensemble de la preuve comme « une histoire fabriquée de toute pièce » .


[16]            La Section du statut est responsable d'évaluer la crédibilité d'un revendicateur. (Aguebor c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315, aux pages 316-317, paragraphe 4). Il va de soi qu'une détermination en matière de crédibilité ne sera pas renversée par cette Cour à moins d'être dénuée de fondement. Monsieur le juge Stone, dans Rajaratnam c. Canada, [1991] A.C.F. no 1271 (C.A.F.), en ligne: QL, à la page 7, a énoncé qu'une conclusion en matière de crédibilité peut être fondée sur des contradictions ou des incohérences dans le témoignage d'un revendicateur :

S'il appert qu'une décision de la Commission était fondée purement et simplement sur la crédibilité du demandeur et que cette appréciation s'est formée adéquatement, aucun principe n'habilite cette Cour à intervenir (Brar c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, no du greffe A-937-84, jugement rendu le 29 mai 1986). Des contradictions ou des incohérences dans le témoignage du revendicateur du statut de réfugié constituent un fondement reconnu pour conclure à l'absence de crédibilité. Voir Dan-Ash c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1988), 93 N.R. 33 (C.A.F.), où le juge Hugessen a fait observer ce qui suit, à la page 35 :

¼à moins que l'on ne soit prêt à considérer comme possible (et à accepter) que la Commission a fait preuve d'une crédulité sans bornes, il doit exister une limite au-delà de laquelle les contradictions d'un témoin amèneront le juge des faits le plus généreux à rejeter son témoignage.

[17]            Plusieurs éléments de preuve ont été retenus par la Section du statut pour conclure que la demanderesse n'était pas crédible, entre autres :

           1.         En ce qu'il y a trait au décès de son époux, son témoignage était vague, peu sincère et très peu spontané, ne consacrant que deux lignes à cet événement important, ne donnant aucun détail et nomment personne. Elle aurait dit qu'elle n'avait rien vu mais après un longue période de question, avoue que tout le monde avait entendu les coups de feu et qu'elle a vu les personnes qui étaient venues chercher son mari. Elle a aussi dit par la suite que M. Kourouma était le meurtrier. Ce fait important était aussi absent du récit écrit de la demanderesse.

           2.         Elle a déclaré s'être marié dans une Mosquée et par la suite a dit dans un endroit de la concession réservé à la prière.


           3.         Elle dit avoir quitté après la fin de son veuvage et le tribunal lui a fait remarquer qu'elle avait quitté le pays avant. Ceci est d'ailleurs confirmé par la demanderesse dans son affidavit à l'appui de sa demande de réouverture.

           4.         Elle a expliqué que son extrait avait été demandé par son mari huit (8) mois ou un an avant son décès. Le tribunal lui a fait remarquer que la date d'émission du document était en 1990.

           5.         La Section du statut a constaté que les raisons peux satisfaisantes pour tenter d'expliquer son manque d'effort pour retrouver sa famille à Bo ne se retrouve pas dans son FRP.

[18]            Dans ses motifs de la décision, la Section du statut n'a pas cru la demanderesse et a conclu que son histoire est fabriquée de toute pièce et qu'elle n'est pas crédible de façon générale. C'est alors que la Section du statut a déterminé que la demanderesse ne s'est pas déchargée du fardeau de preuve afin de démontrer qu'elle a une crainte bien fondée de persécution dans son pays en raison de son sexe.

[19]            La demanderesse prétend que la Section du statut aurait négligé de tenir compte du rapport psychologique. Elle soutient que le tribunal aurait dû traiter spécifiquement du rapport psychologique dans ses motifs puisqu'il « corroborait » son témoignage. (Paragraphe 44 du mémoire du demandeur, à la page 128 du dossier du demandeur)


[20]            Le rapport psychologique a avancé les conclusions suivantes en ce qui a trait aux syndromes cliniques :

(309.81) État de stress post-traumatique chronique sévère accompagné d'un Trouble dépressif majeur, épisode isolé sévère

[21]            Il est important de noter que la psychologue elle même n'a pas constaté les faits invoqués par la demanderesse. C'est pourquoi, son rapport ne peut servir à corroborer les allégations de la demanderesse. De plus, la psychologue a fondé son diagnostic sur la même preuve produite par la demanderesse devant la Section du statut. D'ailleurs, dans son analyse, le Docteur Laurion reconnaît avoir consulté le texte que Mme Bah a produit en réponse à la question 37 du formulaire de demande de statut de réfugié. Je remarque que ce sont les mêmes éléments de preuve analysés par la Section de statut et qui ont abouti aux conclusions que la demanderesse n'était pas crédible et que son histoire était fabriquée. Monsieur le juge MacKay, dans l'arrêt Al-Kahtani c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no. 335, en ligne: QL, à la page 4, paragraphe 14, a considéré des arguments similaires relativement à un rapport de psychiatre :

Bien que je n'accepte pas la norme proposée par l'intimé, savoir que la décision du tribunal doit être manifestement déraisonnable pour justifier l'intervention de la cour, je ne pense pas que la suite réservée par le tribunal au rapport soit déraisonnable. Mais à supposer même qu'elle le soit, ce rapport indique tout au plus que le requérant souffrait de syndrome de stress post-traumatique, mais ne corrobore par les faits mêmes dont il dit qu'ils justifient sa crainte d'être persécuté. À mon avis, tel est le sens de la conclusion du tribunal au sujet du rapport, et on ne peut dire que cette conclusion soit déraisonnable ou erronée sur le plan juridique.


[22]            Je suis d'avis que l'analyse du juge MacKay, dans l'arrêt Al-Kahtani, supra, s'applique en l'espèce. Dans l'arrêt Heer c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2000] A.C.F. no. 300, en ligne : QL , monsieur le juge Pelletier, a essentiellement confirmé ce même principe à la page 4, paragraphe 8, de sa décision en affirmant :

[8] Un rapport d'expert ne peut servir à faire foi de l'articulation des faits sur laquelle il s'appuie. Si cette articulation des faits est rejetée, comme c'était le cas en l'espèce, l'avis de l'expert est dénué de fondement. C'est la conclusion qu'a tirée la Section du statut. Elle avait compétence pour le faire.

[23]            À la lumière des faits de la présente affaire, je ne peux qu'appuyer la conclusion, quant au manque de véracité des faits, émise par la Section du statut, par le fait même, l'avis de l'expert est dénué de fondement.

[24]            La demanderesse soutient que la Section du statut a commis une erreur en ne traitant pas spécifiquement la preuve documentaire sur la situation objective au Sierra Leone. Je suis d'accord avec les prétentions du défendeur à cet égard. La situation objective dans un pays ne saurait justifier, à elle seule, qu'on reconnaisse à un revendicateur le statut de réfugié. La demanderesse se doit d'établir un lien crédible entre sa situation et la preuve concernant cette situation objective. Vu la conclusion de la Section du statut que la demanderesse n'était pas crédible de façon générale, il n'y a pas lieu de déterminer si la preuve documentaire appuyait la revendication de la demanderesse.

[25]            À mon avis, la Section du statut n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle judiciaire par cette Cour, que ce soit à l'égard du traitement accordé au rapport du psychologue ou à l'égard des conséquences qu'elle a tirées de la preuve au dossier, lesquelles conséquences ont abouti à une conclusion que l'histoire de la demanderesse était invraisemblable et qu'elle n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.

[26]            Pour ces motifs la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


[27]            Aucune des parties n'ont proposé la certification d'une question grave de portée générale découlant de la demande de contrôle judiciaire. Aucune question ne sera certifiée.

                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                             « Edmond P. Blanchard »           

                                                                                                                                                                 Juge                


COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR : IMM-816-01

INTITULE : MARIAMA BAH c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE : MONTREAL (QUEBEC)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 7 NOVEMBRE 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE BLANCHARD EN DATE DU 4 JANVIER 2002

COMPARUTIONS

ME MARTIN FORGET POUR LA PARTIE REQUERANTE

ME GREG MOORE POUR LA PARTIE INTIMEE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

ME MARTIN FORGET POUR LA PARTIE REQUERANTE

ME FRANQOIS JOYAL

M. Morris Rosenberg POUR LA PARTIE INTIMEE Sous-procureur general du Canada

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