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Date : 20001204


Dossier : T-1661-99


ENTRE :



LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA



demandeur



et



JOHN KING



défendeur



MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE HENEGHAN

INTRODUCTION

[1]      Le procureur général du Canada (le demandeur) sollicite l'annulation d'une décision rendue le 19 août 1999 par Rosemary Vondette Simpson, arbitre (l'arbitre) désignée en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (la Loi). La décision se rapportait aux griefs déposés par John King (le défendeur) conformément à l'article 92 de la Loi.

[2]      Les griefs du défendeur découlaient du calcul de la rémunération qui lui avait été versée parce qu'il avait travaillé un jour férié désigné, à savoir le 1er juillet 1997, le jour de la Fête du Canada. Le litige portait sur la façon dont la rémunération supplémentaire avait été calculée compte tenu de l'interprétation de la convention collective pertinente et des conventions accessoires. L'arbitre a fait droit à un grief et a rejeté l'autre. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle il a été fait droit au grief du défendeur ainsi qu'une ordonnance annulant cette décision.

LES FAITS

[3]      Le défendeur est inspecteur des douanes à Revenu Canada. Il est désigné comme étant un « PM-01 » . Il travaille à l'Aéroport international Lester B. Pearson, à Toronto. Il devait travailler le 1er juillet 1997 et il a de fait travaillé ce jour-là.

[4]      En sa qualité de fonctionnaire à Revenu Canada, le défendeur est représenté, aux fins des négociations collectives, par l'Alliance de la Fonction publique du Canada (l'Alliance). Les conventions pertinentes qui ont été conclues entre l'Alliance et l'employeur sont ci-après énumérées :

     a)      La convention cadre conclue entre l'Alliance et le Conseil du Trésor;
     b)      La convention collective particulière du groupe Administration des programmes (PM);
     c)      L'entente sur le travail par poste, qui a été conclue conformément à la clause 18.19 de la convention collective particulière, établissant un horaire variable de travail pour les inspecteurs des douanes à l'Aéroport international Lester B. Pearson.

L'horaire variable de travail a été mis en oeuvre à la suite de la signature de l'entente sur le travail par poste, qui prévoit expressément que les périodes de travail des inspecteurs des douanes, à l'Aéroport international Lester B. Pearson, à Toronto, sont variables.

[5]      Les diverses conventions susmentionnées traitent des modalités de rémunération des fonctionnaires auxquels elles s'appliquent. Les dispositions pertinentes de la convention cadre sont énoncées comme suit à l'article M-40 :

L'employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada conviennent que les conditions suivantes s'appliquent aux employé-e-s à l'intention desquels des horaires de travail variables sont approuvés conformément aux dispositions pertinentes de la convention particulière du groupe concerné. La convention cadre et les conventions particulières des groupes sont modifiées par les présentes dispositions dans la mesure indiquée.
Il est convenu que la mise en oeuvre de cet assouplissement des horaires ne doit pas entraîner de dépenses ou de coûts supplémentaires du seul fait d'un tel assouplissement.
1. Conditions générales
Les heures de travail figurant à l'horaire d'une journée quelconque peuvent être supérieures ou inférieures à l'horaire de travail de la journée normale de travail qu'indique la convention particulière du groupe concerné; les heures du début et de la fin du travail, des pauses repas et des périodes de repos seront fixées en fonction des nécessités du service déterminées par l'employeur et les heures journalières de travail seront consécutives.
Dans le cadre des employé-e-s travaillant par postes, ces horaires doivent prévoir que leur semaine normale de travail correspondra, en moyenne, au nombre d'heures hebdomadaires de travail prévues dans la convention particulière du groupe concerné pendant toute la durée de l'horaire. La durée maximale d'un horaire sera de six (6) mois.
5. Jours fériés désignés payés
a) Un jour férié désigné payé correspond au nombre d'heures journalières normales prévues dans la convention particulière du groupe concerné.
b) Lorsque l'employé-e travaille un jour férié désigné payé, il est rémunéré, en plus de sa rémunération horaire journalière normale prévue dans la convention particulière du groupe concerné, à tarif et demi (1 1/2) jusqu'à concurrence des heures normales prévues à son horaire effectuées et à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées en sus des heures normales prévues à son horaire.1

[6]      Les dispositions pertinentes de la convention collective particulière sont énoncées comme suit dans les clauses 18.08 et 18.19 :

18.08 Travail par poste
Lorsque, en raison des nécessités du service, la durée du travail des employé-e-s est répartie par roulement ou de façon irrégulière, elle doit être fixée de manière à ce que les employé-e-s, au cours d'une période maximale de cinquante-six (56) jours civils :
[...]
b) travaillent sept heures et demie (7 1/2) par jour à l'exclusion d'une pause-repas d'une demi-heure (1/2);2
18.19 Nonobstant les dispositions des clauses 18.08 à 18.18 et 18.22, des consultations peuvent être tenues au niveau local en vue d'établir des horaires de travail par poste qui pourraient être différents de ceux établis par les clauses 18.08 et 18.09. De telles consultations incluront tous les aspects de la disposition des horaires de travail par poste.
** Quand une entente mutuelle acceptable est obtenue au niveau local, l'horaire de travail proposé sera soumis aux niveaux compétents de l'Alliance et de l'employeur pour approbation avant la mise en vigueur.
Les deux parties essaieront de satisfaire les préférences des employé-e-s quant à de tels arrangements.
Il est entendu que l'application flexible de tels arrangements ne doit pas être incompatible avec l'intention et l'esprit des dispositions régissant autrement de tels arrangements. Cette même application flexible de la présente clause doit respecter la moyenne des heures de travail pour la durée de l'horaire général et doit être conforme aux exigences opérationnelles telles que déterminées par l'employeur.3

[7]      Enfin, les dispositions pertinentes de l'entente sur le travail par poste, qui a été conclue conformément à la clause 18.19 de la convention collective particulière, figurent aux articles 101, 102e) et 103.01, qui sont ainsi libellés :

Article 101 -- Application
La présente entente sur l'horaire variable de travail par poste s'applique à tous les employés classifiés comme inspecteurs des douanes, PM-1, travaillant par poste et assujettis à la convention cadre et à la convention particulière du groupe PM, employés à l'Aéroport international Lester B. Pearson, Opérations passagers.
La convention cadre et la convention particulière du groupe PM sont modifiées par la présente entente locale uniquement dans la mesure précisée dans celle-ci.
Il incombera à la direction de veiller à ce que tous les employés actuels et futurs assujettis à l'Entente en reçoivent des copies.4
Article 102 -- Définitions
e) Jour de travail :      Signifie une période de 8 heures et 34 minutes travaillées de façon consécutive, à l'exclusion de la pause-repas.5
Article 103 -- Heures de travail
103.01      L'horaire des employés travaillant dans la zone visée par la présente entente locale est établi de façon à ce que, sur une période de 56 jours, les employés :
a) travaillent 300 heures;
b) travaillent huit heures et trente-quatre minutes par jour, à l'exclusion d'une pause-repas d'une demi-heure;
c) travaillent cinq (5) jours consécutifs et reçoivent trois (3) jours de repos consécutifs sur une période de huit (8) jours, sauf s'il doit y avoir des changements afin d'obtenir un solde d'heures nul.6

[8]      L'effet combiné de ces conventions, et en particulier des dispositions précitées, est le suivant : le défendeur effectue une période de travail variable au cours d'une période de cinquante-six jours civils, représentant en moyenne 37,5 heures de travail par semaine. Il est rémunéré à la quinzaine pour 75 heures de travail en moyenne, même s'il effectue en fait 8,57 heures de travail par jour. Son salaire horaire est calculé en fonction d'une semaine de travail de 37,5 heures.

[9]      L'arbitre a examiné ces conventions et a noté les dispositions pertinentes. Elle a conclu que le défendeur avait droit à sa rémunération régulière pour le jour férié payé ainsi qu'à une rémunération supplémentaire que l'on calculait en appliquant le taux régulier majoré de moitié aux heures prévues à l'horaire travaillées par le défendeur ce jour-là.

[10]      Conformément aux diverses conventions susmentionnées, les heures régulières prévues à l'horaire du défendeur s'élevaient à 8,57 heures. Tel est le nombre d'heures que le défendeur a effectuées le 1er juillet 1997. L'arbitre a conclu que le défendeur avait droit à la rémunération supplémentaire sur une base de 8,57 heures, dont la valeur convertie correspondait à 12,855 heures. L'arbitre a ajouté que le défendeur avait le droit d'être rémunéré pour ce nombre d'heures en plus de sa rémunération normale et elle a conclu ce qui suit :

M. King a droit à sa rémunération normale pour la période de deux semaines dans laquelle tombait la Fête du Canada (7,5 heures le jour férié désigné payé, tel qu'il est expliqué plus haut). Il toucherait cette rémunération qu'il travaille ou non. Toutefois, il a effectué 8,57 heures. Par conséquent, il a droit à une rémunération supplémentaire calculée au taux majoré de moitié pour un total de 12,855 heures (8,57 x 1,5 = 12,855) pour le travail qu'il a accompli le jour férié, en plus de sa rémunération normale pour la période de deux semaines.7

[11]      Pour plus de certitude, l'arbitre a conclu sa décision en disant ce qui suit :

Par conséquent, la rémunération supplémentaire à laquelle M. King a droit équivaut à 8,57 heures x 1,5. Il a droit à celle-ci en plus de sa rémunération normale à la quinzaine.

LE POINT LITIGIEUX

[12]      Le demandeur énonce comme suit le point litigieux :

[TRADUCTION]
L'arbitre a-t-elle excédé sa compétence en rendant une décision manifestement déraisonnable du fait qu'elle a conclu que le défendeur était rémunéré pour 1,7 heure de moins que le nombre d'heures auquel il avait droit, en vertu de la convention collective, pour le travail effectué un jour férié désigné?

LES ARGUMENTS

[13]      Le demandeur soutient que la décision de l'arbitre est manifestement déraisonnable puisqu'il n'y est pas tenu compte du fait que, dans le chèque de paie émis à la quinzaine, le défendeur a touché sa rémunération journalière normale le 1er juillet 1997. Il affirme que le défendeur a touché la rémunération qui lui était due pour avoir effectué les heures de travail prévues à l'horaire le 1er juillet 1997 lorsqu'il a reçu son chèque de paie régulier. Le demandeur déclare que le défendeur avait déjà été rémunéré pour 8,57 heures de travail; il calcule qu'il a maintenant droit à 11,785 heures pour avoir travaillé un jour férié désigné payé. Le demandeur arrive à ce chiffre en ajoutant le nombre journalier normal d'heures de travail prévues dans la convention collective particulière à la valeur convertie des heures de travail prévues à l'horaire du défendeur pour arriver à un nombre total d'heures pour lesquelles le défendeur devrait être payé, à savoir :

     Nombre journalier normal d'heures de travail                  7,5
     Valeur convertie du nombre d'heures de travail prévues (8,57 x 1,5)12,855
     TOTAL                                      20,355

[14]      Le demandeur reconnaît que le défendeur a en fait effectué 8,57 heures de travail le 1er juillet 1997, mais il soutient que le défendeur a été rémunéré pour ces heures en recevant son chèque de paie régulier émis à la quinzaine. Le demandeur affirme qu'il faut donc déduire 8,57 heures de la rémunération antérieure que le défendeur devait toucher pour avoir travaillé un jour férié désigné payé, soit le 1er juillet 1997, le calcul pertinent étant le suivant :

     Nombre total d'heures                              20,353
     Moins paiement inclus dans le chèque émis à la quinzaine 8,57
     SOLDE                                      11,783

[15]      Le demandeur énonce succinctement comme suit cet argument dans le mémoire des faits et du droit :

[TRADUCTION]
Le défendeur a été rémunéré pour 11,785 heures au moyen du chèque qu'il a reçu pour la rémunération supplémentaire et pour 8,57 heures au moyen du chèque de paie régulier émis à la quinzaine de sorte qu'il a été rémunéré pour 20,355 heures en tout. L'arbitre ne disposait d'aucun élément de preuve contraire.8

[16]      Comme on peut s'y attendre, le défendeur conteste cette méthode de calcul des sommes qui lui sont dues; il se fonde sur la décision de l'arbitre, qui a rejeté l'approche préconisée par le demandeur.

[17]      Le défendeur soutient que les tribunaux ont établi depuis longtemps qu'il faut faire preuve d'énormément de retenue à l'égard des décisions des arbitres désignés en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et que cette cour devrait uniquement intervenir si la décision en question est clairement irrationnelle ou tout simplement ridicule. À cet égard, il se fonde sur la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Canada (Procureur général du Canada) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941, et en particulier sur les remarques que le juge Cory a faites, aux pages 963 et 964 :

[...] Le critère du caractère manifestement déraisonnable représente, de toute évidence, une norme de contrôle sévère. [...] Eu égard donc à ces définitions des mots « manifeste » et « déraisonnable » , il appert que si la décision qu'a rendue la Commission, agissant dans le cadre de sa compétence, n'est pas clairement irrationnelle, c'est-à-dire, de toute évidence non conforme à la raison, on ne saurait prétendre qu'il y a eu perte de compétence. Visiblement, il s'agit là d'un critère très strict.

[18]      Le défendeur dit qu'en l'espèce, la question de la compétence ne se pose pas. Il affirme que l'arbitre avait compétence pour examiner le grief et que, de fait, l'arbitre était la seule personne qui pouvait entendre le grief. Il soutient que le demandeur conteste ici l'interprétation que l'arbitre a donnée à la convention collective, et il dit que la jurisprudence montre clairement que cette cour peut uniquement intervenir lorsque la décision est ridicule.

[19]      Le défendeur affirme en outre qu'il s'agit en fait de savoir quel crédit doit être accordé à l'employeur pour la rémunération normale qui a été versée le 1er juillet. En sa qualité d'employeur, le demandeur déclare que le crédit devrait être de 8,57 heures compte tenu du fait que le défendeur n'effectue jamais une journée normale de 7,5 heures, mais que son horaire est variable et correspond en moyenne à une semaine de travail de 37,5 heures, pour lesquelles il est rémunéré. De son côté, le défendeur affirme que le crédit devrait être de 7,5 heures, conformément aux dispositions des contrats de travail applicables.

ANALYSE

[20]      Il n'est pas contesté que l'application pratique des contrats de travail en question repose sur une fiction, à savoir que le défendeur, et les autres fonctionnaires qui sont dans la même situation que lui, effectuent une journée normale de travail de 7,5 heures, alors qu'en réalité ils effectuent 8,57 heures de travail. La rémunération du défendeur est calculée en fonction de la semaine de travail habituelle de 37,5 heures. On se fonde sur cette fiction pour calculer la rémunération régulière ordinaire; or, à mon avis, il faut également se fonder sur cette fiction pour calculer la rémunération supplémentaire conformément à la convention collective. Cela veut dire que le crédit qu'il faut déduire en faveur de l'employeur est de 7,5 heures, plutôt que de 8,57 heures comme le soutient le demandeur. Telle est la conclusion tirée par l'arbitre.

[21]      L'arbitre a rejeté la formule proposée par le demandeur et a conclu que la méthode à employer pour calculer la rémunération supplémentaire du défendeur pour le 1er juillet 1997 consistait à inclure la rémunération régulière, pour 7,5 heures, ainsi qu'une rémunération au taux majoré de moitié, pour les heures réellement travaillées, soit en tout 20,355 heures. Elle a rejeté l'argument du demandeur selon lequel le nombre total d'heures devait être réduit de 8,57 heures pour le motif que, dans le chèque régulier de paie émis à la quinzaine, le défendeur a touché une rémunération, au taux régulier, pour ces heures :

La rémunération journalière normale de M. King équivaut à son taux horaire multiplié par 7,5 heures, tel qu'il est prévu dans sa convention collective pour sa classification et son niveau. Cela n'a pas essentiellement été changé par l'Entente sur le travail par poste. Tout ce que fait l'Entente, c'est de modifier les 7,5 heures journalières en les répartissant sur un moins grand nombre de jours, afin que l'employé puisse effectuer un poste normal de 8,57 heures. Cette répartition des heures n'est faite que par souci de commodité, tel qu'il est dit dans l'Entente. L'employé est toujours rémunéré toutes les deux semaines à son taux horaire pour 7,5 heures par jour, comme s'il avait effectué ses heures de cette façon. Le fait que, en réalité, il effectue un poste (8,57 heures) qui est de 1,07 heure plus long que la journée de 7,5 heures n'a aucun effet sur sa rémunération réelle. Il est rémunéré pour 75 heures de travail toutes les deux semaines.
Qu'il travaille ou non un jour férié désigné payé, il reçoit le même montant de base pour une période de deux semaines dans laquelle tombe un jour férié que pour une période de deux semaines dans laquelle il ne tombe aucun jour férié, c.-à-d. 75 heures [si l'on poursuit le scénario reconnu dans l'Entente sur le travail par poste de l'employé effectuant 7,5 heures par jour sur une période de 10 jours, même si, en réalité, il effectue 8,57 heures sur une plus courte période.]9

[22]      L'approche préconisée par le demandeur comporte une lacune en ce sens que, dans le chèque de paie émis à la quinzaine, le défendeur est de fait rémunéré pour 1,07 heures en sus des 7,5 heures normales, et ce, parce qu'il effectue chaque jour 8,57 heures de travail et qu'il est rémunéré pour son travail. Toutefois, le taux horaire est le même que celui qui s'appliquerait s'il effectuait une journée de travail de 7,5 heures. Le défendeur reçoit exactement le même montant que le fonctionnaire qui n'effectue pas un travail par poste.

[23]      Le demandeur soutient que le défendeur perd 1,07 heures sur sa rémunération normale lorsqu'il travaille un jour férié désigné. À coup sûr, tel n'est pas l'esprit de la convention collective et des conventions accessoires. De fait, le préambule des dispositions générales de la clause M-40 de la convention cadre montre clairement que la mise en oeuvre de l'entente sur le travail par poste ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires pour les parties :

Il est convenu que la mise en oeuvre de cet assouplissement des horaires ne doit pas entraîner de dépenses ou de coûts supplémentaires du seul fait d'un tel assouplissement.10

[24]      À cour sûr, cela veut dire que la mise en oeuvre de cette convention ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires pour le fonctionnaire, au moyen de la réduction indirecte de la rémunération versée pour son travail.

[25]      Le demandeur n'a pas établi que la décision est manifestement déraisonnable, en ce sens qu'elle est « clairement irrationnelle » ou « tout simplement ridicule » .

[26]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.





                             E. Heneghan

                                     J.C.F.C.


Ottawa (Ontario)

Le 4 décembre 2000


Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE LA PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :                  T-1661-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Le procureur général du Canada c. John King

LIEU DE L'AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              le 14 novembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN EN DATE DU 4 DÉCEMBRE 2000.


ONT COMPARU :

Richard Fader                  POUR LE DEMANDEUR
Andrew Raven                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                  POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Raven Allen Cameron & Ballantyne          POUR LE DÉFENDEUR

Ottawa (Ontario)


__________________

1 Dossier du demandeur, pages 135 et 139.

2 Dossier du demandeur, page 205.

3 Dossier du demandeur, page 209.

4 Dossier du demandeur, page 240.

5 Dossier du demandeur, page 241.

6 Dossier du demandeur, page 241.

7 Dossier du demandeur, page 32.

8 Dossier du demandeur, page 296.

9 Décision de l'arbitre, page 29.

10 Dossier du demandeur, page 135.

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